Infirmation partielle 29 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 nov. 2022, n° 20/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 9 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SARL ARCOLE
— AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/01378 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFTM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 09 Mars 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SUPPLAY BLOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ordonnance de clôture : 30 août 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Supplay Blois est une agence de travail temporaire exerçant son activité à Blois (Loir et Cher). Elle a engagé, entre le 18 mai 2015 et le 9 décembre 2017, dans le cadre de contrats de mission successifs, M. [R] [F], qui a été mis à la disposition de la société Freyssinet Ouest, spécialisée dans le génie civil et intervenant dans la construction et la réparation de structures telles que des ponts, en son agence de [Localité 3], en Loire-Atlantique, en qualité d’ouvrier d’exécution. L’entreprise utilisatrice applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [R] [F] soutient avoir subi des retards récurrents dans le versement de ses salaires et accessoires et, en particulier, dès le mois de mai 2015, n’avoir pas été réglé de l’intégralité de ses frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et de temps de trajet. Il invoque avoir constaté également que la rémunération complémentaire pour les frais de travaux pénibles, comme le travail au marteau-piqueur, n’avait pas été réglée non plus.
Le 22 février 2018, estimant ne pas être rempli de ses droits malgré ses réclamations, M. [F] a formé une action contre la SAS Supplay Blois devant le conseil de prud’hommes de Blois, en sa section des activités diverses, pour qu’elle soit condamnée à lui payer :
. un rappel de salaire au titre des grands déplacements et congés payés afférents : mémoire,
. un remboursement de frais SNCF : mémoire,
. des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10'000€,
. 3000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre le certificat CACES, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du jugement.
De son côté, la SAS Supplay Blois a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de M. [F] lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Blois, section activités diverses, a :
— Dit et jugé que les demandes relatives aux rappels de salaires grands déplacements et congés payés afférents et remboursement de frais SNCF sont irrecevables, car n’ayant pas été chiffrées par M. [R] [F] dans le délai qui lui avait été octroyé par Ie bureau de jugement,
— Ordonné la remise par la SAS Supplay à M. [R] [F] du certificat CACES, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du présent jugement,
— Condamné la SAS Supplay à verser à M. [R] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [R] [F] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS Supplay de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la SAS Supplay aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, au greffe de cette cour, le 23 juillet 2020, par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [F] demande à la cour de :
— Déclarer M. [R] [F] recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit,
— Infirmer le jugement en ce que critiqué par M. [R] [F] ,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Supplay Blois à régler à M. [R] [F] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : 10 092,46 euros,
— Congés payés afférents : 1 009,24 euros,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— Déclarer la S.A.S. Supplay Blois irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident, et l’en débouter,
— Condamner la S.A.S. Supplay Blois aux entiers dépens de première instance et d’appel,
M. [R] [F] expose n’avoir pu verser aux débats que le rappel concernant les grands déplacements, le temps de travail au marteau-piqueur, en hauteur, de nuit, les heures de route que les services administratifs et comptables de la société Freyssinet avaient transmis chaque semaine, par courriel, à SUPPLAY pour lui permettre d’établir la paie, pour la période du 1er septembre au 3 décembre 2017, alors que cette société dispose de l’intégralité des décomptes transmis par la société Freyssinet.
Par exemple, pour septembre 2017, il a perçu 12 indemnités de grand déplacement alors qu’il aurait dû en percevoir 17, soit un manque-à-gagner de cinq indemnités de grand déplacement. Selon lui, au total, il manque 15 indemnités de «demi grand déplacement» en 2015 et diverses sommes lui sont dues à ce titre au titre des années 2016 et 2017.
Les frais SNCF n’ont pas été acquittés, alors qu’ils étaient expressément mentionnés dans les décomptes établis par la société Freyssinet.
Il insiste sur l’exécution déloyale du contrat de travail, caractérisée par l’irrégularité du versement du salaire et le non remboursement des frais de déplacement.
