Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02853 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00064
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] du 06 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'[9] ([10]) de Normandie a procédé, au sein de la société [4] (la société), à un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Elle lui a adressé une lettre d’observations le 11 août 2023, portant redressement au titre des avantages en nature et de la réduction générale des cotisations, suivie d’une mise en demeure du 19 octobre 2023 sollicitant le paiement de la somme de 12 929 euros.
Le 23 janvier 2024, l’Urssaf a émis une contrainte, signifiée à la société le 26 janvier.
Cette dernière a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a :
— rejeté l’opposition,
— confirmé le redressement opéré par l’Urssaf pour les années 2020 à 2022,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 12 929 euros, outre celle de 73,04 euros au titre du remboursement des frais de signification de la contrainte,
— condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 24 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la contrainte et le redressement,
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire a retenu à tort que l’utilisation du véhicule professionnel par son salarié, M. [O] [W], constituait un avantage en nature et devait faire l’objet d’une déclaration à l’Urssaf. Elle expose que la mise à disposition permanente du salarié, de ce véhicule, était indispensable compte tenu de son activité professionnelle et des contrats conclus avec les sociétés [7] et [13], lesquels prévoyaient qu’elle s’engageait à réaliser les transports 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, jours fériés inclus, avec un délai maximum d’intervention de 45 minutes. Elle précise que la distance entre le domicile du salarié et l’entreprise est de 47 minutes, de sorte que s’il venait chercher le véhicule à la société avant de faire le trajet jusqu’à [6], il ne pouvait respecter la durée contractuelle prévue, alors qu’en partant de chez lui, le salarié mettait 40 minutes environ pour se rendre à [Localité 12]. Elle soutient qu’elle a perdu le contrat avec la société [13] après le redressement puisqu’elle a demandé à son salarié de laisser le véhicule à l’entreprise. La société indique que son salarié ne disposait pas du véhicule pendant ses congés ou période d’absence, contrairement à un véhicule de fonction, ce qui démontre l’utilisation strictement professionnelle.
Par conclusions remises le 24 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et pendant les périodes de congés, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature mais que l’interdiction doit être notifiée par écrit. Elle soutient qu’en l’espèce aucun document n’a été fourni afin d’attester de l’utilisation strictement professionnelle du véhicule. Elle en déduit que le salarié est bénéficiaire d’un avantage en nature et que l’inspecteur du recouvrement a procédé à juste titre à l’évaluation forfaitaire de cet avantage, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002. Elle ajoute que le redressement a eu un impact sur la réduction générale des cotisations dont pouvait bénéficier la société sur les rémunérations de M. [W]. Elle précise qu’elle n’a jamais indiqué que le salarié devait restituer le véhicule après chaque journée de travail et que la société pouvait formaliser, par écrit, l’interdiction d’une utilisation personnelle pour bénéficier d’une mise à disposition permanente sans décompte d’un avantage en nature. Elle demande à la cour d’écarter la pièce n°14, produite deux ans après le contrôle par la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien fondé du redressement
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
Il incombe d’abord à l’Urssaf d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés. Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
En l’espèce, la société reconnaît qu’elle avait mis à la disposition permanente de M. [W] un véhicule lui appartenant. La lettre d’observations précise quels sont les véhicules concernés au cours de la période de contrôle. Or, la lettre d’observations indique qu’aucun document n’a été fourni afin d’attester de l’utilisation strictement professionnelle de ces véhicules. Il n’est pas démontré par la société l’existence d’une formalisation de l’interdiction d’utiliser le véhicule à titre privé au moyen d’une clause dans le contrat de travail de M. [W] ou d’une note de service par exemple, qui auraient été fournis lors des opérations de contrôle, y compris après l’envoi de la lettre d’observations et de la mise en demeure.
Ainsi l’attestation de M. [O] [W] du 25 juin 2025, (pièce n°14 de la société), selon laquelle lorsqu’il a signé son contrat de travail le 4 janvier 2021, son père, qui est le gérant de la société, lui a bien signifié que le fait d’avoir le véhicule de l’entreprise 24h/24, 7 jours/7 était lié aux différents contrats avec les laboratoires pharmaceutiques de [Localité 12] et que l’utilisation à titre personnel était complètement interdite, ne permet pas d’établir l’interdiction d’un usage du véhicule à titre privé, en l’absence de mention de cette interdiction dans le contrat de travail ou dans une note de service.
La société ne conteste pas, subsidiairement, le montant du redressement.
Le jugement est dès lors confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Autoroute ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Ès-qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Financement ·
- Mise en demeure
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Reprise d'instance ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Erreur ·
- Ingénierie ·
- Solde ·
- Caution ·
- Marches ·
- Retard ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Rappel de salaire ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.