Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 octobre 2024, N° 24/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 615/2025
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ4V
SG/KM
Décision déférée du 02 Octobre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 24/00489)
SELOSSE
[T] [L]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11 décembre 2025
à
Me DE LA FORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulantau barreau de TOULOUSE ET par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 24/02/2025 .
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt criminel rendu par la cour d’assises des mineurs de l'[Localité 5] le 13 février 1997, M. [T] [G], M. [P] [W] et M. [M] [F], ces deux derniers étant mineurs au moment de la commission des faits, ont été déclarés coupables d’avoir à [Localité 7], le 22 mars 1995 :
— volontairement donné la mort à Mme [C] [K] avec cette circonstance que ce meurtre a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, en l’espèce celui de vol avec arme,
— frauduleusement soustrait un sac à main au préjudice de la même victime, avec cette circonstance que ce vol a été commis avec usage ou menace d’une arme.
M. [G] a été condamné à une peine de 18 années de réclusion criminelle. Les autres accusés ont été condamnés à une peine de 20 années de réclusion.
Par arrêt rendu sur l’action civile le 09 novembre 1998, la même cour a :
— condamné solidairement [T] [G], [P] [W] et [X] [W] et [M] [F] à payer à [R] [U] la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1997, outre la somme de 6 000 francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale,
— condamné solidairement [T] [G], [P] [W], [X] [W] et [N] [G] et [M] [F] à payer à [Y] [H] les sommes de 150 000 francs en réparation de son préjudice moral, 31 211,22 francs en réparation de son préjudice matériel et de 6 000 francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale,
— condamné solidairement [T] [G], [P] [W] et [N] [G], [M] [F], [O] [F] et [I] [V] à payer :
* à [D] [K] les sommes de 80 000 francs en réparation de son préjudice moral, 150 000 francs en réparation de son préjudice matériel et de 2 000 francs en indemnisation des frais irrépétibles,
* à [A] [K] les sommes de 80 000 francs en réparation de son préjudice moral et de 2 000 francs en indemnisation des frais irrépétibles,
* à [J] [K] les sommes de 80 000 francs en réparation de son préjudice moral et de 2 000 francs en indemnisation des frais irrépétibles.
Par décision du 06 mai 1999, la commission d’indemnisation des victimes (CIVI) du tribunal de grande instance de Troyes a :
— alloué à [J] [K] les sommes de 60 000 francs en réparation de son préjudice moral et de 1 500 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à [A] [K] les sommes de 60 000 francs en réparation de son préjudice moral et de 1 500 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à [D] [K] les sommes de 60 000 francs en réparation de son préjudice moral, 49 280 francs en réparation de son préjudice matériel et de 1 500 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces indemnités seront à la charge du Fonds de garantie.
Par deux décisions du 13 avril 2000, cette même commission a :
— alloué à [R] [U] épouse [B] l’indemnité de 150 000 francs en réparation de son préjudice et la somme de 2 412 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à [Y] [H] une indemnité de 151 211,22 francs en réparation de son préjudice moral et matériel,
— dit que ces indemnités et sommes seront à la charge du Fonds de garantie.
Suivant acte d’huissier de justice du 25 novembre 2009 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a fait signifier à M. [T] [G] :
— l’arrêt civile rendu par la cour d’assises de l'[Localité 5] le 09 novembre 1998,
— les trois décisions rendues par la CIVI du tribunal de grande instance de Troyes les 06 mai 1999 et 13 avril 2000.