Le tout a généré pour lui un préjudice financier et une source de stress incontestable, ce qui mérite une juste indemnisation, à hauteur de 10'000 € de dommages-intérêts.
Par ailleurs, il a obtenu l’aptitude à la conduite en sécurité CACES, dans le cadre de ses fonctions au service de la société SUPPLAY, mais celle-ci ne lui a pas remis le document original alors qu’elle s’est acquitté des frais de formation et qu’elle en a été nécessairement l’attributaire.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Supplay Blois, relevant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [F] :
— Constater que M. [R] [F] ne chiffre pas ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, le 09 mars 2020, en ce qu’il a débouté M. [R] [F] de ses demandes à titre de rappels de grands déplacements et congés payés afférents et remboursement des frais SNCF,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les demandes formulées M. [R] [F] au titre des rappels de grands déplacements et frais SNCF :
— Constater que M. [R] [F] ne justifie pas de ses demandes,
— Dire et juger que M. [R] [F] a bien perçu les indemnités de grands déplacements conformément aux bulletins de paie, qu’il ne justifie pas de ses demandes à titre de remboursement de frais SNCF, d’heures de route et de primes de marteau piqueur,
— Débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes de ces chefs,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, le 9 mars 2020, en ce qu’il a débouté M. [R] [F] de ses demandes à ce titre,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, le 9 mars 2020 en ce qu’il a débouté M. [R] [F] de ses demandes à ce titre,
Sur la remise du certificat CACES catégorie 1 :
— Constater que M. [R] [F] était en possession du CACES sollicité,
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, le 9 mars 2020, en ce qu’il a condamné la SAS Supplay à remettre à M. [R] [F] le certificat CACES catégorie 1 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du jugement,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, le 9 mars 2020, en ce qu’il a condamné la SAS Supplay à verser M. [R] [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [F] à verser à la SAS Supplay la somme de 3.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel,
— Condamner M. [R] [F] en tous les dépens de l’instance.
En premier lieu, la SAS Supplay Blois insiste sur l’irrecevabilité des demandes non chiffrées devant les premiers juges sur le fondement des articles R 1452-2, et 4 et 15 du code du travail.
À l’audience du 18 novembre 2019, le bureau de jugement lui avait demandé de communiquer, pour le 9 décembre suivant, les relevés d’heures du 18 mai 2015 au 9 décembre 2017, elle s’en est acquitté le 4 décembre 2019, en les adressant tant au conseil des prud’hommes qu’au conseil du salarié.
Elle relève que les frais SNCF ne sont justifiés par aucune pièce, ni les heures de route et que pour la première fois, devant cette cour, il sollicite des primes de marteau-piqueur, non formulées avant le 19 mars 2021.
À titre subsidiaire, elle estime que toutes les demandes du salarié restent infondées.
Sur les dispositions conventionnelles, le régime des déplacements applicables aux ouvriers de la convention collective des ouvriers des travaux publics est prévu par le titre VIII de cette convention, dont l’article 8-11 rappelle que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié.
Il est donc anormal qu’il ait sollicité, pour la même période, à la fois des indemnités pour grands déplacements et petits déplacements.
En fait, à la lecture des bulletins de paie, il s’avère qu’il a bien perçu ses indemnités des grands déplacements et donc a été réglé de l’intégralité de ses droits.
Ses heures de route pour les trois années 2015, 2016, et 2017 représentent 903 €, 856,25 € et 1333,50 € mais ne sont fondées par aucun élément, tant sur leur principe que sur leur compte.
Il en est de même pour les frais SNCF pour 834,48 €, 865,18 € 'et 1583,50 euros respectivement pour ces trois années.
Pour la prime de marteau-piqueur pour 164,60 €, 98,80 € et 470,60 €, rien ne démontre qu’elle doive être versée au salarié, délégué au sein de la société Freyssinet.
