Infirmation 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 30 janv. 2024, n° 23/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 10 ] RESORT REAL ESTATE c/ Société d'administrateurs judiciaires, S.A.S. ARTESTATE, son représentant légal domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL5Z
S.A.S. [Localité 10] RESORT REAL ESTATE
c/
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS
S.C.P. SCP ABITBOL & ROUSSELET
S.C.P. SCP ANGEL HAZANE DUVAL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de TROYES
S.A.S. [Localité 10] Resort Real Estate
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Raphaël DALMAS et Me Pierre-Emmanuel MOATI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMEES :
Madame LA PROCUREUR GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocate générale près la Cour d’appel de REIMS
Au capital de 450 000 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 841 565 369, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Caroline TEXIER et Fabienne PANNEAU de DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS
Société d’administrateurs judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, prise en la personne de Maître [Z] [M] es qualité de co-administrateur judiciaire avec une mission d’administration au redressement judiciaire de la société ARESTATE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 07 juin 2023
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Caroline TEXIER et Fabienne PANNEAU de DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET
Société d’administrateurs judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, prise en la personne de Maître [E] [G], es qualité de co-administrateur judiciaire avec une mission d’administration au redressement judiciaire de la société ARESTATE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 07 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Caroline TEXIER et Fabienne PANNEAU de DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL
Société d’administrateurs judiciaires prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, prise en la personne de Maître [P] [W] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ARESTATE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 07 juin 2023
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Caroline TEXIER et Fabienne PANNEAU de DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame [N] MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS ARTESTATE exerce une activité de promotion immobilière et est une filiale à 100% d’ARTEC GROUPE qui exerce une activité de suivi et de pilotage de projets immobiliers. Elle a conclu le 12 juin 2020 un contrat de promotion immobilière (CPI) portant sur la construction et la livraison d’un hôtel 4 étoiles situé à [Localité 10].
Pour les besoins du projet, les sociétés [Localité 10] RESORT REAL ESTATE (MRRE) et [Localité 10] RESORT HOTEL (MRH) ont été créées afin de faire intervenir au capital les investisseurs suivants :
— la société MERIMEE HOLDING GmbH (MERIMEE), co-actionnaire à 50% aux côtés de ARTESTATE et de MRRE ;
— la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), co-actionnaire (à 49%) aux côtés de la MRRE (à 51%), de MRH.
Dans le cadre de la réalisation du projet, il a ainsi été convenu que MRH serait le propriétaire (maître de l’ouvrage) et loueur à bail de l’hôtel tandis qu’ARTESTATE en serait le constructeur, conformément au CPI conclu entre ARTESTATE et MRH.
Dans le cadre du financement de la construction, la SAS ARTESTATE, en 2020, a procédé à un apport en compte courant d’un montant de 2.869.111 euros au bénéfice de sa filiale MRRE.
Par courrier du 23 mars 2023, la SAS ARTESTATE a mis en demeure la SAS MRRE de procéder au remboursement partiel du compte courant à hauteur de 1.760.000 euros, puis sans réponse a adressé une nouvelle mise en demeure par pli du 25 mai 2023 aux fins d’obtenir le remboursement total du compte courant pour un montant total de 3.042.448,46 euros.
Par jugement rendu le 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Troyes, saisi par la SAS ARTESTATE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de celle-ci et désigné la SCP ANGEL [W] DUVAL, prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire ainsi que la SELARL CARDON [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], et la SCP ABITOL [G], prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec une mission d’administration de la SAS ARTESTATE.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2023, la SAS ARTESTATE représentée par ses administrateurs judiciaires, Maîtres [M] et [G], ès-qualités, a fait assigner la SAS MRRE, devant le président du tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d’ obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 3.042.448,46 euros correspondant au remboursement en principal et intérêts du compte courant d’associé,
-5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Troyes a condamné la SAS MRRE à payer à la SAS ARTESTATE les sommes de :
— 3.042.448,46 euros correspondant au remboursement en principal et intérêts du compte courant d’associé,
-2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 8 août 2023, la SAS MRRE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MRRE, fixé provisoirement l’état de cessation des paiements au 19 septembre 2023 et désigné SCP ANGEL [W] DUVAL, prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire ainsi que la SELARL CARDON [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], et la SCP ABITOL [G], prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec une mission d’administration de la société.