Par requête du 18 avril 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions (le FGTI) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en saisie des rémunérations de M. [T] [L] pour la somme de 173 440,59 euros se décomposant en :
— principal 80 872,87 euros,
— frais 1 733,23 euros,
— intérêts 129 458,20 euros,
— versements à déduire : 38 623,71 euros,
A l’audience du 9 janvier 2024, les parties ne se sont pas conciliées et M. [T] [L] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2024, et renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 18 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions, par l’intermédiaire de son Conseil, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et sollicité que la créance soit portée à la somme de 184 070,43 euros toutes sommes arrêtées au 12 septembre 2024 ainsi détaillée :
— principal 80 872,87 euros,
— frais 1 774,97 euros,
— intérêts 140 046,30 euros,
— acomptes à déduire : 38 623,71 euros,
M. [T] [L] n’a pas contesté principe de la créance, mais a contesté en revanche le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations était engagée. Il a sollicité le cantonnement de la saisie des rémunérations au montant de 19 279,26 euros, correspondant à la somme à laquelle le FGTI avait accepté de ramener sa créance dans le cadre de pourparlers destinés à mettre un terme définitif au paiement de la créance et à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement à raison de 50 euros par mois, outre la condamnation du Fonds en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme 184 070,43 euros ainsi détaillée :
* principal 80 872,87 euros,
* frais 1 774,97 euros,
* intérêts 140 046,30 euros,
* acomptes à déduire : 38 623,71 euros,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [T] [L] pour cette somme,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] [L] à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée.
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. [T] [L] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [L] dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, au visa des articles 122, 123 , 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile et des articles L.111-4 et R. 145-10du code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 02 octobre 2024 dont appel,
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du Fonds de Garantie des Victimes à hauteur de 53 915,25 euros sur la somme de 80 872,87 euros sollicitée en principal de la créance,
en conséquence :
— fixer définitivement la créance en principal du Fonds de Garantie à l’encontre de M. [T] [L] à hauteur de 26 957,62 euros,
— fixer le montant des intérêts sur la somme de 26 957,62 euros à la somme de 17 048,14 euros à la date du 27 janvier 2023,
— dire que M. [T] [L] a d’ores et déjà personnellement réglé la somme de 30 088,93 euros,
— fixer la créance restant due en principal par M. [T] [L] à l’égard du Fonds de Garantie à la somme de 13 916,84 euros,
— limiter la condamnation de M. [T] [L] à hauteur de 13 916,84 euros,
— limiter la saisie de rémunérations pratiquée par le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et d’autres infraction à hauteur de 13 916,84 euros,
à titre subsidiaire,
— dire que la requête en saisie des rémunérations déposée par le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et d’autres infractions contient un décompte imprécis,
en conséquence :
— rejeter la requête en saisie des rémunérations en date du 18 avril 2023 à la demande du Fonds de Garantie des Victimes et d’autres infractions à l’encontre M. [T] [L],
à titre infiniment subsidiaire,
— cantonner la dette de M. [T] [L] à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et d’autres infractions à un montant de 19 279,26 euros principal et intérêts compris,
en tout état de cause
— fixer le montant saisi sur les rémunérations de M. [T] [L] à hauteur de 50 euros par mois,
— condamner le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et d’autres infractions à payer la somme de 2 500 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et d’autres infractions de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, demande à la cour au visa des articles 1231-7 et 1343-5 du code civil, 706-11 du code de procédure pénale, L. 3252-1 du code du travail, L.313-3 du code monétaire et financier, L.111-8 du code de procédure civiles d’exécution, et A. 444-31 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 octobre 2024,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [T] [L],
— condamner M. [T] [L] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [L] aux dépens de la présente procédure au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, le premier juge n’a pas été saisi de la fin de non recevoir soulevée à hauteur de cour par M. [G]. Il n’est cependant pas discuté que ce moyen de droit est recevable en appel, comme pouvant être proposé en tout état de cause.
1.1 Sur le principal de la créance
Pour conclure à la prescription partielle de la créance en principal du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, M. [G] expose que le Fonds l’a poursuivi à compter du 09 mai 2000 et jusqu’au 26 janvier 2023 pour une créance d’un montant de 26 957,62 euros en principal puis qu’en date du 18 avril 2023, il a mis en oeuvre une mesure d’exécution sur le fondement du même titre pour un montant en principal de 80 872,87 euros. Il indique qu’à supposer que sa dette se soit élevée à cette dernière somme depuis l’origine, il n’en a jamais été informé depuis le 09 mai 2000, date à partir de laquelle il a admis être débiteur de la somme de 26 957,26 euros.
