Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 20/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06024 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBPC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/00424
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010141 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,enaudience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [W] et Mme [Y] [E] ont entretenu une relation sentimentale entre 2009 et 2015.
A leur séparation, M. [W] a demandé à Mme [E] de lui rembourser certaines sommes qu’il prétend lui avoir prêtées, pour un montant total de 17 569,49 €, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 novembre 2019, M.[W] a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de remboursement de ladite somme.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que l’action de M. [W] est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 21 mai 2014,
— déclaré recevable l’action de M. [W] pour la période postérieure au 21 mai 2014,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer à Mme [E] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu’elle a décidé que la prescription courrait à compter du 21 mai 2014,
Dire que l’éventuelle prescription ne courra qu’à compter du 17 mai 2014 et avant,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré son action recevable pour la période postérieure au 17 mai 2014,
Infirmer la décision pour le surplus,
Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 700 €,
Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et psychologique,
Condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 1303 et suivants, du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
Confirmer la décision dont appel pour le surplus,
Condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En outre, aux termes de l’article 43 du décret n°'91-1266 du 19'décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que': « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
(….) ».
En l’espèce, M. [W] reconnaît qu’une partie des faits est prescrit, mais reproche au premier juge d’avoir fait débuter la période de recevabilité de ses demandes au 21 mai 2014 (la décision d’aide juridictionnelle étant du 21 mai 2019) et non au 17 mai 2014 (la date de sa demande d’aide juridictionnelle étant, selon lui, du 17 mai 2019).
Toutefois, M. [W] produit un document non signé et non daté par le tribunal. Il échoue donc à démontrer qu’il a réellement déposé sa demande d’aide juridictionnelle à la date du 17 mai 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [W] pour la seule période postérieure au 21 mai 2014.
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code qualifie d’injustifié l’enrichissement qui ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du même code prévoit enfin qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Par ailleurs, il est de principe que :
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ;
Les juges du fond doivent apprécier si des travaux et des frais exceptionnels, réalisés et engagés par l’un des concubins dans l’immeuble appartenant à l’autre, excédent par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses, et ne peuvent, de ce fait, être considérés comme une contrepartie des avantages dont l’auteur des travaux avait profité pendant la période du concubinage ; dans un tel cas, l’intention libérale de l’auteur des travaux est exclue, et l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement corrélatif de l’autre sont dépourvus de cause, ouvrant droit à une action de in rem verso (Cour de cassation, Civ. 1ère 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294).
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement subi par elle et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, compte tenu de l’absence de précisions sur les relevés de comptes versés au débat par M. [W] des sommes qui correspondent, selon lui, aux dépenses excédant, par leur ampleur, sa contribution aux dépenses de la vie courante, étant observé qu’il bénéficiait d’un hébergement à titre gratuit chez sa concubine.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que M.[W] ne versait aucun élément lui permettant de démonter qu’il se serait appauvri au bénéfice de Mme [E] qui en aurait tiré un avantage.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l’abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, Mme [E] ne démontrant pas en quoi l’action M. [U] [W] a introduite a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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