Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01414
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
RG n° 23/00055
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 19 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [F] [B]
née le 30 Juin 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-07170 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2018, avec effet au 1er décembre 2018, M. [O] [N], représenté par son mandataire l’agence immobilière [N], a consenti au profit de Mme [F] [B] un bail d’habitation portant sur logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 360 euros, une provision mensuelle pour charges de 100 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 360 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, M. [N] a fait délivrer à Mme [B] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1.708,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2022, terme du mois d’octobre 2022 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
A défaut de règlement par la locataire des sommes dues dans le délai imparti, M. [N] a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail litigieux, à défaut, de voir prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts exclusifs de la locataire défaillante pour non-paiement des loyers et charges dus, de voir ordonner l’expulsion de la locataire, ainsi que de tous biens et occupants de son chef, de voir fixer une indemnité d’occupation et de voir condamner la locataire au paiement des différents montants au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre les frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Caen, a :
— rejeté la demande en paiement à titre provisoire formée par M. [O] [N] à l’encontre Mme [F] [B] au titre d’une dette locative ;
— rejeté la demande en résiliation de bail formée par M. [O] [N] ;
— rejeté la demande tendant à dire Mme [F] [B] occupante sans droit ni titre ;
— rejeté la demande tendant à l’expulsion de Mme [F] [B] ;
— rejeté la demande tendant au transport et à la séquestration des meubles abandonnés ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation à titre provisoire de Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— rejeté la demande de condamnation provisionnelle de Mme [F] [B] formée par M. [O] [N] au titre de la clause pénale contractuelle ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes de M. [O] [N] ;
— condamné M. [O] [N] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré à la locataire, de l’assignation ainsi que de sa notification ;
— débouté M. [O] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que le juge des contentieux de la protection saisi en référé était compétent pour statuer sur le présent litige,
— Juger que Mme [B] n’a pas déféré au commandement de payer susvisé,
— Juger que l’exception d’incompétence du juge des référés constitue une demande nouvelle irrecevable,
— Fixer au loyer augmenté des charges et accessoires tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] révisable en décembre de chaque année selon les conditions prévues au contrat au titre de la révision du loyer,
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 7.776,37 euros au titre des loyers impayés et indemnité d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation jusqu’à complet paiement,
— Condamner Mme [B] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] en tous les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 octobre 2022 et de l’assignation.
Par arrêt confirmatif du 22 mai 2025, Mme [F] [B] a été déclarée irrecevable à conclure sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile et a été condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance de déféré.
Vu la note et les pièces déposées en cours de délibéré par M. [N] par RPVA le 17 septembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de 'dire et juger', 'prendre acte', 'constater’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Par ailleurs, dès lors que ni le premier juge ni la cour, devant laquelle l’intimée a été déclarée irrecevable à conclure, n’ont été saisis d’une contestation relative à la compétence du juge des référés, les développements de M. [N] sur ce point et sa demande visant à voir 'juger que le juge des contentieux de la protection saisi en référé était compétent pour statuer sur le présent litige', sont sans objet.
A titre liminaire, M. [N] indique que Mme [B] a quitté les lieux le 17 octobre 2024 et que ses demandes d’expulsion et de transport et séquestration des meubles sont abandonnées.
Les chefs de jugement se rapportant à ces demandes ont été déférées à la cour et en l’absence de prétention de M. [N], le jugement ne peut qu’être confirmé de ces chefs.
1. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Selon l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n’ont pas autorité de la chose jugée au fond et que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Ainsi, en cas d’obligation non sérieusement contestable, seule l’allocation d’une somme provisionnelle peut être réclamée à l’exclusion de toute somme à titre de dommages-intérêts ou au titre d’une créance contractuelle.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, qui détermine l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul lie la cour, M. [N] demande de fixer l’indemnité d’occupation qu’il estime due par Mme [B] au montant du loyer augmenté des charges et accessoires et la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 7.776,37 euros au titre des loyers impayés et indemnité d’occupation.
De telles prétentions qui tendent au paiement d’une créance contractuelle et d’une indemnité, et non au paiement d’une somme provisionnelle, excèdent les pouvoirs de la cour qui statue avec ceux du juge des référés.
M. [N] ne peut arguer que la demande de condamnation à titre provisionnel est nécessairement induite du fait de la saisine du juge des référés, une telle demande devant être formulée expressément.
Par suite, il convient de déclarer lesdites demandes irrecevables, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’appelant de régulariser de nouvelles conclusions.
En outre, dès lors que le dispositif des dernières conclusions de M. [N] comporte une demande d’infirmation des dispositions de l’ordonnance critiquée qui ont notamment rejeté ses demandes en paiement à titre provisionnel d’une dette locative, d’une indemnité mensuelle d’occupation et de la clause pénale contractuelle mais aucune demande de ces chefs, la cour ne peut que confirmer les dispositions en cause.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [N] succombant, est condamné aux dépens de l’appel et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [N] visant à voir fixer l’indemnité d’occupation et à condamner Mme [B] à lui régler la somme de 7.776,37 euros au titre des loyers impayés et indemnité d’occupation ;
Déboute M. [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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