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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 nov. 2022, n° 22/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 22/01252 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGFP
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [U] [S] & ASSOCIÉS
c/
S.A.R.L. B.C.S
S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [L]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
S.A.R.L. d’Architecture [U] [S] & ASSOCIÉS prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. B.C.S au capital de 400 000 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 798 892 162, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes
S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [L] prise en la personne de Maître [L] [M] es qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SARL B.C.S, fonction à laquelle il a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 10 décembre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte d’engagement du 6 juillet 2011, la commune de [Localité 3] a confié la maîtrise d''uvre relative à la conception et la direction des travaux de construction d’un complexe sportif à un groupement de maîtrise d''uvre composé notamment, en sa qualité de mandataire du groupement, de la SARL d’architecture [U] [S] et associés.
Le 2 octobre 2013 la commune de [Localité 3] a confié la réalisation du lot numéro 5 «'couverture’étanchéité’bardage métallique'» à Monsieur [O] [R] exerçant sous l’enseigne BCS pour le prix de 343 108 euros. Ce marché a été transféré 10 octobre 2014 à la Sarl BCS.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la commune le 18 juin 2015.
À partir d’avril 2017 la communea déploré des infiltrations dans la zone C de son bâtiment, au niveau des courts de tennis couverts.
Par jugement du 28 mars 2019 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sarl BCS et a nommé en qualité de mandataire la Selarl [M] [L] prise en la personne de Me [L].
La décision a été publiée au Bodaac le 17 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 6 août 2019 le tribunal faisant droit à la requête de la commune a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour voir constater les désordres de la construction du complexe sportif.
Le 24 décembre 2019 la Sarl [S] et associé a présenté au juge commissaire chargé de la procédure collective de la Sarl BCS une requête en relevé de forclusion afin d’être autorisée à déclarer au passif de celle-ci, au-delà du délai de 6 mois suivant la publication au Bodaac du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL BCS, une créance de garantie de celle-ci à son égard, au titre des condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la commune de [Localité 3] pour les travaux de réparation du complexe sportif et le préjudice de jouissance outre les frais d’expertise.
Selon extrait kbis du 19 août 2022 la Sarl [S] et Associés a fait l’objet le 21 février 2020, d’une dissolution amiable confiée à la gestion de son gérant monsieur [U] [S].
Par ordonnance rendue le 2 mars 2020 le juge commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion de la société.
Le 13 mars 2020 la Sarl [S] et Associés a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire du 2 mars 2020 rejetant sa demande de relevé de forclusion.
La clôture des opérations de liquidation amiable de la Sarl [S] et Associés a été constatée le 30 juin 2020 et la radiation de la société au RCS avec disparition du fonds au motif de la clôture des opérations amiable de liquidation amiable le 28 juillet 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021 le tribunal de commerce, saisi de la contestation de l’ordonnance du 2 mars 2020 du juge commissaire ayant déclaré irrecevable sa requête en relevé de forclusion, l’a confirmée et a condamné la Sarl d’architecture [U] [S] et Associés à payer à la Sarl BCS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a développé que la Sarl [S] et Associés, partie à la procédure de référé expertise, ayant abouti à l’ordonnance de référé du 6 août 2019 et ouverte sur assignation de la commune de [Localité 3], avait connaissance des désordres constatés au sein de l’ouvrage dont la conception et la direction des travaux de construction lui avaient été confiées, qu’elle disposait des pièces permettant de chiffrer une créance en germe qui pouvait encore être discutée dans son quantum devant le juge-commissaire.
Monsieur [U] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl d’architecture radiée le 28 juillet 2022 du registre du commerce et des sociétés et nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Sedan du 7 juin 2022, a le 21 juin 2022 interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Sedan du 16 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2022 la Sarl [S] et Associés représentée par son mandataire ad hoc monsieur [U] [S], demande à la cour de rejeter les exceptions de procédure soulevées par la Sarl BCS et la Selarl [M] [L] prise en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl BCS, de les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 16 novembre 2021 et statuant à nouveau :
'de la relever de la forclusion encourue du fait de l’absence de déclaration de créance de sa part au passif de la procédure collective dans le délai de deux mois suivant la publicité au Bodaac du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 28 mars 2019,
'de condamner in solidum la Sarl BCS et la Selarl [M] [L] prise en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl BCS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Hermine avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle développe que le délai de 6 mois offert pour obtenir un relevé de forclusion de sa demande d’inscription de sa créance au passif n’a débuté qu’à compter du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire le 9 juin 2020 et qu’elle est donc recevable à ce titre.