L’appelant soutient qu’à compter du 18 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription d’un titre exécutoire de 30 à 10 ans, le FGTI disposait d’un délai de cette durée expirant au 18 juin 2018 pour solliciter le paiement en principal de la somme de 80 827,82 euros qu’il réclame dans le cadre de la présente instance, ce qu’il n’a fait que le 18 avril 2023. Il en déduit que la demande du FGTI est partiellement prescrite à hauteur de 53 915,56 euros, raison pour laquelle il conclut à la recevabilité de la demande en paiement pour un montant limité à 26 957,26 euros.
Pour conclure à la recevabilité de sa requête, le FGTI oppose le fait que la condamnation dont est issue la dette pour le paiement de laquelle il poursuit M. [G] a été prononcée solidairement entre les co-accusés, ce dont il déduit que l’appelant ne pouvait l’ignorer qu’il est tenu de son paiement intégral. Il se prévaut par ailleurs de divers versements de l’appelant à compter du 30 octobre 2000 ayant interrompu la prescription de son action en application de l’article 2240 du code civil.
Il indique ne pas avoir renoncé à la totalité de sa créance de manière expresse et non équivoque, ni avoir accordé à l’appelant un bénéfice de discussion ou de division. Il précise que dans un souci de conciliation, il a formulé le 23 mars 2023 une proposition de solde de tout compte avec une date limite de règlement qui n’a pas eu pour effet de modifier le montant de la dette et est devenue caduque dans la mesure où M. [G] ne l’a pas respectée.
Sur ce,
En application de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L. 111-4 du même code prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond […].
Il est constant que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions qui a indemnisé les victimes ayant bénéficié d’une décision de la CIVI est subrogé dans leurs droits aux fins de recouvrer la créance dont il a assuré l’indemnisation. Il dispose de ce fait des mêmes droits que les victimes, sans disposer de plus de droits et peut se voir opposer les mêmes exceptions, parmi lesquelles la prescription (Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-10.855).
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les titres exécutoires constitués par des jugements rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire étaient soumis à un délai de prescription de 30 ans. Les dispositions transitoires afférentes à cette loi ont eu pour effet de limiter ce délai à 10 ans à compter de leur entrée en vigueur lorsque le délai initial expirait plus de 10 ans après.
En l’espèce, le Fonds de garantie produit en pièce N°6 une attestation de paiement établie le 11 avril 2024 selon laquelle il a réglé la somme totale de 81 926,58 euros euros se décomposant comme suit :
— 23 052 euros à [Y] [H] le 04 mai 2000,
— 23 235,06 euros à [R] [U] le 04 mai 2000,
— 16 888,30 euros à [D] [E] le 09 juin 1999,
— 9 375,61 euros à [A] [K] le 09 juin 1999,
— 9 375,61 euros à [J] [K] le 09 juin 1999.
Ainsi que le souligne le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, le prononcé d’une condamnation expressément solidaire entre les co-débiteurs a eu pour effet en application de l’article 1313 du code civil (antérieurement codifié 1200) de rendre chacun d’entre eux débiteur de son intégralité. Cette conséquence qui ne découle que de la décision civile rendue par la cour d’assises le 09 novembre 1998 ne rendait pas nécessaire une quelconque information de la part du Fonds à M. [G]. En vertu des mêmes dispositions, chaque paiement fait par l’un ou l’autre des co-débiteurs solidaire a eu pour effet de libérer les autres à l’égard du créancier.
