Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00816 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4U
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Avril 2023
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Rappel des faits et procédure
M. [P] [L] et Mme [Z] [L] sont titulaires d’un compte chèque ouvert le 10 février 2001 auprès du Crédit agricole des Savoie. Le 29 juin 2012, un contrat carte Gold Sociétaire I a été conclu sur ce même compte au nom de Mme [L].
Le 7 octobre 2021, M. et Mme [L] ont signalé au Crédit Agricole des Savoie que leur compte bancaire avait été débité de la somme de 2.957,72 euros au titre de 22 paiements frauduleux effectués entre le 4 et le 5 octobre 2021, au moyen de références de la carte bancaire dont Mme [L] était titulaire.
Le même jour, le Crédit agricole des Savoie a remboursé aux époux [L] la somme de 445,19 euros. Par courrier du 20 octobre 2021, les époux [L] ont sollicité le remboursement de la somme de 2.512,53 euros en complément.
Par courrier du 18 novembre 2021, le Crédit agricole des Savoie s’est opposé au remboursement et a annulé pour l’essentiel le virement de 445.19 euros, en procédant au prélèvement de la somme de 425,19 euros sur le compte des époux [L].
Par courrier du 25 novembre 2021, M.et Mme [L] ont mis en demeure le Crédit agricole des Savoie de les rembourser de la somme de 2.957,72. Celui-ci a maintenu sa position.
Par acte du 28 janvier 2022, les époux [L] ont assigné le Crédit agricole des Savoie en paiement de différentes sommes au titre du remboursement des prélèvement frauduleux et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré recevables les demandes des M. [P] [L] et de Mme [Z] [L],
— Constaté que les paiements frauduleux ont été opérés via leur compte dès le 2 octobre 2021 et que le Crédit Agricole des Savoie en a eu immédiatement connaissance pour s’être opposé au règlement d’une partie des paiements,
— Dit que M. et Mme [L] sont en droit d’obtenir le remboursement intégral des opérations bancaires litigieuses ayant fait l’objet d’une opposition ;
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à leur payer la somme de 2.578,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 ;
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [L] la somme de 32 euros, correspondant à la commission d’intervention prélevée sur leur compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— Dit que l’exécution provisoire est de plein droit.
Au visa principal des motifs suivants :
Lorsque des paiements suspects ont eu lieu sur son compte, il n’est pas contesté que Mme [L] n’a pas formé opposition à l’usage frauduleux de sa carte bancaire, alors que le Crédit Agricole des Savoie lui avait envoyé un message d’alerte à la suite de l’installation de l’application Apple Pay sur son téléphone ;
Mme [L] n’a toutefois pas eu connaissance de ce message et des messages suivants qui se sont retrouvés dans les messages indésirables de son téléphone. Or, le Crédit agricole des Savoie ne démontre pas que le classement des messages dans les spams relève d’une action délibérée, et donc que sa cliente n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Par déclaration d’appel en date du 24 mai 2023, le Crédit Agricole des Savoie demande l’infirmation du jugement en toute ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens
Par dernières écritures du 18 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
— Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes des consorts [L]
— Constaté que les paiements frauduleux ont été opérés via leur compte dès le 2 octobre 2021 et que le Crédit Agricole des Savoie en a eu immédiatement connaissance pour s’être opposé au règlement d’une partie des paiements.
— Dit que les consorts [L] sont en droit d’obtenir le remboursement intégral des opérations bancaires litigieuses ayant fait l’objet d’une opposition.
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux consorts [L] la somme de 2.578,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021.
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux consorts [L] la somme de 32 euros correspondant à la commission d’intervention prélevée sur leur compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux consorts [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens
— Rejeté les demandes du Crédit Agricole des Savoie
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les consorts [L] n’ont pas pris « toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés» et n’ont pas satisfait « par négligence grave » à leurs propres obligations.
— Débouter par voie de conséquence M. [P] [L] et Mme [Z] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [L] d’une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande sur les frais et agios
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [L] et Mme [Z] [L] à payer une somme de 3.000 euros au Crédit agricole des Savoie par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole des Savoie fait notamment valoir que :
Les opérations de paiement contestées ont été autorisées par les époux [L] au sens du code monétaire et financier puisqu’ils ont activé l’application Apple Pay en entrant le code confidentiel d’authentification qui leur avait été envoyé.
Les époux [L] considèrent être victimes d’une fraude, cependant aucune défaillance technique d’un système informatique ne peut être imputée au Crédit Agricole des Savoie.
Mme [L] a commis une négligence grave et n’a pas pris toutes mesures raisonnables pour préserver ses dispositifs de sécurité personnalisés, en transmettant le code d’activation à un tiers et en bloquant le numéro de téléphone de son banquier, ce qui ne peut relever que d’une manoeuvre volontaire. Elle devra donc supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.
