Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 26 juin 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 13 avril 2023, N° 21/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/03189
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3J7
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
[H] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 21/01907
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Emmanuel MOREAU
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme WALTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206 et Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003230 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – substitué par Me Cécile ROBERT, Plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE :
M. [K] [B] et Mme [H] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier de 1'état-civil de la commune de [Localité 2] (78), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les parties le 4 février 2010.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13 juin 2013 du tribunal judiciaire de Versailles. Ce jugement a fixé au 4 février 2010 la date des effets du divorce entre les époux.
Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé ce jugement sur le montant de la prestation compensatoire et a condamné Mme [E] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros.
Par jugement du 11 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné le partage judiciaire de la communauté existant entre M. [B] et Mme [E], conformément aux dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— débouté M. [B] de sa demande de désignation d’un notaire,
— attribué à chacun des ex-époux la moitié des actifs sur les comptes bancaires et la moitié du capital restant dû de l’emprunt immobilier au 1er janvier 2010,
— dit que Mme [E] devra verser un montant de 35 484 euros à M. [B] en application de ce partage, et a condamné au besoin Mme [E] au paiement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] aux dépens, avec distraction au profit de Me Emmanuel Moreau, en application de 1'article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a désigné Maître [W] [I], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et désigné un juge commis.
Par requête du 22 mars 2021, M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué sur les points de désaccord subsistant entre les parties tels que résultant du procès-verbal établi par le notaire le 9 juillet 2020.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [B] d’intégrer la totalité des loyers perçus sur les biens communs dans l’actif de communauté,
— dit que les biens sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] sont des propres de Mme [E],
— déclaré irrecevable la demande d’avance sur les droits de la liquidation de la communauté de 151 996,97 euros,
— dit que les 80 parts initiales de la SCI [1] sont des parts propres de Mme [E],
— dit que 300 des parts de Mme [E] de la SARL [E] seront réputées acquêts au sens de l’article 1402 du code civil,
— débouté M. [B] de sa demande de prise en compte de la somme de 102 963,30 euros à titre de récompense due par la communauté au titre de la succession de sa mère,
— renvoyé les parties devant Maître [W] [I], notaire à [Localité 4], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au procès-verbal du 9 juillet 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision,
— commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a:
— déclaré irrecevable qa demande d’intégrer la totalité des loyers perçus sur les biens communs dans l’actif de communauté,
— déclaré irrecevable sa demande d’avance sur les droits de la liquidation de la communauté de 151 996,97 euros,
— débouté de sa demande de prise en compte de la somme de 102 963,30 euros à titre de récompense due par la communuaté au titre de la succession de sa mère,
— débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 31 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de:
' – Recevoir Monsieur [K] [B] en sa déclaration d’ appel:
L’ y dire bien fondé .
En conséquence,
— Réformer la décision entreprise en ses chefs attaqués,
Statuant de nouveau,
— Décider que l’actif communautaire doit comporter la totalité des loyers perçus sur les biens communs, en ce compris d’une part les loyers perçus par Madame [H] [E] sur le bien, sis [Adresse 3] à [Localité 2] ( Yvelines) du 1er Mai 2001 au 15 février 2011, d’autre part les loyers perçus par ladite [H] [E] sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 2] ( Yvelines) du 30 juin 2011 au 1er 2014 , pour un montant respectif de 279.400 ( deux cent soixante dix neuf mille quatre cents) euros et 59.500 ( cinquante neuf mille cinq cents )euros .
— Attribuer à Monsieur [K] [B] la totalité des avoirs financiers constatés au Procès-verbal du 9 juillet 2020 ;
— Condamner Madame [H] [E] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 151.996,97 euros à titre d’ avance sur ses droits dans la liquidation de la communauté .