Il est exact ainsi que l’expose l’appelant que le Fonds, qui avait déjà engagé une saisie-attribution à son encontre le 21 décembre 2022, se prévalait alors d’une créance en principal d’un montant de 26 957,62 euros. Dans le cadre de discussions relatives au recouvrement de la dette entre janvier et mars 2023, le Fonds de garantie a proposé de ne percevoir que 50% du montant des intérêts en sus de la somme principale correspondant à la part de dette finale de M. [G]. Par courrier en date du 23 mars 2023, le FGTI rappelait sa proposition du 28 février précédent consistant en une transaction portant sur le versement de la somme de 19 279,26 euros au plus tard le 30 mars 2023 'pour solder son dossier'. Cette somme résultait de l’imputation d’un paiement de 14 635,47 euros consécutif à une saisie-attribution exercée contre l’appelant le 23 décembre 2022 et à laquelle il avait acquiescé. Comme le fait cependant justement observer le Fonds, cette proposition ne peut s’analyser en un abandon partiel de créance, dans la mesure où il est indiqué dans le courrier de mars que cette proposition intervient 'dans un souci de conciliation', qu’à défaut de paiement du solde, elle sera caduque passé la date du 30 mars 2023 et que l’exécution sera reprise 'pour la totalité des sommes versées’ par le Fonds aux victimes.
Il en découle qu’en l’absence d’abandon exprès et non équivoque d’une partie de sa créance, le FGTI est admis depuis qu’il a désintéressé les victimes, à en recouvrer l’intégralité, sauf pour le débiteur à démontrer que la prescription dont il se prévaut serait acquise.
Par application de l’article 2240 du code civil, tout paiement intervenu avant l’expiration du délai de la prescription, quel qu’en ait été l’auteur, a constitué une reconnaissance de dette interruptive de la prescription de l’action en recouvrement du titre dont bénéficiait le Fonds.
Le détail des versements directs opérés par MM. [F], [W] et [G] (pièce N°4 du Fonds p31 et suivantes) fait apparaître qu’à compter du 25 mai 2000, ces trois condamnés solidaires ont effectué des paiements dont aucun n’est séparé du précédent par un délai de plus de 30 ans, alors applicable à l’arrêt civil du 09 novembre 1998 dont l’exécution pouvait initialement être poursuivie jusqu’au 09 novembre 2028. Chacun de ces paiements a interrompu la prescription trentenaire en vigueur jusqu’au paiement de M. [G] en date du 06 juin 2008 à l’égard de chacun des co-débiteurs solidaires. Quelques jours après ce paiement (p33), du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018, la prescription de l’exécution du titre a été ramenée à 10 ans, ce dont il est résulté que la faculté d’exécution du titre litigieux courait jusqu’au 18 juin 2018.
À compter du 21 juin 2008, date du premier paiement effectué par M. [W] après l’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, les paiements se sont poursuivis sans qu’il se soit écoulé un délai supérieur à 10 ans entre deux paiements, étant de surcroît observé qu’à ces paiements directs se sont ajoutés et intercalés des 'versements étude’ effectués par virement auprès de l’étude d’huissier chargée du recouvrement de la créance, dont le dernier est en date du 06 février 2023. Là encore, chacun des paiements est venu interrompre la nouvelle prescription décennale de l’exécution du titre. Le dépôt de la requête en saisie des rémunérations du 18 avril 2023, qui est un acte d’exécution, a de même interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour un délai de 10 ans à compter de cette date. Il en était d’ailleurs déjà de même de la saisie-attribution opérée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions le 23 décembre 2022.
Il s’ensuit que la prescription extinctive n’a jamais joué sur la créance en principal.
1.2 Sur les intérêts
Pour soutenir qu’une partie des intérêts est prescrite, M. [G] fait valoir que le Fonds de garantie les a calculés sur l’intégralité de la créance en principal alors qu’une partie de cette créance étant prescrite, les intérêts ne peuvent être calculés que sur la fraction non prescrite. Le Fonds oppose que le même raisonnement que celui tenu pour la créance en principal doit être appliqué pour conclure à l’absence de prescription.
La cour souligne que, même lorsqu’ils sont octroyés dans un titre exécutoire, les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, laquelle était expressément prévue par l’article 2277 du code civil antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et continue depuis cette date à s’appliquer en vertu de l’article 2224 de ce code (Civ. 2ème, 26 janvier 2017, N°15-28.173).
En l’espèce et sans qu’il y ait lieu de rouvrir les débats sur ce point, une telle prescription n’a pas non plus pu jouer sur le cours des intérêts, dès lors que les paiements successifs l’ont interrompue et que le cumul des différents versements en fonction de leur date démontre qu’il ne s’est jamais écoulé plus de 5 ans entre deux paiements.