La SCP CHANEL-[O], prise en la personne de Maître [S] [O] et la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Maître [N] [A], ont été désignées respectivement en qualité de mandataire ad hoc et d’administrateur ad hoc de la SAS MRRE dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel, suivant une ordonnance du président du tribunal de commerce du 30 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 20 novembre 2023, la SAS MRRE ainsi que Maîtres [O] et [A], ès-qualités, concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour :
— de déclarer la SAS ARTESTATE irrecevable en ses demandes, en raison du redressement judiciaire de la SAS MRRE,
— subsidiairement, de débouter les intimés.
Elles exposent que l’infirmation de l’ordonnance s’impose dès lors que la demande de la SAS ARTESTATE n’est pas du ressort du juge des référés compte tenu de l’ouverture du redressement judiciaire de la société MRRE.
Elles soutiennent que l’article L 622-22 du code de commerce ne s’applique pas à l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle et précisent que la créance invoquée par la SAS ARTESTATE doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Elle font valoir que la demande en remboursement d’un compte-courant dépasse la compétence du juge des référés qui ne peut statuer que sur une demande en paiement d’une provision.
Elles indiquent que le seul actif détenu par la société MRRE est constitué des titres qu’elle détient dans le capital de MRH pour une valorisation déclarée supérieure à la créance de la SAS ARTESTATE. Elles affirment que la SAS ARTESTATE a toujours cherché la déconfiture de la société MRRE dont la situation financière est exsangue, dans le seul but de pouvoir à terme saisir les titres que cette dernière détient sur la société MRH.
Elle précisent que l’obligation de remboursement du compte-courant pesant sur la société MRRE est elle-même subordonnée au remboursement du compte-courant de la société MRRE dans la société MRH de sorte que la demande de la SAS ARTESTATE est sérieusement contestable.
Elles ajoutent que l’obligation de remboursement est manifestement abusive et dès lors sérieusement contestable dans la mesure où elle place la société MRRE dans une situation de péril si elle venait à être exécutée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 décembre 2023, la SAS ARTESTATE représentée par ses administrateurs judiciaires, Maîtres [M] et [G], ès-qualités, en présence de Maître [W], ès-qualités, s’en rapportent à prudence de justice sur la demande d’irrecevabilité formée à titre principal par la société MRRE en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et s’opposent au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
En tout état de cause, ils font valoir que la SAS ARTESTATE a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la la société MRRE et sollicitent la confirmation de l’ordonnance, estimant que le remboursement du compte courant d’associé détenu par la SAS ARTESTATE ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Ils réclament en outre la condamnation de la société MRRE à payer à la SAS ARTESTATE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un avis notifié électroniquement le 23 novembre 2023, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la demande de la SAS ARTESTATE
Aux termes de l’article L 622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 précise que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il résulte de l’article L 622-22 du code de commerce que, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, si depuis la décision querellée, la SAS MRRE a été placée en redressement judiciaire et que la SAS ARTESTATE a cependant déclaré sa créance au passif de la procédure collective de cette dernière, toutefois, force est de constater qu’il n’appartient pas à la présente cour, statuant en référé, s’agissant d’une instance tendant seulement à obtenir une condamnation provisionnelle, de dire que l’obligation à remboursement du compte-courant n’est pas sérieusement contestable, eu égard au caractère provisoire de sa décision, en application des dispositions combinées des articles L 622-21 et L 622-22 susvisées, ni d’ordonner la fixation de la créance au passif de la société MREE, celle-ci devant faire l’objet de la procédure normale de vérification des créances et d’une décision du juge-commissaire.
Dans ces conditions, le juge des référés ne disposant pas de la compétence d’attribution du juge-commissaire, il convient de déclarer la SAS ARTESTATE irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle en remboursement de son compte-courant d’associé formée à l’encontre de la SAS MREE.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’évolution du litige,
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Troyes ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MRRE,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare la SAS ARTESTATE irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle en remboursement de son compte-courant d’associé formée à l’encontre de la SAS MREE.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Pourvoi en cassation ·
- Éloignement ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Ès-qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Autoroute ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.