— Dire que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— Décider que l’ actif communautaire doit comporter la totalité des loyers perçus par Madame [H] [E] sur le bien, sis [Adresse 3] à [Localité 2] ( Yvelines) pour la période du 1er mai 2001 au 15 février 2011 pour un montant global de 279.400 ( deux cent soixante dix neuf mille quatre cents) euros ;
— Décider que l’ actif communautaire doit comporter la totalité des loyers perçus par Madame [H] [E] sur le bien, sis [Adresse 4] à [Localité 2]( Yvelines) pour la période du 30 juin 2011 au 1er juin 2014 pour un montant global de 59.500 ( cinquante neuf mille cinq cents) euros .
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée Madame [H] [E] en son appel incident,
— Condamner Madame [H] [E] en tous les dépens, en ce compris frais, débours et émoluments relatifs au procès-verbal du 9 juillet 2020
— Condamner Madame [H] [E] à payer à Monsieur [K] [B] une indemnité de 7000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile .'
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 17 juin 2024, Mme [E] demande à la cour de:
' – Infirmer le jugement du 13/04/2023 en ce qu’il a dit que les 300 parts de Madame [E] dans la SARL [E] seront réputées acquêts au sens de l’article 1402 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclarer que lesdites 300 parts sont des propres de Madame [E],
— Accorder à Madame [E] la reprise en nature desdites parts dans la SARL [E],
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] d’intégrer la totalité des loyers perçus sur les immeubles [Adresse 5] et [Adresse 6] dans l’actif de communauté,
— Débouter Monsieur [B] de ses autres prétentions, les rejeter,
— Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
— Renvoyer les parties devant le notaire pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au procès-verbal de dires du 9 juillet 2020 modifié selon ce qui aura été tranché avec cette précision que la date de jouissance divise sera retenue et fixée à la date la plus proche possible du partage,
— Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 7 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de 1ère instance que d’appel.'
L’injonction de médiation ordonnée par la cour par décision du 28 août 2024 n’a pas reçu de suite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [B]
1. Sur la demande d’intégration à l’actif de communauté des loyers des biens communs
Il résulte du jugement que Mme [E] a produit en première instance un acte de donation du 27 décembre 1989 concernant un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] et un acte de donation du 12 avril 1994 concernant un bien situé [Adresse 7] à [Localité 2], qui sont donc des biens propres à celle-ci.
M. [B] demande que soient réintégrés à l’actif de communauté les loyers perçus par Mme [E] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour la période du 1er mai 2001 au 15 février 2011 et sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 2] du 30 juin 2011 au 1er juin 2014, demandes que le premier juge a déclaré irrecevables.
L’appelant soutient à cet effet que le premier juge a dénaturé ses prétentions formées devant la notaire déléguée et devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2019, qui ne comporte toutefois aucune demande au titre des loyers dus à la communauté.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré cette demande irrecevable au visa de l’article 1374 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Selon l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage a établi le 9 juillet 2020 un procès-verbal des dires de M. [B], représenté par son conseil, et ce en l’absence de Mme [E] qui ne s’est pas présentée au rendez-vous chez le notaire, ni n’était représentée.
En l’absence d’un projet liquidatif établi par le notaire mais simplement d’un procès-verbal de dires, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [B] recevables.
Les revenus des biens propres ont le caractère de biens communs.
La date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ayant été irrévocablement fixée au 4 février 2010 par le jugement de divorce, la communauté a été dissoute à cette date et n’a pas vocation à profiter des loyers du bien immobilier de Mme [E] situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour la période du 30 juin 2011 au 1er juin 2014 postérieure à la date à laquelle la communauté a pris fin. M. [B] est débouté de sa demande à ce titre.
Concernant les loyers perçus sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour la période du 1er mai 2001 au 15 février 2011, M. [B] produit pour en justifier une attestation de M. [X] qui certifie avoir loué cette maison sur la période considérée pour les besoins de son activité professionnelle, moyennant un loyer mensuel de 2 360 euros puis de 2 500 euros. Est jointe à cette attestation, un extrait du grand livre de la société d’édition dont M. [X] était le président pour la période du 01/09/2000 au 31/08/2001.