Il s’ensuit que ni la dette principale, ni les intérêts ne sont partiellement prescrits.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité partielle de la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions au titre de la créance en principal.
2. Sur le montant de la créance du Fonds de garantie
Pour fixer la créance de l’intimé aux sommes par lui sollicitées, le premier juge a retenu que le Fonds produisait un décompte particulièrement détaillé sur 32 pages des sommes dues par l’appelant, dont étaient déduites les sommes saisies et celles volontairement versées. S’agissant du montant des frais, il a été jugé particulièrement raisonnable au regard du montant de la créance et des actes de poursuite nécessaires à son recouvrement.
M. [G] observe, au visa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier que le Fonds de garantie calcule les intérêts majorés à 5 points depuis le 17 août 1999. Il estime que cette majoration n’a pour objet que d’augmenter sa dette de façon disproportionnée et déconnectée de ses ressources financières, alors qu’il a déjà réglé seul la somme de 30 088,93 euros. À partir d’un calcul opéré sur la base des sommes qu’il estime non prescrites et en faisant application d’une minoration des intérêts au taux légal, il se reconnaît redevable de la somme de 17 048,14 euros en intérêts, soit une créance totale de 13 916,84 euros après déduction des sommes qu’ils a déjà versées.
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet de la requête en saisie des rémunérations, M. [G] fait valoir que le décompte produit par le Fonds de garantie ne respecte pas les dispositions de l’article R. 145-10 du code de procédure civile en ce qu’il manque de précision, alors que selon les différents décomptes antérieurs sa dette a évolué d’une manière anarchique. M. [G] ajoute que la somme retenue à son crédit tient compte seulement des versements qu’il a effectués, ceux des autres condamnés ayant cessé en 2013 concernant M. [P] et en 2014 concernant M. [F]. Il indique ne pas comprendre les sommes qui lui sont actuellement réclamées, en soulignant que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le Fonds n’a pas contesté la somme déclarée de 23 979,16 euros.
À titre infiniment subsidiaire, il conclut au cantonnement de la dette exigible à la somme de 19 279,16 euros mentionnée dans la proposition transactionnelle que lui a adressée le Fonds et qui tient compte de la déduction d’une saisie-attribution exercée à son encontre à hauteur de 14 635,47 euros.
Le FGTI expose qu’avant de mettre en oeuvre des voies d’exécution, il avait accepté de ne solliciter que la part de dette revenant à M. [G] et la moitié des intérêts afférents, mais qu’en l’absence de réponse de ce dernier quant à la justification de sa situation financière, une saisie-attribution a été diligentée puis qu’en l’absence de paiement du solde constitué de la part de dette de M. [G], il a poursuivi le recouvrement de la créance telle qu’elle résulte de la solidarité.
Il justifie les composantes de sa créance en indiquant que :
— le principal de 80 872,87 euros correspond au montant total au paiement duquel M. [G] a été condamné solidairement et versé aux victimes suite aux décisions de la CIVI,
— les intérêts de retard, d’un montant de 140 046,30 euros arrêté au 12 septembre 2024 sont conformes aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qu’il a fait courir plusieurs jours après les dates de paiements effectifs, les sommes ayant été versées à chacune des victimes ayant été distinguées pour l’imputation des intérêts,
— les sommes de 1 347,29 euros et 427,68 euros correspondent aux frais nécessaires et justifiés, occasionnés par la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée conformément aux dispositions des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A. 444-31 du code de commerce.
Sur ce,
L’article R. 145-10 du code des procédures civiles d’exécution est inexistant et l’article R. 145-10 du code du travail, abrogé depuis le 1er mars 2006 a été remplacé par l’article R. 3252-13 du même code qui était en vigueur au jour de la requête du créancier et prévoyait en son 2° que la requête en saisie des rémunérations devait contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêt.