Par dernières écritures du 20 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [L] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes de M. [P] [L] et de Mme [Z] [L]
— Constaté que les paiements frauduleux ont été opérés via leur compte dès le 2 octobre 2021 et que le Crédit Agricole des Savoie en a eu immédiatement connaissance pour s’être opposée au règlement d’une partie de ces paiements,
— Dit que les époux [L] sont en droit d’obtenir le remboursement intégral des opération bancaires litigieuses ayant fait l’objet d’une opposition
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens
— Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— Juger que des paiements frauduleux ont été opérés via le compte bancaire des époux [L] dès le 2 octobre 2021 et que la Société Crédit agricole des Savoie en a immédiatement eu connaissance puisqu’elle s’est opposée au règlement d’une partie de ces paiements,
— Juger que la société Crédit Agricole des Savoie n’a pas jugé bon de réagir,
En conséquence,
— Juger que la société Crédit Agricole des Savoie a commis une faute et engagée sa responsabilité,
— Juger en conséquence que les époux [L] sont en droit d’obtenir le remboursement intégral des opérations bancaires litigieuses ayant fait l’objet d’une opposition et partant,
— Condamner la société Crédit agricole des Savoie à verser aux époux [L] la somme de 2.957,72 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 octobre 2021,
— Condamner par ailleurs la société Crédit Agricole des Savoie leur verser les sommes suivantes :
— 2.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 97 euros au titre des agios et frais bancaires
— Débouter la société Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— La condamner à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner la société Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens d’appel et d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font notamment valoir que :
Le Crédit Agricole de Savoie n’apporte pas la preuve qu’ils ont autorisé les opérations de paiement contestées, non plus qu’ils se seraient rendus coupable de négligence grave en communiquant à un tiers les codes d’activation et en bloquant les SMS qui leur étaient envoyés, et se contente d’affirmations non étayées.
Dès l’origine, la banque avait conscience que les paiements réalisés à partir de l’application Apple Pay étaient frauduleux puisqu’elle a bloqué le premier d’entre eux. Dès lors, elle a commis une faute en laissant perdurer ces règlements et en gardant active une carte qu’elle savait corrompue.
Le refus du Crédit agricole des Savoie de discuter d’une issue amiable et sa mauvaise foi justifient l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. C’est cependant à ce prestataire qu’il appartient, en application des dispositions des articles L133-10 IV et L133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, pourvoi n°15-18.102, n°15-18.224, n°15-26.056, n°15-22.783, n°15-18.466). Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Les articles L133-4 et L133-44-I du code précité définissent pour le premier, 'l’authentification forte du client’ comme celle reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (information détenue par le client), possession (quelque chose en possession du client), et inhérence (quelque chose que l’utilisateur est), et indépendants, laquelle doit obligatoirement être utilisée, selon le second texte, pour l’accès du payeur à son compte de paiement en ligne, pour une opération de paiement électronique, et pour une opération par le biais d’un moyen de communication à distance.
Mme [Z] [L] a dénoncé, au terme d’un courrier du 20 octobre 2021, un usage frauduleux de sa carte bancaire, portant, selon les relevés de compte fournis, sur 22 opérations libellées ainsi :
— 4/10/2021 MC Donalds 818 [Localité 2] 000818 02/10 : 20,40 €,
— 4/10/2021 SC paradis frui Velizi Vil 03/10 : 24,80 €,
— 4/10/2021 uber eats help uber com 02/10 : 29,26 €,
— 4/10/2021 SC paradis frui Velizi Vil 03/10 : 50,00 €,
— 4/10/2021 www.asos.com london 02/10 : 59,97 €,
— 4/10/2021 awesome shoes london 02/10 : 63,00 €,
— 4/10/2021 tradein celra 03/10 : 135,98 €,
— 4/10/202107/02 www.asos.com london 02/10 : 156,98 €,
— 5/10/2021 quick [Localité 3] 14/10 : 11,65 €,
— 5/10/2021 paiement par carte [Localité 3] rivoli 82 ST 4/10 : 39,99 €,
— 5/10/2021 paiement par carte Zara France [Localité 3] 2 4/10 : 49,95 €,
— 5/10/2021 paiement par carte Zara France [Localité 3] 2 4/10 : 49,95 €,
— 5/10/2021 paiement par carte [Localité 3] rivoli 82 ST 4/10 : 49,99 €,
— 5/10/2021 paiement par carte BR [Localité 3] [Localité 4] 4/10 : 59,00 €,
— 5/10/2021 paiement par carte Sephora 1757 [Localité 4] Per 4/10 : 190,00 €,
— 6/10/2021 paiement par carte quick [Localité 3] 0000137/ 5/10 : 13,55 €,
— 6/10/2021 paiement par carte Zara [Localité 5] la GA 5/10 : 79,55 €,
— 6/10/2021 paiement par carte civette washing [Localité 6] 5/10 : 105,00 €,
— 6/10/2021 paiement par carte Zara 9192 [Localité 3] 5/10 : 121,80€,
— 6/10/2021 paiement par carte Zara 9192 [Localité 3] 5/10 : 159,00 €,
— 6/10/2021 paiement par carte Zara 9192 [Localité 3] 5/10 : 337,90 €,
— 6/10/2021 paiement par carte GL Hausmann [Localité 3] 2500268 5/10 : 1.150,00€,
pour un total de 2.957,72 euros.
