Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2023, N° 2022-01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02156 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH6U
Monsieur [W] [B]
c/
S.A.S. [14]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. n°2022-01689) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/France
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée et assistée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin KRIEF
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Fondée à [Localité 9] en mars 2009 sous la dénomination [19] par ses cofondateurs [Z] [Y] et [M] [R], la société [10] constitue un groupe technologique spécialisé dans le domaine de l’intermédiation électronique appliquée au secteur du transport.
Initialement développée autour d’une application gratuite pour smartphones facilitant la mise en relation entre passagers et chauffeurs dans le cadre du transport de personnes ([17]), l’offre d’Uber s’est progressivement diversifiée, notamment à travers le lancement d’un service de livraison de repas ([13]), puis plus largement d’un service de transport de marchandises.
2. La société [12] est une société de droit néerlandais, dont le siège social est établi à Amsterdam. Depuis le 1er juillet 2013, elle est la seule entité du groupe [10] habilitée à contracter, en dehors du territoire des États-Unis, avec les professionnels du transport, ainsi qu’avec les particuliers ou entreprises ayant recours à l’application en qualité de passagers.
En France, la société [12] est enregistrée auprès de l’administration compétente comme intermédiaire de transport au sens de la loi du 1er octobre 2014, ou comme centrale de réservation depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2016. Cette immatriculation a notamment donné lieu à une déclaration adressée le 27 juin 2018 au service chargé de la gestion du registre VTC, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
L’activité de la société [12] consiste à assurer, par l’intermédiaire de son application, la mise en relation de passagers désireux de bénéficier d’une prestation de transport avec des professionnels indépendants, qu’il s’agisse d’entreprises de transport employant des chauffeurs salariés, de travailleurs indépendants constitués en sociétés unipersonnelles, ou, depuis octobre 2022, de chauffeurs de taxi référencés via l’option Uber Taxi.
En sa qualité d’opérateur de plateforme, la société [12] ne prend aucune part à l’exécution des prestations de transport. Elle fournit un accès à un vivier de clientèle, assure la collecte des paiements réalisés via l’application, avant rétrocession aux professionnels du prix de la course, diminué des frais de service.
3. Créée en 2012, la société [15] est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est établi à [Localité 8]. Entièrement détenue par la société [16], société de droit néerlandais, elle-même filiale de la société [18]., société de droit américain et société-mère du groupe [10], la société [15] s’inscrit dans l’organisation capitalistique verticale du groupe, en qualité d’entité d’appui opérationnel.
Son activité, enregistrée sous le code NAF 8299Z, consiste à fournir des prestations de nature administrative, logistique, commerciale ou encore marketing, au bénéfice des entités opérationnelles du groupe [10] établies en France, au premier rang desquelles la société [12].
La société [15] applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite convention Syntec.
4. Par une requête reçue le 6 octobre 2020, M. [B], qui exerce une activité de chauffeur VTC sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique dénommée SASU [20] Bordeaux [7] dont il est le président, et la SASU [20] Bordeaux [7] ont saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir requalifier la relation avec la société [12] et la société [15] en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et d’obtenir la condamnation des sociétés au paiement de diverses sommes.
Par un jugement rendu en formation de départage le 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à la société [12] et à la société [15] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. M. [B] a relevé appel du jugement par une déclaration communiquée par voie électronique, le 3 mai 2023 à l’encontre de la société [14].
L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025 pour être plaidée.
6. Dans les dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023 établies au nom de M. [B] et de la SASU [20] [Localité 5] [7], il est demandé à la cour de :
'- rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou, en tout, mal fondées,
— infirmer dans son intégralité le jugement du 28 mars 2023,
— juger que M. [B] a fourni des services de transport pour le compte des sociétés [14] et [11] dans des conditions le plaçant le temps de l’exécution de chaque service de transport dans un lien de subordination permanent à l’égard de ces dernières,
— juger que les sociétés [11] et [14] sont co-employeurs de M. [B],
— requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,
— juger que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) s’applique,
— dire le salaire moyen de M. [B] égal à 2 711,88 euros,
En conséquence,
— condamner la société [10] à verser les sommes suivantes à M. [B] :
* 6 348,90 euros au titre des congés payés,
* 54 657,34 euros au titre des indemnités kilométriques,
* 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du repos quotidien et de l’amplitude maximale quotidienne de travail,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
* 16 271,28 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 16 271,28 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [B],
En conséquence,
— condamner la société à verser à M. [B], les sommes de :
* 3 118,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 423,76 euros au titre des congés payés,
* 542,38 euros au titre des congés payés attenants,
* 10 847,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, à l’encontre d'[14] et d’Uber B.V.,
— ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement [14] et [11] à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [14] et [11] aux dépens incluant expressément les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée'.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2025, la société [15] demande à la cour de':
'- à titre principal, déclarer que l’appel n’est pas valablement soutenu, en conséquence confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 24 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société [15], réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, déclarer M. [B] et la SASU [20] [Localité 5] [7] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société [15] ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail à l’encontre de la société [15], condamner M. [B] et la SASU [20] [Localité 5] [7] à verser la somme de 1 000 euros à la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens’ .
