Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 janv. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 14 décembre 2023, N° 2022F00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSEZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00070
Tribunal de commerce d’Evreux du 14 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ASS’EPARGNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [W] [O]
né le 15 octobre 1943 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Ass’Epargne, représentée par son gérant, M. [D] [L], est une société spécialisée dans le courtage et l’intermédiation de produits et services d’assurances, tant de biens que de personnes.
M. [W] [O] a exercé, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité d’intermédiaire en assurances.
La SARL Ass’Epargne et M. [O] ont conclu le 22 janvier 2021 un contrat de cession de clientèle portant sur le portefeuille client de M. [O] au prix de 65 000 euros.
Par ailleurs, par contrat du même jour, M. [W] [O] est devenu mandataire d’assurances pour le compte de la société Ass’Epargne.
Affirmant que M. [O] ne lui avait pas transmis l’intégralité des documents en sa possession relatifs à la clientèle cédée et déclarant disposer d’éléments permettant de constater une fuite anormale de cette même clientèle postérieurement à la cession, la SARL Ass Epargne a été convaincue que M. [O] avait continué à exercer son activité et qu’il avait procédé à un démarchage actif de la clientèle cédée.
Le 23 avril 2021, la SARL Ass’Epargne a mis fin au contrat de mandataire la liant à M. [O].
Le 16 décembre 2021, le gérant de la SARL Ass’Epargne, a fait adresser à M. [O] un courrier de mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, la SARL Ass’Epargne a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce d’Evreux qui, par jugement du 14 décembre 2023, a :
— jugé la juridiction de céans compétente pour traiter de la présente affaire,
— condamné M. [O] à verser une indemnité à la société Ass’Epargne au titre de sa responsabilité contractuelle d’un montant de 3 000 euros,
— débouté la société Ass’Epargne de ses autres demandes,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] à payer à la société Ass’Epargne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La société Ass’Epargne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Ass’Epargne qui demande à la cour de :
— recevoir la société Ass’Epargne en ses écritures d’appelante,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 14 décembre 2023 (RG n°2022F00070) en ce qu’il :
— condamne M. [O] à verser une indemnité à la société Ass’Epargne au titre de sa responsabilité contractuelle d’un montant de 3 000 euros,
— déboute la société Ass’Epargne de ses autres demandes,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 14 décembre 2023 (RG n°2022F00070) et en conséquence de cette reformation :
— condamner M. [W] [O] à verser une indemnité à la société Ass’Epargne au titre de sa responsabilité contractuelle d’un montant de 26 315.88 euros,
— dire et au besoin prononcer que cette somme produira intérêts légaux à la date de mise en demeure adressée par le Conseil de la société Ass’Epargne en date du 16 décembre 2021,
— condamner M. [W] [O] à verser une indemnité à la société Ass’Epargne au titre de son comportement fautif, constitutif d’une faute indépendante de sa responsabilité contractuelle, d’un montant de 5 000 euros,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 14 décembre 2023 (RG n°2022F00070) en ce qu’il a condamné M. [W] [O] à payer pour la première instance à la société Ass’Epargne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance,
— débouter M. [W] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner, au titre de la procédure d’appel, M. [W] [O] à verser une indemnité à la société Ass’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros,
— condamner M. [W] [O] aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [W] [O] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 14 décembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné :
— M. [O] à verser à la société Ass’Epargne au titre de sa responsabilité contractuelle un montant de 3 000 euros,
— condamner M. [O] à payer à la société Ass’Epargne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens,
