Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 26 mai 2025, n° 22/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 septembre 2022, N° 20/02038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/06004
N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7R
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM CAOUTCHOUC
C/
S.C.I. INCITY LE TURQUOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/02038
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM CAOUTCHOUC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Plaidant : Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
****************
INTIMÉE
S.C.I. INCITY LE TURQUOISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Incity le turquoise (ci-après société « Incity ») a réalisé une opération de promotion immobilière pour la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (94).
Suivant marché du 27 février 2018, elle a confié le lot n°21 « carrelages » et le lot n°22 « parquets et sols souples » à la société Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc (ci-après société « CPLC ») pour un montant de 119 594,43 euros HT. La retenue de garantie a été arrêtée à 5 % du montant des travaux.
L’ouvrage a été réceptionné le 11 octobre 2018.
La société Incity a refusé de payer le solde du marché, en dépit de relances de la société CPLC.
Par courrier du 21 mars 2019, la société Incity a proposé à titre de décompte général définitif (DGD) de lui payer la somme de 16 830,78 euros, établi par la société Art ingénierie.
Le même mois, le DGD a été signé par les sociétés CPLC, Incity et Art ingénierie, maître d''uvre d’exécution, pour un solde de 16 578,03 euros, détaillant le montant du marché de travaux originel et des avenants, les retenues effectuées venant en déduction, le montant en résultant, les paiements et le solde dû.
Le 4 février 2020, la société Incity a réglé à la société CPLC la somme de 16 578, 93 euros à ce titre.
Cependant, la société CPLC a estimé que la société Incity aurait dû lui régler la somme de 30 096,67 euros au motif que le DGD comportait des erreurs matérielles, notamment en ce qu’il minorait les sommes d’une retenue de garantie alors qu’une caution avait été fournie et appliquait deux fois cette minoration selon elle erronée et en ce qu’il lui appliquait des pénalités de retard injustifiées.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 28 février 2020, la société CPLC a assigné la société Incity devant le tribunal judiciaire de Nanterre, notamment aux fins de voir juger qu’aucune retenue de garantie ni pénalité de retard ne pouvait minorer le solde du marché et condamner en principal la société Incity à lui verser la somme de 16 863,80 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 11 octobre 2018.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société CPLC de ses demandes,
— condamné la société CPLC à payer à la société Incity la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CPLC aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société CPLC ne pouvait valablement prétendre à une erreur, que le DGD était indivisible et intangible, qu’il liait les parties, et qu’il ne pouvait être contesté.
Il a rappelé que le DGD avait été signé par les sociétés CPLC, Incity et Art ingénierie en octobre 2019 pour un solde de 16 578,03 euros et qu’il détaillait le montant du marché de travaux originel et des avenants, les paiements réalisés, les retenues effectuées venant en déduction, le montant en résultant, et le solde dû.
Il a également rappelé qu’il avait fait l’objet de discussions préalables, de négociations, et que la société CPLC elle-même avait expressément sollicité sa finalisation par courriel.
Enfin, il a constaté que la société CPLC avait reconnu dans ses conclusions et pièces que la somme susdite avait été réglée par la société Incity le 4 février 2020, avant la délivrance de son assignation.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la société CPLC a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 (12 pages), la société Compagnie parisienne de linoleum et caoutchouc demande à la cour de :
— condamner la société Incity à lui payer les sommes de :
— 16 863,80 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 11 octobre 2018,
— 8 000 euros pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CPCL pour demander la révision du DGD argue de deux erreurs qui y figureraient.
En premier lieu, les sommes dues au titre de la retenue de garantie y sont minorées et cette minoration est appliquée deux fois pour un total de 13 491,04 euros qui a été déduite de sa créance.
En second lieu, il lui a été appliqué des pénalités de retard injustifiées à hauteur de 3 372,76 euros.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 8 février 2023 (6 pages), la société SCI Incity le turquoise, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société CPLC de ses demandes,
— condamné la société CPLC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la société CPLC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel comprenant tous honoraires d’huissier de recouvrement A444-32 du code de commerce et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Incity ne répond pas précisément sur les points soulevés par l’appelante mais lui oppose l’intangibilité du DGD signé en toute connaissance de cause par elle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la société CPLC
Il résulte de l’article 1269 du code de procédure civile qu’aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte.
