Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 24/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 juin 2024, N° 23/01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04081 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01237
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen pac contentieux en date du 20 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006541 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAMNS)
immatriculée au RCS de rouen sous le n° 433 786 738
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 mars 2012, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine (ci-après CRCAMNS) a consenti à M. [X] [W] un crédit d’un montant de 179 300 euros, remboursable en 180 mensualités, avec intérêts au taux fixe annuel de 2,5'% pendant 84 mois et de 2,95'% pendant 96 mois (prêt n° 70007522671). Ce prêt a permis l’acquisition de parts sociales.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2012, la CRCAMNS a consenti à M. [X] [W] un crédit d’un montant de 30 700 euros, remboursable en 180 mensualités, avec intérêts au taux fixe annuel de 3,58'% (prêt n° 70007527240). Ce prêt a permis l’acquisition de matériels.
Par suite d’échéances impayées la CRCAMNS a mis en demeure M. [X] [W], par lettre recommandée du 30 janvier 2019 avec accusé de réception du 2 février 2019, de régler la somme de 12 099,09 au titre des échéances en retard (9 801,39 euros pour le prêt n° 70007522671 et 2 297,70 euros pour le prêt n° 70007527240).
Par lettre recommandée du 30 juin 2021, avec avis du 1er juillet 2021, non réclamée, la CRCAMNS a mis en demeure M. [X] [W] de régler la somme provisoirement arrêtée au 30 juin 2021 de 59 580,57 euros au titre des échéances en retard sur les deux prêts (49 058,03 euros pour le prêt n° 70007522671 et 9 496,16 euros pour le prêt n° 70007527240), outre la somme de 1 026,38 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° 11892675402, ce avant le 15 juillet 2021 sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 13 juin 2023 la CRCAMNS a assigné en paiement M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a':
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tendant à la prescription de l’action en paiement de la CRCAMNS';
— condamné M. [W] à verser à la CRCAMNS la somme de 123 820,99 euros au titre du prêt n° 70007522671, avec intérêts au taux conventionnel
majoré de 6,95'% à compter du 16 juillet 2021';
— condamné M. [W] à verser à la CRCAMNS la somme de 8 608,18 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le prêt n° 70007522671 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';
— condamné M. [W] à verser à la CRCAMNS la somme de 22 703,15 euros au titre du prêt n° 70007527240 avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,58'% à compter du 16 juillet 2021';
— condamné M. [W] à verser à la CRCAMNS la somme de 1 579,09 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le prêt n° 70007527240 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire';
— condamné M. [W] aux dépens';
— condamné M. [W] à verser à la CRCAMNS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 novembre 2024 M. [X] [W] a relevé appel de ce jugement.
La clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant, remises le 11 février 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [X] [W] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 20 juin 2024';
Statuant à nouveau,
— juger que la banque a failli à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [W]';
— la condamner à la somme de 173 744,21 euros à titre de dommages et intérêts';
— dire que la créance de la banque sera compensée avec les dommages et intérêts alloués à M. [W]';
— la condamner à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, remises le 9 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la CRCAMNS demande à la cour de':
— déclarer recevable en la forme en son appel M. [W] mais l’en dire mal fondé';
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à verser à la CRCAMNS une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la CRCAMNS au devoir de mise en garde
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de condamnation de la CRCAMNS à des dommages et intérêts pour compenser la créance de la banque, M. [X] [W] fait valoir qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde sur ses risques d’endettement en tant qu’emprunteur non averti ou profane, en ne s’informant pas sur sa situation financière qui était précaire lors de la passation des contrats et qu’aucun bilan prévisionnel ne lui a été demandé, ni aucun conseil prodigué.