— réformer le jugement sur ces différents postes,
— débouter la société Ass’Epargne de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ass’Epargne sous astreinte de 300 euros par jour de retard à régler à M. [O] les commissions dues au titre du contrat de mandataire d’assurance du 22 janvier 2021,
— condamner la société Ass’Epargne à payer à M. [W] [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Ass’Epargne à payer à M. [O] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ass’Epargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL Ass’Epargne soutient que :
— M. [O] a, postérieurement à la cession du 22 janvier 2021, continué à avoir des relations avec la clientèle qu’il avait cédée et à la démarcher activement, clientèle qui a résilié anormalement ses contrats auprès de la SARL Ass’Epargne ce qui a entraîné une baisse anormale de son chiffre d’affaires ;
— il a conservé des relations avec les compagnies d’assurances et a perçu des commissions qui devaient revenir à la SARL Ass’Epargne ;
— il a omis de transmettre à la SARL Ass’Epargne les pièces permettant l’exploitation du portefeuille de clientèle cédé ;
— M. [O] ne justifie d’aucun contrat conclu postérieurement à la cession qui ouvrirait droit à commission en sa faveur alors que la SARL Ass’Epargne justifie des commissions qui lui ont été versées entre février et mars 2021 ;
— M. [O] n’a été radié de l’ORIAS qu’en février 2022 ce qui démontre qu’il a exercé une activité jusqu’à cette date ;
— dès lors que le mandat de M. [O] avait été résilié le 23 avril 2021, la poursuite de son activité en octobre et décembre 2021 était contraire à ses engagements contractuels ;
— la cession a porté sur l’intégralité de la clientèle de M. [O] et il ne peut prétendre avoir conservé certains contrats ;
— la SARL Ass’Epargne a perdu des commissions du fait des fautes imputées à M. [O] ; le montant de 15 479,93 euros doit être multiplié par un coefficient de 1,7 de la même manière que pour le prix de cession ;
— le comportement de M. [O] a été dolosif ;
— l’action de la SARL Ass’Epargne est fondée sur les articles 1103, 1104 et, à minima, sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— certaines des pièces produites par M. [O] à l’appui de son argumentation ont été rédigées par lui-même.
M. [O] fait valoir que :
— la SARL Ass’Epargne ne lui a jamais rien réclamé avant le 4 mars 2021 alors qu’elle indique avoir informé tous les clients cédés, dont elle connaissait manifestement les coordonnées, de l’existence de la cession ;
— il n’a détourné aucun client et a continué son activité quelques mois avant de prendre sa retraite étant observé que l’acte de cession ne comporte aucune clause de non-concurrence ;
— la SARL Ass’Epargne ne démontre l’existence d’aucune faute et d’aucun préjudice qui en découle directement conformément à l’article 1240 du code civil ;
— il s’est borné à assurer le suivi de sinistres de ses anciens clients afin que la SARL Ass’Epargne ne les perde pas ;
— la SARL Ass’Epargne ne lui a pas réglé ses commissions au titre de son contrat de mandataire ;
— la SARL Ass’Epargne n’indique pas quelles pièces ne lui auraient pas été remises lors de la cession alors que l’acte établi le 22 janvier 2021 mentionne que la SARL Ass’Epargne a pris connaissance du portefeuille cédé ;
— l’attestation produite par la SARL Ass’Epargne émanant prétendument de Mme [G] est suspecte et M. [O] en conteste la teneur ;
— la perte de clientèle subie par la SARL Ass’Epargne résulte de son incompétence ;
— la SARL Ass’Epargne a indiqué à la clientèle cédée qu’elle pouvait continuer à joindre M. [O].
Réponse de la cour :
La cour constate que les parties n’ont pas interjeté appel de la disposition du jugement entrepris qui a jugé que le tribunal de commerce d’Evreux était compétent pour traiter de la présente affaire.
1°) Sur la remise des documents afférents à la clientèle par M. [O] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, M. [O] a cédé à la SARL Ass’Epargne son portefeuille de courtage d’assurance au prix de 65 000 euros et il est stipulé à l’article 3 de cet acte que : « Le cédant s’engage à la date de cession du portefeuille à remettre au cessionnaire tous les dossiers clients, polices, fiches, notes, archives, documents, correspondances permettant l’exploitation du portefeuille cédé.»