La Selarl [M] [L] prise en la personne de Me [L] qualités de mandataire judiciaire de la Sarl BCS et celle-ci, soulèvent l’absence de capacité à agir de la Sarl [S] et Associés qui a déposé une requête en relevé de forclusion le 24 décembre 2019 et fait opposition à l’ordonnance du juge commissaire du 2 mars 2020 en son nom et sans faire mention du fait qu’elle avait fait l’objet d’une liquidation amiable le 7 août 2019; qui de surcroit ne disposait plus de la personnalité morale lorsque l’affaire avait été évoquée le 22 juin 2021 devant le tribunal de commerce puisqu’elle avait été radiée du registre de commerce le 28 juillet 2020.
Ils demandent de les déclarer recevables en leur exception de nullité de fond au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en ce qu’il reçoit la Sarl [S] et Associés en son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire et de déclarer nulle la requête en relevé de forclusion.
En tout état de cause de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 2 mars 2020 qui déclare irrecevable comme tardive la requête en relevé de forclusion de la SARL [S] et Associés.
Subsidiairement, si la cour devait réformer le jugement et déclarer recevable la requête en relevé de forclusion, la déclarer très partiellement fondée et fixer la créance de la Sarl [S] et Associés à inscrire au passif à la somme de 4 830,49 euros correspondant au montant dont elle pourrait être tenue comme responsable au regard du taux de responsabilité de 10% du dommage qui lui est attribué tel qu’apparaissant au rapport d’expertise.
MOTIFS
Sur la nullité de l’action en relevé de forclusion pour défaut de capacité de la Sarl [S] et Associés d’agir en justice.
Sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant l’acte le défaut de capacité d’agir en justice.
En l’espèce il est constant que tant le 24 décembre 2019 lors de l’enregistrement de la requête devant le juge-commissaire en relevé de forclusion de sa demande en déclaration au passif de la Sarl BCS d’une créance, que lors de son opposition le 16 mars 2020 à l’ordonnance du juge-commissaire devant le tribunal de commerce du 2 mars 2020 ayant rejeté sa requête, la Sarl [S] et Associés était en cours de liquidation amiable.
Néanmoins en application des dispositions de l’article 1844'8 du Code civil, la société n’avait pas perdu sa personnalité morale puisque, si la dissolution de la société entraîne sa liquidation, la personnalité morale de la société subsiste néanmoins pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En conséquence aucune irrégularité de fond n’est tirée de la constatation que les actes visés ne mentionnaient pas cette liquidation en cours et ont été présentés au nom et pour le compte de la société.
La société a perdu sa personnalité morale à l’égard des tiers lors de la publication de la clôture de ses opérations de liquidation au registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2020 soit au cours de la procédure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce par l’opposition de la Sarl [S] et Associés, le 16 mars 2020 contre l’ordonnance du juge-commissaire du 2 mars 2020.
Monsieur [U] [S] n’a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de le Sarl d’architecture que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Sedan du 7 juin 2022 de sorte que la société n’avait aucune personnalité morale et que la procédure ne pouvait être poursuivie.
La procédure aurait du être interrompue et reprise par ou contre son mandataire ad hoc.
A défaut le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 16 novembre 2021 rendu contre une partie inexistante est nul.
La nullité de ce jugement est dès lors prononcée.
Sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile la cour d’appel est saisie du litige.
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion au regard du délai écoulé.
La Sarl BCS avait bénéficié d’une procédure de sauvegarde par jugement du 29 mars 2019 publiée au Bodaac le 17 mai 2019.
En application des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce les créanciers avaient dès lors un délai de forclusion de 2 mois expirant le 17 juillet 2019 pour déclarer leur créance au passif de la procédure de sauvegarde et un délai de 6 mois pour solliciter auprès du juge commissaire un relevé de forclusion de leur action en inscription de leur créance sur le fondement de l’article L622-26 du dit code qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Cet article prévoit, par exception, que si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître de l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
À défaut d’inscription les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan.
En l’espèce la Sarl [S] et Associés a déposé sa requête en relevé de forclusion datée du 24 décembre 2019, le 27 décembre 2019 et ne disconvient pas qu’elle était forclose dans sa déclaration et avait dépassé le délai de 6 mois pour réclamer un relevé de forclusion qui courait à compter de la publication du jugement ouvrant la sauvegarde de la Sarl BCS et expirait donc le 17 novembre 2019.