Ces éléments ne permettent pas de justifier d’un droit à récompense de la communauté au titre des loyers dont il n’est pas établi qu’ils aient été intégralement perçus et épargnés, conformément aux dispositions de l’article 1403 du code civil selon lesquelles la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.
M. [B] est également débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur la demande d’avance sur part de communauté
M. [B] demande à la cour de condamner Mme [E], sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, à lui payer la somme de 151 996,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation de la communauté, demande déclarée irrecevable par le premier juge.
Il ne fournit cependant aucune explication sur les raisons pour lesquelles il devrait disposer de la totalité des fonds de communauté à titre d’avance, ne justifiant par ailleurs ni de sa situation personnelle, ni de sa situation financière.
Sa demande est par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur la demande de récompense au titre des fonds propres perçus par la communauté
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [B] sollicite dans le corps de ses conclusions une récompense d’un montant de 102 963,30 euros provenant de la succession de sa mère, les fonds ayant été déposés sur le compte joint des époux. S’il est précisé au dispositif de ses conclusions qu’il sollicite la réformation des chefs critiqués, il ne formule aucune prétention concernant cette récompense de sorte que la cour ne statuera pas de ce chef.
Surabondamment, il est constaté que M. [B] ne justifie pas que les fonds qu’il a recueillis dans la succession de sa mère ont été encaissés par la communauté, l’attestation de M. [A] étant inopérante à cet égard.
4. Sur la demande d’attribution de la totalité des avoirs financiers constatés au procès-verbal du 9 juillet 2020
Le procès-verbal du notaire indique que la communauté détient des liquidités à hauteur de
151 996,97 euros, M. [B] détenant 31 307,67 euros et Mme [E] 120 689,30 euros.
Il est indiqué que Mme [E] devra à M. [B] une soulte de 36 147,81 euros déduction faite d’une somme de 8 543 euros au titre du compte d’indivision.
M. [B] demande dans le dispositif de ses conclusions de se voir attribuer 'la totalité des avoirs financiers constatés au procès-verbal du 9 juillet 2020.' Sa demande n’est ni précise ni motivée.
Il n’y a donc pas lui de statuer de ce chef.
Sur les demandes de Mme [E]
1. Sur le caractère propre des 300 parts de la SARL [E]
Le jugement a retenu que ces parts sont réputées être des acquêts de communauté au sens de l’article 1402 du code civil.
Mme [E] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour de dire que ces parts constituent des biens propres et, en conséquence, de lui accorder la reprise en nature desdites parts.
Il résulte des pièces produites que Mme [E] détient 350 parts de la SARL [E] dont 50 ont été acquises par cession avant le mariage, le [Date mariage 2] 1983. A la suite d’une augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 1987, Mme [E] s’est vue attribuer 300 parts financées pour moitié par incorporation de réserves et pour moitié par un apport de numéraire de 15 000 francs.
Mme [E] produit l’attestation de son père, M. [Z] [E], fondateur de la SARL [E], qui indique avoir réglé sur ses deniers la totalité de l’augmentation de capital en numéraire, soit la somme de 60 000 francs, indiquant que sa fille et son époux n’ont pas ' versé le moindre centime à cette occasion ce qu’ils auraient été bien incapables de faire vu leur jeune âge et leur manque de moyens.'
Ces déclarations qui ne sont corroborées par aucune pièce financière sont à elles seules insuffisantes pour prouver le financement de biens propres.
Mme [E] est déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Mme [E] est déboutée de sa demande concernant les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de M. [B] au titre des loyers provenant des biens propres de Mme [E] recevables.
DEBOUTE M. [B] de ses demandes tendant à réintégrer à l’actif de communauté les loyers perçus par Mme [E] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour la période du 1er mai 2001 au 15 février 2011 et sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 2] du 30 juin 2011 au 1er juin 2014.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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