Cette dérogation à la règle d’irrévocabilité du décompte accepté, ne peut être admise que dans des cas très limités, tel qu’un oubli dans le décompte d’une prestation prévue et exécutée ou d’une prestation comptabilisée deux fois, ou si une erreur de calcul purement matérielle a été commise. Dès que l’erreur peut être regardée comme relevant d’une interprétation des clauses contractuelles, la rectification du décompte est impossible.
En l’espèce, la société CPCL argue de deux erreurs qui figureraient sur le DGD, la première au titre de la retenue de garantie à lui restituer minorée pour un total de 13 491,04 euros qui lui seraient dû, la seconde au titre de pénalités de retard à hauteur de 3 372,76 euros.
Il faut rappeler que le marché de travaux à forfait du 27 février 2018 signé entre les deux parties stipulait un « montant global et forfaitaire » de 119 594,43 euros HT, soit 143 513, 16 euros TTC avec une garantie de 5 % du montant des travaux, avec substitution possible d’une caution solidaire bancaire égale au montant de la retenue de garantie.
En effet, la société CPLC produit un engagement de caution de la société Crédit du nord pour un montant de 5 979,72 euros produit par LRAR à la société Incity le 13 septembre 2018.
Dans la chronologie des rapports entre les parties, avant la signature du DGD au mois d’octobre 2019, il convient de rappeler les faits suivants.
Un litige s’est fait jour pour le paiement du solde de la société CPLC, ayant donné lieu à de nombreux échanges de courriels durant l’année 2018.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 11 octobre 2018 avec des réserves.
La société CPLC a établi son DGD au 28 février 2019 selon lequel la société Incity restait lui devoir la somme de 40 539,70 euros HT soit 48 647, 64 euros TTC.
La société Incity a refusé ce DGD par courriel du 1er mars 2019, et a proposé son propre DGD, par lettre du 21 mars 2019, pour la somme de 16 830,78 euros, établi par la société Art ingénierie, maître d''uvre d’exécution, ce décompte correspondant aux échanges tenus lors de la réunion du 28 février 2019 entre les parties.
Le 19 avril suivant, la société CPLC a déclaré refuser ce DGD rappelant qu’elle avait réclamé une caution en garantie de son paiement et s’opposer catégoriquement aux pénalités de retard de chantier appliquées par la société Incity.
Par courrier du 6 juin 2019, la société Incity a reformulé sa proposition de DGD à hauteur de 19 950,79 euros.
Par courriel des 3 octobre et du mois d’octobre 2019, la société CPLC a finalement accepté une partie des pénalités de retard retenues par la société Incity et lui a réclamé la somme de 16 578,03 euros.
Sur le problème des pénalités de retard, la société CPLC eu égard à ses courriers ne saurait prétendre qu’il y a eu une erreur puisqu’elle les a expressément acceptées et qu’elle réaffirme les avoir acceptés dans ses écritures.
Sur la retenue de garantie, le DGD la mentionne à deux endroits pour un montant de 6 745,52 euros, il faut effectivement relever qu’elle a été déduite deux fois dans ce document alors qu’une seule déduction aurait pu, le cas échéant, être opérée. Il faut, en premier lieu, relever une erreur matérielle du DGD.
De plus, le DGD indique que la retenue de garantie s’opère « si non cautionnée », or la société CPLC avait fourni une caution bancaire comme évoqué ci-avant et cette retenue garantie n’avait donc pas lieu d’être, nonobstant le fait que la société Incity ne conteste pas que les réserves ont été levées et que la réception est intervenue il y a plus d’une année.
Ainsi, il faut retenir que le DGD est atteint de deux erreurs matérielles.
En conséquence, la garantie de 6 754,52 euros, indûment retenue deux fois par la société Incity, doit être rendue à la société CPLC. La société Incity est donc condamnée à lui verser la somme de 13 491,04 euros avec intérêts au taux de 10 %, ce taux n’étant pas discuté par l’intimée, à compter de la délivrance de l’assignation soit le 28 février 2020.
Sur la demande au titre d’un abus de procédure
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de la société Incity n’est pas faite.
En conséquence, la société CPLC est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Incity, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur ce point et à condamner la société Incity à payer à la société CPLC une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Incity le turquoise à payer à la société Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc la somme de 13 491,04 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 28 février 2020 ;
Déboute la société Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc du surplus de sa demande ;
Condamne la société Incity le turquoise aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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