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
9. A l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la société [12], non mentionnée en qualité d’intimée dans la déclaration correspondante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la société [12]
10 . L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
La déclaration d’appel est un acte de procédure et sa régularité obéit aux dispositions de l’article 112 et suivants du code de procédure civile.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 1er septembre 2022, applicable en l’espèce, dispose que : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avoué de l’appelant.
2° L’indication du jugement.
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avoué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle.'
En vertu des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile : 'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège
social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de
son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée'.
La sanction de l’absence ou de l’irrégularité de l’une de ces mentions est la nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 115 du code de procédure civile considère que ' La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief '.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité
d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une
partie en justice’ .
Il est admis que le défaut de mention de l’intimé dans la déclaration d’appel, non visé par l’article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme régularisable et que la régularisation peut intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
11. Au cas particulier, d’une part, seul M. [B] a, en l’état de la déclaration correspondante, relevé appel contre la seule société [15] et, d’autre part, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’il a procédé à une régularisation dans le délai d’appel en visant la société [12], dont la cour relève au surplus qu’elle n’a pas constitué avocat.
M. [B] ayant dans ces conditions relevé appel à l’encontre de la société [15] seulement, les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 24 mars 2023 qui l’ont débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [12] sont devenues définitives.
II – Sur l’absence d’énoncé et de critique des chefs du jugement querellés dans les conclusions 'des appelants'
12. L’intimée fait valoir que les conclusions des appelants n’énoncent ni ne critiquent les chefs du jugement querellés. M. [B] et la SASU [20] [Localité 5] [7] ne concluent pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
13. La cour relève que seul M. [B] a relevé appel et non la société [20] [Localité 5] [7].
14. Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, ' (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…)'.
15. En l’espèce, le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif, déboutant M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Il s’en déduit qu’en demandant à la cour dans le dispositif de leurs conclusions d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 28 mars 2023, les appelants énoncent et critiquent nécessairement ce chef de dispositif. Le moyen tenant à la non conformité des conclusions des appelants aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile est en conséquence écarté.
III – Sur l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [15]
16. M. [B] conclut à l’existence d’une situation de co-emploi dès lors que si la prestation de travail est effectuée pour le compte de la société [12], l’intégralité de la gestion des ressources humaines pour les chauffeurs qui travaillent en France est assurée par la société [14] en ce que, d’une part, les réponses aux réclamations des chauffeurs sont rédigées en français, d’autre part, les chauffeurs ont été invités à se présenter dans les locaux de la société [15] sis à [Localité 4] à l’issue du premier confinement où ils sont vus remettre des matériels de protection sanitaire par les salariés en poste sur le site.
16. La société [15] objecte qu’elle n’est pas partie au contrat de prestations de services conclu entre M. [B] et la société [12], laquelle est d’ailleurs seule déclarée en qualité d’intermédiaire au registre des transports, qu’elle a pour seule activité la fourniture de services d’assistance, de support et de marketing à l’ensemble des filiales du groupe sans aucun lien juridique ou effectif avec les chauffeurs ou les sociétés de transport contractantes, qu’elle n’est pas l’éditeur de l’application qu’elle ne développe pas et sur laquelle elle ne bénéficie d’aucun droit.
Réponse de la cour
17. Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’appelant, que le contrat de prestations de services a été conclu entre M. [B], la SASU [20] [Localité 5] [7] et la société [12] uniquement.
Il n’est pas contesté que la société [15] n’assure aucune prestation de transports et que son activité consiste exclusivement à fournir des services d’assistance, de support et de marketing aux différentes sociétés du groupe [10].
Outre la circonstance que le jugement déféré est devenu définitif dans ses dispositions qui déboutent l’appelant de sa demande de requalification de la relation nouée avec la société [12] en un contrat de travail, la rédaction en langue française des réponses aux demandes formulées par les chauffeurs et la circonstance que du matériel de protection sanitaire a été remis à ces derniers à l’issue du premier confinement par les salariés de la société [15] ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination.
Il ne ressort enfin d’aucun des éléments du dossier une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente de la société [15] dans la gestion économique et sociale de la société [12].
Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [B] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société [15].
IV- Sur les frais du procès
18. Le jugement déféré mérite, compte tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
19. M. [B], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel. M. [B] est en conséquence débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
20. L’équité commande, compte tenu de la situation de chacune des parties, de laisser à la société [15] la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé contre la société [12] ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [B] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [15], qui condamnent M. [B] aux dépens et à payer à la société [15] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [B] et la société [15] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014
- LOI n°2016-1767 du 19 décembre 2016
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
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