Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/389
Rôle N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXVU
[S] [U]
[B] [T]
[X] [T] épouse [W] [O]
[E] [L]
[C] [G]
[A] [P] [M]
C/
S.A. ESCOTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 8], [Adresse 11]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [T], demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 8], située au [Adresse 11]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [T], demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 8], située au [Adresse 11]
représentée par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [L], demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 8], située au [Adresse 11]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [G], demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 8], située au [Adresse 11]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [P] [M], demeurant parcelle cadastrée BP[Cadastre 8], située au [Adresse 11]
représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ESCOTA, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Aurore MIKOLIAN, avocat au barreau de METZ
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 1er avril 2025, le président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [S] [U], Monsieur [C] [G], Monsieur [N] [P] [M] ;
— débouté Monsieur [E] [L], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [S] [U], Monsieur [C] [G], Monsieur [N] [P] [M] de leurs demandes ;
— prononcé l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [L], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [H], Monsieur [E] [L], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [S] [U], Monsieur [C] [G], Monsieur [N] [P] [M] à compter de la signification de la décision et de tous occupants de leurs chefs ;
— ordonné qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, s’agissant de toutes les personnes occupant les lieux dans une habitation ou tout autre véhicule, soit faite avec le concours si besoin est de la force publique ;
— condamné Monsieur [R] [L], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [H], Monsieur [E] [L], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [S] [U], Monsieur [C] [G], Monsieur [N] [P] [M] à payer à la S.A ESCOTA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné également les mêmes aux dépens y compris les frais de commissaire de justice.
Le 15 avril 2025, Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [B] [T] Madame [X] [T], Monsieur [S] [U], monsieur [C] [G] et monsieur [A] [P] [M] ont relevé appel du jugement et, par acte du 18 avril 2025, ils ont fait assigner la société ESCOTA devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance et que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [P] [M] demandent à la juridiction du premier président de :
— admettre les concluants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance n°RG 24/01232 du 1er avril 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur l’appel interjeté à l’encontre de la même ordonnance ;
— débouter la société ESCOTA de toutes ses demandes ;
— condamner la société ESCOTA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil des concluants, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ESCOTA demande de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— juger que la demande de la société ESCOTA est recevable et bien fondée ;
— constater que Monsieur [R] [L], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [H], Monsieur [E] [L], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [S] [U], Monsieur [C] [G], Monsieur [N] [P] [M], occupent de manière irrégulière et sans autorisation le terre-plein appartenant au domaine public autoroutier concédé à la société ESCOTA, situé au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’autoroute A8, K 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune [Localité 10] ; parcelle [Cadastre 8] ;
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
En conséquence,
— prononcer l’expulsion immédiate de tout occupant et notamment de :
Monsieur [R] [L] résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [I] [V] résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [D] [Y], résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [K] [H] résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 5] 1965 en Roumanie, de nationalité roumaine, résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Grèce), de nationalité grecque, résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Madame [X] [T], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Grèce), de nationalité grecque, résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13] (Grèce), de nationalité grecque, résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 2] 1959 en Roumanie, de nationalité roumaine, résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Monsieur [A] [P] [M], né le [Date naissance 3] 1995 en Roumanie, de nationalité roumaine, résidant au niveau de l’échangeur de [Adresse 11], sur l’Autoroute A8, PK 21+500, au niveau de la sortie 31 sur la commune d'[Localité 9] ; parcelle [Cadastre 8]
Et tous occupant de leurs chefs ;
— juger que l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique ;
— rejeter la demande des occupants, intervenant volontairement, tendant à leur octroyer des délais avant l’expulsion dès lors qu’ils sont entrés dans la parcelle litigieuse par voie de fait ;
— rejeter la demande des occupants, intervenant volontairement, tendant à condamner à la société ESCOTA à verser à leur conseil la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
En l’état du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour les demandeurs ( pièce 35) il sera fait droit à leur demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’ensemble des demandes de la société ESCOTA qu’il s’agisse de constater l’occupation sans droit, d’ordonner l’expulsion , d’accorder le concours de la force publique ou de rejeter leur demande de délais de grâce ont trait au fond de l’appel lui-même et ne ressortent pas de la compétence du premier président saisi en référé d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles sont irrecevables
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 25 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, les appelants prétendent que l’expulsion conduirait à ce qu’ils se retrouvent sans domicile puisqu’ils sont pour certains en contrat précaire ou en situation de vulnérabilité. Par ailleurs, il n’existe aucune urgence de nature à rendre nécessaire l’expulsion immédiate des occupants de la parcelle BP[Cadastre 8] de sorte que la suspension de l’exécution devra être prononcée.
La société ESCOTA fait valoir qu’il n’est nullement démontré que des personnes âgées et vulnérables se trouvent dans ce campement. L’expulsion permettrait par ailleurs de mettre en place les dispositifs d’enquête sociale qu’évoquent les appelants.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
La question de l’absence d’urgence n’est pas un critère d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, les appelants versent au débat, des certificats médicaux (pièce n°7) pour Monsieur [S] [U] dont il ne ressort par une impossibilité ou des complications de santé pour ce dernier en raison d’une expulsion s’agissant de rachialgies et de douleurs ou de brûlures datant de 2018, à l’instar également de Monsieur [C] [G] qui présente des lombalgies et sciatique (pièce n°9).
Monsieur [A] [M] verse au débat un contrat à durée déterminée dont il ne ressort aucune date de début ou de fin (pièce n°16), par ailleurs, Monsieur [E] [L] (pièce n°18) fait également valoir un contrat à durée déterminée se terminant en avril 2025. Monsieur [B] [T] était inscrit à pôle emploi depuis septembre 2023 jusqu’à septembre 2024 (pièce n°25) après avoir occupé des emplois en CDD ( pièces 22).
Si les ressources justifiées de certains des demandeurs rendent difficile la recherche d’un logement , ils indiquent être connus des services sociaux de la Ville d'[Localité 9] et suivis par ces derniers ce qui est de nature à les accompagner dans leur recherche si tel est leur souhait, et ne justifient en conséquence d’aucune conséquence manifestement excessive à délaisser un habitat dépourvu d’aménagements assurant leur sécurité sanitaire , constitué d’abris précaires ( motifs de l’ordonnance de référé) alors par ailleurs qu’aucune demande de mise à exécution n’a été adressée au préfet (pièce 39)
Les appelants ne démontrent donc pas que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [P] [M] échouent à démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, rendue par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [P] [M] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ADMETTONS Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [P] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [P] [M] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, rendue par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DISONS que les demandes tendant à constater l’occupation sans droit, ordonner l’expulsion , accorder le concours de la force publique ou rejeter une demande de délais de grâce ne ressortent pas de la compétence du premier président saisi en référé d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance
CONDAMNONS Monsieur [S] [U], Monsieur [B] [T], Madame [X] [T], Monsieur [E] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [N] [P] [M] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Ès-qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Pourvoi en cassation ·
- Éloignement ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.