Outre le fait que M. [G] ne tire aucune conséquence découlant de ce texte du caractère incompréhensible selon lui du décompte accompagnant la requête du Fonds de garantie, la cour observe que comme l’a souligné le premier juge, ledit décompte est parfaitement clair en ce qu’il distingue les sommes en principal résultant de la créance solidaire, ainsi que les intérêts, dont le calcul est fourni de façon particulièrement détaillée en terme de nombre de jours, somme sur laquelle ils portent et taux appliqué. Les frais sont également détaillés. L’appelant ne propose aucun calcul distinct et ne relève aucune erreur particulière dans ce calcul.
Il ne peut être tiré aucune conséquence sur le montant de la créance principale du Fonds du fait que dans le cadre d’une procédure de surendettement ayant abouti à une ordonnance d’homologation d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation le 18 mars 2014 M. [G] ait de façon non contestée déclaré une dette d’un montant de 23 979,16 euros à l’égard du Fonds, laquelle constituant une dette pénale, était par nature hors du champ de cette procédure.
Dès lors, le montant de la créance en principal de 80 872,87 euros telle qu’elle résulte du décompte de l’intimé a été retenue à bon droit par le premier juge.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
M. [G] ne saurait prétendre au calcul des intérêts sur la seule somme qu’il estime non prescrite et au regard des motifs ci-avant, c’est à bon droit que le Fonds de garantie a opéré son calcul d’intérêts à partir de l’intégralité des sommes qu’il a versées aux victimes en tenant compte des dates auxquelles il a procédé à ces versements.
Le premier juge ayant exactement retenu la somme avancée par le Fonds de garantie résultant de son calcul détaillé, la décision entreprise n’encourt aucun grief concernant le montant des intérêts retenu.
Les frais tels que fixés par le premier juge ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant. Leur montant sera confirmé.
La cour observe que le montant des paiements pris en considération dans le décompte annexé à la requête ne tient pas seulement compte des versements effectués par M. [G], mais également du montant résultant de la saisie-attribution exercée à son encontre le 23 décembre 2022 et des versements opérés par ses co-débiteurs.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a constaté que le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme 184 070,43 euros ainsi détaillée :
* principal 80 872,87 euros,
* frais 1 774,97 euros,
* intérêts 140 046,30 euros,
* acomptes à déduire : 38 623,71 euros,
3. Sur la proposition de versement de M. [G]
Dans l’hypothèse dans laquelle la cour ferait droit à la demande du FGTI, l’appelant lui demande de limiter la somme saisie à 50 euros par mois, tout en précisant que cette prétention ne constitue pas une demande de délais de paiement au sens de l’article 1345-5 du code civil, mais le montant saisissable afin qu’il puisse poursuivre le désintéressement du créancier comme il le fait depuis plusieurs années, déplorant que la dette ne cesse de s’accroître par l’imputation des intérêts.
Le Fonds de garantie observe que la demande de l’appelant revient à solliciter des délais de paiement sur plus de 300 ans. Il s’y oppose au motif que sa créance est ancienne de 26 ans et de son intervention au nom de la solidarité nationale.
Sur ce,
Lorsque la saisie des rémunérations est ordonnée, elle est opérée par l’employeur en application de l’article L. 3252-2 du code du travail sur la base d’un barème déterminé par décret en Conseil d’État sur lequel la juridiction ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et qui dépend de façon exclusive du montant de la rémunération salariale du débiteur saisi.
Ainsi et dès lors que M. [G] indique lui-même ne pas solliciter de délai de paiement, sa proposition de versement d’une somme mensuelle de 50 euros ne peut qu’être rejetée et la décision autorisant la saisie des rémunérations de l’appelant confirmée.
4. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [G] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser au FGTI la charge des frais qu’il a exposés en appel et M. [G] doit être condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [G] tirée de l’irrecevabilité partielle de la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions au titre de la créance en principal,
— Confirme le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Rejette la demande formée par M. [T] [G] tendant à voir fixer le montant saisi sur ses rémunérations à la somme de 50 euros par mois,
— Condamne M. [T] [G] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [T] [G] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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