De son côté la CRCAMNS fait valoir que M. [X] [W] ne peut pas se présenter comme non averti dans la mesure où il possédait la qualification d’agriculteur préalablement à la souscription des prêts, qu’il avait un diplôme avec option responsable d’exploitation, qu’au cours des opérations de création de la SCEA [W]-[D], puis de cession des parts sociales, il était accompagné de conseils. Elle ajoute que l’évaluation du risque d’endettement excessif doit être effectué au moment de la conclusion du contrat de prêt, en soulignant les incohérences de ce qu’il prétend, à savoir qu’il n’a tiré aucun revenu de son activité de gérant de 2013 à 2017, alors qu’il a continué à rembourser les prêts jusqu’en 2017, sans indiquer le prix de cession de ses parts sociales dans la SCEA qui aurait eu lieu en décembre 2017, ni les cessionnaires, en raison d’une clause de confidentialité qu’il invoque. Enfin, s’agissant de la disproportion de l’engagement de caution de la mère de M. [X] [W] qui a pu être reconnue dans une autre procédure, la CRCAMNS précise que la discussion juridique est totalement différente.
Le jugement entrepris rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen a retenu que les pièces produites par M. [X] [W] ne permettent pas d’apprécier sa situation financière dans sa globalité au moment de l’octroi des prêts et dès lors un risque d’endettement excessif pour considérer que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, prévoyant que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'», que le professionnel du crédit est tenu par une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif au jour de l’octroi du prêt, compte tenu de ses capacités financières de remboursement.
En l’espèce, les prêts consentis par la CRCAMNS le 20 mars 2012 à
M. [X] [W] ont un caractère professionnel dès lors qu’ils lui ont permis d’acquérir le 23 avril 2012 (pièce n° 1 de la CRCAMNS), par acte sous seing privé d’avocat, près de la moitié des parts sociales (210/430) de la SCEA
[W]-[D], laquelle avait été créée suivant acte authentique notarié du 21 février 2012 (pièce n° 17 de M. [W]). M. [X] [W], agriculteur et titulaire d’un brevet professionnel option responsable d’exploitation agricole obtenu en 2008, disposait lors de la conclusion des contrats de prêt objets
du litige d’un revenu déclaré en salaires et assimilés de 14 842 euros pour les revenus 2011, la charge de remboursement des deux prêts s’élevant à la somme de 1 416,23 euros par mois. Selon les pièces versées aux débats
les impayés d’échéances remontent au début de l’année 2017, étant précisé que M. [X] [W] ne conteste pas avoir cédé par la suite les parts qu’il détenait dans la SCEA [W]-[D], en ayant indiqué à la banque que le prix de cession était dérisoire et qu’il ne pouvait pas le communiquer en raison d’une clause de confidentialité (pièce n° 6 de la CRCAMNS).
Ainsi, il apparaît que M. [X] [W] connaissait le secteur agricole en tant qu’agriculteur bénéficiant également d’une formation lors de l’octroi des deux prêts contractés avec la CRCAMNS qui lui ont permis d’investir dans une exploitation existante (les statuts constitutifs de la SCEA font état s’agissant de l’associée Mme [Y] [D] d’un apport en nature d’une exploitation avec corps de ferme) avec les conseils de professionnels lors de la conclusion des différents actes qui ont entouré l’opération (acte notarié lors de la constitution de la SCEA et acte d’avocat lors de la cession de parts), de telle sorte que la seule production aux débats des revenus précédant la conclusion des deux prêts ne saurait justifier un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors qu’aucune donnée comptable ou financière concernant la SCEA [W]-[D] n’est communiquée, étant observé que M. [X] [W] ne justifie pas du contexte dans lequel il a été amené à céder ultérieurement ses parts sociales dans la SCEA, tout en s’étant apparemment acquitté pendant près de cinq ans des échéances des prêts.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que la CRCAMNS a manqué l’obligation de mise en garde de M. [X] [W] quant au risque d’un endettement excessif, qui n’est lui-même pas établi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [W] à payer à la CRCAMNS diverses sommes au titre des prêts consentis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En cause d’appel, M. [X] [W] qui succombe doit être condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer 1'500 euros à la CRCAMNS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel’qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [X] [W] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière Le président
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