Par acte sous seing privé du même jour, la SARL Ass’Epargne a chargé M. [O] de la représenter en qualité de mandataire d’assurances.
Par courrier électronique du 4 mars 2021, la SARL Ass’Epargne, représentée par son gérant M. [L], a avisé M. [O] qu’elle avait procédé au pointage de tous les clients faisant partie du portefeuille cédé par ce dernier et qu’elle ne disposait pas des coordonnées téléphoniques ou mail de certains d’entre eux. Elle a demandé à M. [O] de lui faire parvenir les coordonnées de ces clients, au nombre de 101.
Par courrier électronique en réponse du même jour ; M. [O] a indiqué qu’il avait « en vitesse dû donner les dossiers ce qui était normal et nécessaire », que d’autres dossiers allaient suivre, qu’il présentait ses excuses à la SARL Ass’Epargne pour la rapidité excessive avec laquelle il lui avait remis les dossiers précédents, qu’il pouvait « peut-être manquer des détails » mais que pour autant, il devait y avoir des éléments dans les contrats et « en informatiques compagnies ».
Par ailleurs, la cour constate que les pièces versées aux débats par M. [O] comportent de très nombreux commentaires de ce dernier. De la pièce n°17, page 2, il résulte que M. [O] indique qu’il est allé remettre lui-même divers dossiers en mains propres à M. [L], gérant de la SARL Ass’Epargne, les 9 février et 17 février 2021, puis d’autres dossiers par la suite sans avoir reçu aucune décharge pour ceux-ci.
La SARL Ass’Epargne a versé aux débats une liste des clients faisant partie du portefeuille cédé par M. [O] pour lesquels elle ne dispose pas de l’intégralité des coordonnées. Cette liste ne comporte plus que 22 noms alors qu’initialement, la SARL Ass’Epargne faisait état de 101 personnes.
L’obligation de remise des documents considérés est expressément stipulée dans l’acte de cession du 22 janvier 2021 et M. [O] a reconnu dans son courrier du 4 mars 2021 ainsi que dans les commentaires de sa pièce n° 17 qu’il n’avait pas intégralement remis à son cessionnaire, au jour de la vente, tous les documents permettant de contacter ses clients. Par ailleurs, étant débiteur de cette obligation de remise de documents, il lui appartient de démontrer sa libération, ce qu’il ne fait pas dès lors qu’il indique ne pas avoir obtenu de décharge pour tous les dossiers qu’il prétend avoir remis à la SARL Ass’Epargne.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la SARL Ass’Epargne a été privée de certains éléments d’exploitation qui auraient dû émaner de M. [O] et qu’elle a subi un préjudice de ce fait, M. [O] ayant manqué à son obligation de remise.
Eu égard au nombre de dossiers considérés (22), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à verser une indemnité à la société Ass’Epargne au titre de sa responsabilité contractuelle au titre de l’absence de remise intégrale des documents d’un montant de 3 000 euros.
2°) Sur la perte de clientèle :
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
La SARL Ass’Epargne soutient que M. [O] a, de façon déloyale, contacté ceux qui étaient ses anciens clients afin de les persuader de résilier les contrats les liant à leur nouvel agent d’assurance.
Faisant état de faits fautifs qu’elle impute à M. [O], il appartient à la SARL Ass’Epargne de les démontrer.