Sur le retard allégué du versement des salaires, l’article L. 3242-3 du code du travail dispose que les salariés intérimaires sont payés au moins deux fois par mois, à 16 jours d’intervalle au plus. Or les pages 6 et 7 des conclusions de M. [F] démontrent qu’il a bien été réglé, conformément aux dispositions légales. Les périodes pour lesquelles il n’a pas été réglé sont celles où il n’était pas sous contrat.
Quant au certificat CACES, le salarié l’a fourni au débat en photocopie, ce qui démontre qu’il possédait l’original et, de toute manière elle ne pouvait la détenir, n’étant pas celle qui utilisait les services concrets du salarié.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 20 septembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022.
Le 25 novembre 2022, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur une fin de non-recevoir, susceptible d’être relevée d’office.
« L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Dans le dispositif de ses conclusions n° 1 du 23 octobre 2020, M. [R] [F] a notamment sollicité la condamnation de la SAS Supplay Blois à lui payer les sommes de 8268 euros à titre d’indemnité de grand déplacement et de 980 euros à titre de remboursement de frais SNCF.
Dans le dispositif de ses conclusions n° 2 du 19 mars 2021, M. [R] [F] sollicite la condamnation de la SAS Supplay Blois à lui payer les sommes de 10092,46 euros à titre de rappel de salaire et de 1 009,24 euros au titre des congés payés afférents.
Il apparaît, à la lecture des motifs de ses conclusions du 19 mars 2021, que la somme sollicitée à titre de rappel de salaire englobe ses demandes au titre des indemnités de grand déplacement, des heures de route, des frais SNCF et des temps de travail au marteau-piqueur.
Y-a-t-il lieu, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, de considérer comme irrecevables les demandes formulées au titre des heures de route et du temps de travail au marteau-piqueur, non formulées dans les premières conclusions de l’appelant ' »
Par note en délibéré du 28 novembre 2022, la SAS Supplay Blois a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [F] au titre des heures de route et des
primes de marteau-piqueur, en faisant valoir que ces demandes ont été formulées pour la première fois dans les conclusions du 19 mars 2021.
Par note en délibéré du 28 novembre 2022, M. [R] [F] a déclaré s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 15 juillet 2020, en sorte que l’appel principal du salarié, régularisé le 23 juillet 2020, dans le délai de légal d’un mois, au greffe de cette cour, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société, sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans les motifs de ses conclusions (page 5), M. [R] [F] sollicite l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage des demandes
La SAS Supplay Blois conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses, en raison de l’absence de chiffrage de celles-ci.
Cependant, devant cette cour, M. [F] ne s’est pas contenté d’indiquer « mémoire » pour les rappels de grands déplacements et les congés payés afférents ainsi que pour les remboursements de frais SNCF, mais il les a chiffrés, année par année, en sorte que, saisie de demandes chiffrées, la cour doit les déclarer recevables.
Sur les demandes au titre des heures de route et des temps de travail au marteau-piqueur
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans le dispositif de ses conclusions n° 1 du 23 octobre 2020, M. [R] [F] a notamment sollicité la condamnation de la SAS Supplay Blois à lui payer les sommes de 8268 euros à titre d’indemnité de grand déplacement et de 980 euros à titre de remboursement de frais SNCF.
Dans le dispositif de ses conclusions n° 2 du 19 mars 2021, M. [R] [F] sollicite la condamnation de la SAS Supplay Blois à lui payer les sommes de 10 092,46 euros à titre de rappel de salaire et de 1 009,24 euros au titre des congés payés afférents.
Il apparaît, à la lecture des motifs de ses conclusions du 19 mars 2021, que la somme sollicitée à titre de rappel de salaire englobe ses demandes au titre des indemnités de grand déplacement, des heures de route, des frais SNCF et des temps de travail au marteau-piqueur.
Ainsi que le relève l’employeur (conclusions, p. 13) et dans sa note en délibéré, il y a lieu de considérer que les demandes formulées au titre des heures de route et du temps de travail au marteau-piqueur, non formulées dans les premières conclusions de l’appelant, sont irrecevables, aucun fait nouveau ne justifiant qu’elles n’aient pas été formées dans les premières conclusions.