Il doit être observé qu’aucun détail informatique permettant de catégoriser lesdites opérations comme réalisées via Apple Pay n’est versé aux débats. Ainsi, les opérations contestées ne sont pas libellées différemment des opérations non contestées par Mme [L] (par exemple le 4/10/2021 : paiement par carte Grand frais Drumettaz 01/10 pour 7,85 €).
La société Crédit Agricole des Savoie produit aux fins de démontrer que les opérations ont été dûment autorisées par Mme [L] :
— la photographie d’un écran de téléphone, noté samedi 2 octobre, Crédit agricole : '446571 : saisissez ce code pour activer la carte Crédit Agricole [XXXXXXXXXX01] dans votre wallet appel pay (code valable 30 min.' 'Crédit agricole : apple pay est bien activé avec votre carte [XXXXXXXXXX01]. Profitez-en dès maintenant pour régler vos achats avec votre iPhone’ ainsi que 'CA Savoie : opération CB [XXXXXXXXXX01] de 1.029,00 EUR chez Apple.com/fr a été bloquée. Contacter SOS carte au [XXXXXXXX01] (non surtaxé)',
— des extraits du site Apple – configurer Apple pay et – utiliser Apple pay,
— un extrait du site Huawei – blocage message,
— un extrait d’un site d’information sur les spam par sms,
— l’impression d’écran de la page d’enrôlement de l’application Apple Pay.
S’il est démontré par ces éléments que Mme [Z] [L] a activé le service Apple Pay le 2 octobre 2021 à 12h19, il n’est nullement justifié que les 22 opérations litigieuses dont il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ont été réalisées via cette application de paiement. Le prestataire de services de paiement ne fournit qu’un seul élément afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement, à savoir le blocage des sms de la banque par Mme [L], ce qui ne peut, pour autant, pas être qualifié de négligence grave dans son obligation de préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés. Or, il appartient au Crédit Agricole de démontrer la régularité de l’opération qui est contestée par sa cliente, ainsi que la fraude ou la négligence grave de celle-ci. Par ailleurs, dès lors que le système Apple Pay supposément utilisé a permis le débit du compte bancaire de Mme [L] de 22 opérations dont une d’un montant important et inhabituel (1.150 euros), après avoir bloqué un première opération de 1.029 euros, alors qu’il s’agissait d’un paiement électronique qui avait été exécuté par le biais allégué d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse, il appartenait au Crédit Agricole d’exiger une identification forte du payeur, en l’espèce Mme [L], étant observé qu’il est possible que le téléphone Apple utilisé pour procéder à ces multiples paiements soit totalement distinct de celui utilisé par la titulaire du compte et qu’il importe peu à cet égard que les opérations frauduleuses aient été authentifiées avec le téléphone Apple litigieux (CA Rouen, 16 mai 2024, RG n°23/01917).
Or, en l’espèce, le Crédit Agricole des Savoie se contente d’avancer une hypothèse selon laquelle 'soit Mme [L] a effectué les manoeuvres nécessaires (à la mise en place du système de paiement Apple pay), soit en transmettant à un tiers qui aurait déjà capté les données sécurisées de sa carte bancaire par hameçonnage, le code d’activation du service Apple Pay, reçu par sms le 2 octobre 2021 à 12h30', sans démontrer que les 22 opérations ont été réalisées au moyen du service de paiement Apple pay, ni qu’une authentification forte a été demandée, ce qui ne satisfait pas aux dispositions des articles L133-10 IV et L133-23 du code monétaire et financier.
Le jugement de première instance a considéré qu’une somme de 2.578,46 euros devait être remboursée par la société Crédit Agricole, retenant que les sommes de 29,26 euros et 350 euros avaient été réglées. Néanmoins, les relevés de compte démontrent qu’un total de 445,19 euros a été remboursé le 7 octobre 2021, et que le 18 novembre suivant, la somme de 415,03 euros a été redébitée sur le compte des intimés. C’est donc la somme de 2.928,46 euros qui doit être remboursée, soit 350 euros en sus de la condamnation de première instance, outre 32 euros de frais irréguliers et incidents 10/2021 prélevés le 14 décembre 2021, alors que le découvert bancaire est la conséquence des 22 opérations litigieuses. En revanche, pour le surplus de la demande (paiement par carte MGP avocat fr [Localité 7] 19/11 de 60 euros ou la prestation carte du 2 novembre 2021 pour 5 euros), il n’y a pas de lien de causalité démontré avec le préjudice subi et il sera donc rejeté.
II- Sur les autres demandes
Dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance, que le premier juge a retenu que la légèreté, la mauvaise foi ou une volonté de nuire n’étaient pas démontrées, et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des dommages et intérêts pour résistance abusive à M.et Mme [L]. La décision sera confirmée de ce chef.
Dépens et article 700
Succombant en son appel, l’appelante supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de M.et Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à rembourser à M. [P] [L] et Mme [Z] [L], en sus des smmes mises à sa charge par la condamnation confirmée, la somme de 350,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [Z] [L] et M. [P] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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