A l’appui de cette allégation, la SARL Ass’Epargne fait état de :
— courriers émanant de M. [O] adressés à ses anciens clients leur demandant de garder le silence sur ses interventions en leur faveur et de n’en rien dire à la SARL Ass’Epargne ;
— un courrier adressé à M. [P], client faisant partie du portefeuille cédé, le 10 avril 2021, portant sur l’existence d’un avenant à un contrat d’assurance entraînant nécessairement le départ de ce client ;
— un courrier adressé par M. [O] à Mme [P], cliente faisant partie du portefeuille cédé, le 14 septembre 2021, dans lequel il se propose d’agir dans son intérêt ;
— un courrier de résiliation émanant de M. [Z], client faisant partie du portefeuille cédé, le 15 mars 2022, calqué sur un courrier précédent de M. [O] ;
— une attestation de Mme [K] (pièce n° 44) faisant état de la volonté de M. [O], après la cession, de récupérer la clientèle de cette dernière ;
— deux courriers émanant de Mme [G], le premier du 12 mars 2024 adressé à Swiss Life comportant la résiliation d’un contrat d’assurance et une demande de transfert auprès d’un assureur tiers et le second du 26 mars 2021 par lequel Mme [G] est revenue sur sa décision de transfert en affirmant que c’était M. [O] qui l’avait initialement incitée à opérer ce changement et ce de façon inadéquate ;
— l’absence de pièces versées par M. [O].
Le courrier du 10 avril 2021 adressé par M. [O] à M. [P] (pièce n° 31 de la SARL Ass’Epargne) porte sur la signature d’un avenant par l’épouse de cette dernière s’agissant d’un contrat d’assurance non identifié. La fin de ce message est ainsi rédigée : « Surtout ne rien dire à [L] mon successeur sur quoi que ce soit SVP ».
Après que les parties ont conclu l’acte de cession du portefeuille de M. [O] le 22 janvier 2021, la SARL Ass’Epargne a chargé M. [O] de la représenter en qualité de mandataire d’assurances, mandat auquel elle a mis fin le 23 avril 2021. Il s’ensuit que le courrier du 10 avril 2021 a été rédigé et envoyé à un moment où M. [O] était encore le mandataire de la SARL Ass’Epargne.
Cependant, la cour constate que la SARL Ass’Epargne n’a pas produit la liste de ceux de ses clients qui, postérieurement à la cession du 22 janvier 2021, ont résilié leurs contrats de sorte qu’elle ne peut vérifier si M. [P] a résilié ses contrats d’assurances gérés par la SARL Ass’Epargne et si l’avenant mentionné dans le courrier du 10 avril 2021 concerne un contrat conclu avec la concurrence.
Le courrier du 14 septembre 2021 adressé à Mme [P] porte sur un dossier d’assurance en cours de validation auprès d’un assureur indéterminé mais qui semble être une société April et M. [O] lui indique qu’il va « repasser par [son] autre cabinet » pour appeler « April » au téléphone.
Mais dès lors que la SARL Ass’Epargne ne produit pas la liste de ceux de ses clients qui, postérieurement à la cession du 22 janvier 2021, ont résilié leurs contrats, il s’ensuit que la cour ne peut affirmer que Mme [P] a résilié ses contrats d’assurances gérés par la SARL Ass’Epargne au profit d’un assureur tiers alors au surplus qu’au 14 septembre 2021, M. [O] n’était tenu à aucune obligation de non-concurrence contractuelle à l’égard de la SARL Ass’Epargne.
L’attestation émanant de Mme [K] mentionne qu’à « chaque cession de son cabinet » M. [O] l’a contactée pour faire en sorte de récupérer l’intégralité des contrats vendus en faisant passer ses successeurs pour des incompétents.
Cette attestation ne comporte l’indication d’aucune date et mentionne l’existence de plusieurs cessions de portefeuilles de clientèle par M. [O] qui ne sont pas autrement démontrées ou alléguées. La généralité des termes de cette attestation ne permet pas à la cour d’en tirer une quelconque conséquence.
Le fait que certaines résiliations de contrat puissent être calquées sur un courrier précédent émanant de M. [O] ne permet pas plus d’affirmer que M. [O] serait à l’origine de ces résiliations.
M. [O] verse aux débats un écrit signé de la main de Mme [G] du 20 mai 2024 dans lequel celle-ci affirme que le courrier du 26 mars 2021 produit par la SARL Ass’Epargne aux termes duquel M. [O] l’aurait incitée à résilier ses contrats gérés par la SARL Ass’Epargne lui a été extorqué par cette dernière et notamment par M. [L] qui a abusé de sa faiblesse.