Sur les indemnités de grand déplacement
Aux termes de l’article 8-10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
Selon l’article 8-11 de la convention collective, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Selon les conventions de mise à disposition conclues entre M. [R] [F] et la SAS Supplay Blois, il était prévu une indemnité de grand déplacement province de 77 € en 2015, portée à 77,20 € en 2016 puis à 78 € en 2017.
M. [R] [F] produit plusieurs décomptes récapitulant semaine de travail par semaine de travail les indemnités qu’il estime lui être dues (pièces C6 à C8 pour les années 2015 à 2017 et B1 pour la période du 1er septembre au 3 décembre 2017).
Le salarié réclame en réalité le paiement d’indemnités de « demi grand déplacement », selon la terminologie de son décompte. Il sollicite une indemnité correspondant à la moitié du montant de l’indemnité de grand déplacement.
Ses prétentions, en ce qu’elles tendent à l’allocation d’une indemnité de grand déplacement divisée par deux, ne reposent sur aucun fondement conventionnel.
En effet, comme le soutient la SAS Supplay Blois, le salarié en déplacement a droit soit à l’indemnité de grand déplacement soit à l’indemnité de petit déplacement, dès lors qu’il remplit les conditions d’obtention de l’une de ces indemnités prévues par la convention collective.
Il apparaît à l’examen des relevés d’heures effectués par la société Freyssinet (pièces n° 233, 234 et 235) que celle-ci a la pratique de comptabiliser une demi indemnité de grand déplacement lorsque la journée de travail est inférieure à huit heures, et en particulier le vendredi, jour de fin de chantier. De nombreux relevés hebdomadaires mentionnent ainsi que M. [R] [F] peut prétendre à 4,5 indemnités de grand déplacement.
Il ressort du rapprochement des relevés hebdomadaires et des bulletins de paie que, dans ces hypothèses, la SAS Supplay Blois a considéré que M. [R] [F] avait droit à 4 indemnités de grand déplacement.
Il apparaît cependant que, pour les semaines visées dans ses décomptes (pièces C6 à C8), M. [R] [F] n’était pas en situation de grand déplacement les jours pour lesquels l’entreprise utilisatrice a estimé qu’il pouvait prétendre au paiement d’une demi-indemnité.
En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le salarié n’a pas été en mesure de regagner le soir son lieu de résidence ou était tenu d’être à la disposition de l’employeur le lendemain, étant rappelé que le jour considéré correspondait à un jour de fin de chantier avec une durée de travail réduite.
Il y a donc lieu de débouter M. [R] [F] de ses demandes à ce titre (en ce sens, Soc., 10 octobre 2018, pourvois n° 17-15.494 et n° 17-15.817).
En tout état de cause, les indemnités de grand déplacement ne générant pas de droit à congés payés, la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes au titre des frais SNCF
Dans les décomptes qu’il produit (pièces C6 à C8 pour les années 2015 à 2017 et B1 pour la période du 1er septembre au 3 décembre 2017), M. [R] [F] mentionne les frais de voyage SNCF qu’il prétend avoir exposés chaque semaine dans le cadre de ses déplacements entre son lieu de résidence et [Localité 3], en Loire-Atlantique, siège de la société Freyssinet.
Les relevés d’heures effectués par la société Freyssinet (pièces n° 233, 234 et 235) mentionnent, de manière manuscrite, les frais de déplacement exposés par M. [R]
[F]. Ces frais doivent être pris en charge par l’employeur en application de l’article 8.13. de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces frais aient donné lieu à remboursement par la SAS Supplay Blois.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes du salarié et de lui allouer à ce titre les sommes de 834,48 € au titre des frais SNCF pour l’année 2015, 865,98 € au titre des frais SNCF pour l’année 2016 et 1583,50 € au titre des frais SNCF pour l’année 2017.