Elle entend se prévaloir de l’impossibilité dans laquelle elle était avant les opérations d’expertise du 18 décembre 2019 de connaître de l’obligation de la Sarl BCS de la garantir d’une éventuelle condamnation qui pourrait intervenir au profit de la commune de [Localité 3].
La cour constate que le tribunal ne pouvait soutenir qu’elle a eu connaissance de l’obligation tout au moins au jour où le tribunal a fait droit à la demande de la mairie de [Localité 3] de voir organiser une expertise par ordonnance du 6 août 2019 puisque cette date constituerait le point de départ du computation du délai de 6 mois qui aurait expiré le 6 février 2020 et aurait été respecté par la Sarl [S] et Associés qui a saisi le juge commissaire le 27 décembre 2019.
De même ce délai serait respecté si était retenu comme point de départ la date d’ouverture des opérations d’expertise le 6 novembre 2019 au cours desquelles il est démontré que l’expert a remarqué des tâches d’eau sur le sol des courts de tennis du complexe sportif de la commune sans pouvoir encore en déceler l’origine avant de mener des investigations à l’aide d’une nacelle le 18 décembre 2019,date proposée par la SARL [S] et Associés.
A défaut de pouvoir tenir compte de la date de nomination de l’expert par le tribunal ou de celle de l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire il faut en conséquence pour opposer à la Sarl [S] et Associés le dépassement du délai de forclusion, que les intimées démontrent que les plaintes qui ont précédé l’introduction de l’assignation ou tout au moins les termes de celle-ci du 27 mai 2019 et délivrée à l’appelante plus de 6 mois avant la saisine du juge commissaire en relevé de forclusion, donnaient à la requérante les éléments suffisants pour connaître de la possibilité de détenir une créance de contre la Sarl BCS.
A ce titre il faut constater que la Sarl [S] et Associés elle même dans sa requête en relevé de forclusion note qu’à partir du mois d’avril 2017 la commune de [Localité 3] a déploré des infiltrations d’eau dans la zone C de son bâtiment et a tenté de trouver une solution amiable.
Ainsi dans la période précédent l’introduction de la procédure en référé, compte tenu de la nature des désordres affectant l’ouvrage réceptionné le 15 avril 2015 et en sa qualité de membre du groupement de maitrise d''uvre chargé de la conception et la direction des travaux de construction du complexe sportif donc d’une mission complète de maîtrise d''uvre, la Sarl d’architecture [U] [S] et associés, était déjà informée de la possibilité de voir engager sa propre responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Et partie à l’acte d’engagement des entreprises avec le maitre d’ouvrage, et chargée de la conception et du suivi des travaux, elle disposait par ailleurs également de tous les éléments nécessaires pour désigner l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité dans la zone concernée.
Il n’a pas fait pas débat que la Sarl BCS était chargée du lot numéro 5 «'couverture’étanchéité’bardage métallique'» et qu’elle a réalisé les travaux sur lesquels les désordre étaient déplorés.
Dans tous les cas les faits ont été clairement exposés dans l’assignation en référé expertise par le maitre d’ouvrage le 31 mai 2019 de la requérante avec la Sarl BCS en procédure de sauvegarde, son mandataire et son assurance, puisque les conclusions jointes donnaient toutes précisions sur l’ampleur et la gravité des désordres, les interventions déjà réclamées à la Sarl BCS par la commune pour remédier à des fuites récurrentes qui ne permettaient pas aux associations de jouir de l’ouvrage et considérées comme affectant l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendant impropre à sa destination et entrainant la responsabilité du constructeur des responsabilités qui pourraient être engagées contre les constructeurs.
Il en résulte que la Sarl d’architecture n’apporte pas la preuve qu’elle était placée dans l’impossibilité de connaître de la créance dont elle se prévaut et tenant à l’obligation de garantie de la Sarl BCS envers elle si sa responsabilité décennale était engagée par le maître d’ouvrage en raison d’une mauvaise exécution par l’entreprise de son lot numéro 5.
Celle-ci pouvait être discutée dans son quantum devant le juge commissaire.
En conséquence la cour, statuant, déboute la Sarl d’architecture [U] [S] et associés de sa demande en relevé de forclusion de sa demande d’inscription de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la Sarl BCS .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 16 novembre 2021 rendu à la demande d’une partie inexistante,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sarl d’architecture [U] [S] et associés de sa demande de relevé de forclusion de son action en inscription de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte contre la Sarl BCS,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl d’architecture [U] [S] et associés aux dépens
Le greffier La présidente
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