Il s’ensuit que la cour ne peut tenir compte des pièces produites par la SARL Ass’Epargne émanant de Mme [G].
Enfin, le moyen tiré de l’absence de pièces produites par M. [O] de nature à contredire les allégations de la SARL Ass’Epargne est inopérant dès lors que la charge de la preuve de la perte de clientèle imputable à M. [O] pèse sur elle et non sur M. [O].
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la preuve du détournement de clientèle par M. [O] n’était pas rapportée.
Le jugement entrepris qui a débouté la société Ass’Epargne de cette demande sera confirmé.
3°) sur la poursuite de son activité par M. [O] :
La cour constate que la SARL Ass’Epargne fonde exclusivement son action sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en soutenant que M. [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, sur celles de l’article 1240 du même code en faisant état de la faute qu’elle lui impute d’avoir approché la clientèle cédée. Elle ne fonde pas son action sur l’éventuelle garantie d’éviction due par M. [O] en sa qualité de cédant.
Il résulte de l’acte de cession du 22 janvier 2021, seul acte sur lequel la SARL Ass’Epargne fonde sa demande, que si M. [O] a cédé sa clientèle, il ne s’est nullement engagé à ne pas concurrencer son cessionnaire.
Par ailleurs, la SARL Ass’Epargne ne peut soutenir que M. [O] a persisté à exercer fautivement son activité dès lors que jusqu’au 23 avril 2021, ce dernier a été son mandataire.
Le fait que, postérieurement à la cessation du mandat les liant, M. [O] soit rentré en contact avec ses anciens clients ne constitue pas une méconnaissance des obligations contractuelles résultant du contrat de cession du 22 janvier 2021 qui ne comporte aucune clause interdisant la concurrence de M. [O].
Outre le fait que la cour vient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que la preuve du détournement de clientèle imputé à M. [O] n’était pas rapportée, il n’existe aucun élément démontrant que la poursuite d’activité imputée à M. [O], et dont la cour constate qu’elle n’est pas contractuellement fautive, a pu entraîner un quelconque préjudice pour la SARL Ass’Epargne.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ass’Epargne de cette demande.
4°) Sur les commissions et les dommages et intérêts réclamés par M. [O] :
M. [O] ne sollicite pas, par application analogique des dispositions de l’article R134-3 du code de commerce applicable à l’agent commercial, qu’il soit fait injonction à la SARL Ass’Epargne de justifier, pièces comptables à l’appui, des commissions qu’elle resterait lui devoir et il se borne à demander que la SARL Ass’Epargne soit condamnée sous astreinte à lui régler les commissions dues au titre du contrat de mandat du 22 janvier 2021.
Une telle demande, au demeurant non chiffrée, suppose que soit reconnu le principe même du droit à commission allégué par M. [O]. A l’appui de sa demande de condamnation, M. [O] se borne, en page 9 de ses conclusions, à faire état de ce qu’il a agi pour « éviter la perte de clients et en obtenir de nouveaux qui n’ont jamais été commissionnés » et de l’absence de commissions perçues par lui « des compagnies ou de sommes perçues des assurés (pièces 1 à 81). ». Faute de préciser, au moins, quels contrats seraient concernés, M. [O] ne démontre pas l’existence d’un quelconque droit à commission.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [O] ne justifiait pas des commissions qu’il réclamait et qu’il ne justifiait pas plus de la nature et de l’étendue du préjudice dont il demandait réparation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Pour le surplus , le jugement sera confirmé.
La SARL Ass’Epargne ayant succombé, les dépens d’appel seront mis à sa charge ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 14 décembre 2023
Y ajoutant :
Condamne la SARL Ass’Epargne aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Ass’Epargne à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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