Les sommes dues au titre des frais de voyage SNCF n’ouvrent pas droit à congés payés. M. [R] [F] n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité de congés payés à ce titre. Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La bonne foi doit présider aux relations entre employeur et salariés selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail.
En l’occurrence, M. [F] ne fonde sa réclamation que sur l’absence de prise en charge des grands et petits déplacements et sur le retard pour le versement des salaires.
Le salarié a été rempli de ses droits au titre des indemnités de grand déplacement.
S’agissant du retard allégué dans le versement des salaires, l’article L. 3242-3 du code du travail dispose que les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle.
M. [F] prétend avoir subi un préjudice résultant de ce que ses salaires auraient été versés en retard (conclusions, pages 7 et 8). Or, pendant le cours de la relation de travail, tous les versements ont eu lieu, au titre du mois considéré, à l’intérieur des 30 jours de chacun, de manière régulière, pratiquement chaque semaine, comme son tableau inclus dans ses propres conclusions le démontre, sauf pour janvier 2016, où le salaire de ce mois-là a été versé seulement les 3 et 10 février 2016.
Il apparaît également que la SAS Supplay Blois a procédé à plusieurs reprises à des acomptes, en particulier, les 12 et 19 avril 2017, à hauteur de 300 € à chaque fois ou encore les 14 et 21 juin 2017 pour 250 et 300 € respectivement, en sorte qu’elle a pris en compte les difficultés financières du salarié.
Le comportement de l’employeur est exclusif de toute exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause, M. [R] [F] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
Il en est de même s’agissant du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du non-remboursement des frais SNCF et du non-paiement des indemnités de déplacement.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande concernant le CACES catégorie 1
Dans le cadre de ses fonctions, M. [R] [F] a obtenu le Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES). Il affirme que le certificat original ne lui a pas été remis par la société SUPPLAY.
Cependant, il résulte d’aucun élément du dossier que cette société aurait reçu cette pièce en original, alors que le salarié était affecté au sein de la société Freyssinet.
En pièce 237, l’avocate de la SAS Supplay Blois a communiqué à l’avocate de M. [R] [F] le 28 juillet 2020 le duplicata du CACES R 372, catégorie 1, dont elle venait d’obtenir la communication par le centre de formation ECF.
M. [R] [F] ayant été rendu destinataire, en cours d’instance, du certificat demandé, il y a lieu d’infirmer le chef de dispositif du jugement en ayant ordonné la communication sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Supplay Blois, partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Supplay Blois à payer à M. [R] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a dit et jugé que les demandes relatives aux rappels de salaires grands déplacements et congés payés afférents et remboursement de frais SNCF étaient irrecevables et en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise par la SAS Supplay à M. [R] [F] du certificat CACES ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Supplay Blois tirée de l’absence de chiffrage des demandes adverses ;
Déclare irrecevables les demandes au titre des heures de route et du temps de travail au marteau-piqueur formées par M. [R] [F] dans ses conclusions du 19 mars 2021 ;
Condamne la SAS Supplay Blois à payer à M. [R] [F] les sommes de :
— 834,48 € au titre des frais SNCF pour l’année 2015,
— 865,98 € au titre des frais SNCF pour l’année 2016,
— 1583,50 € au titre des frais SNCF pour l’année 2017,
Déboute M. [R] [F] de ses demandes au titre des indemnités de grand déplacement et des indemnités de congés payés ;
Déboute M. [R] [F] de sa demande de remise en original d’un Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité ;
Condamne la SAS Supplay Blois à payer à M. [R] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Supplay Blois aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Articulation ·
- Lésion ·
- Date ·
- Examen ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Personne âgée ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Contributif ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Affaire pendante
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Suspensif ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Repos quotidien ·
- Classification ·
- Magasin ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Débats ·
- Audience
- Adresses ·
- Foin ·
- Biens ·
- Revendication ·
- Juge-commissaire ·
- Paille ·
- Inventaire ·
- Enchère ·
- Tracteur ·
- Remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Portugal ·
- Ministère public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Contrats
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.