Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 12 janv. 2026, n° 23/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°.
N° RG 23/01886 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TT7L
Appel contre le jugement rendu le RG – minute par le TJ de
M. [T] [L]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOURLAOUEN
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Laurent Fichot, avocat général, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole GOURLAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001001 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Laurent Fichot, avocat général
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 septembre 2011, le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [T] [L], né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), au motif qu’il ne justifiait pas d’une chaîne de filiation établie à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun.
Sur recours gracieux, le garde des Sceaux a, par lettre du 17 août 2016, confirmé ce refus.
Par acte du 19 décembre 2019, M. [T] [L] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant ledit tribunal afin de faire constater sa nationalité française.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— dit que M. [T] [L], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas français ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement n°23/71 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 2 mars 2023 (RG 20/00149) en ce qu’il a :
— dit que M. [T] [L], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas français,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné M. [L] aux dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— dire que M. [T] [L], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
— ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ;
— condamner l’Etat à verser à verser à son conseil, Me Carole Gourlaouen, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 20 octobre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— dire que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [T] [L], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [L] aux dépens ;
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2025.
L’appelant a adressé le double de sa déclaration d’appel au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile et le récépissé prévu par cet article a été délivré le 27 juin 2023.
L’appelant a transmis son dossier de pièces originales en cours de délibéré à la demande de la cour, certaines pièces restant toutefois de simples copies. Le ministère public, qui critiquait le défaut de communication des pièces originales, a pu en prendre connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 30, alinéa 1, du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Selon l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
M. [L] soutient qu’il est français par filiation, en vertu de l’article 18 du code civil : son père [R] [L], né le 7 juillet 1941 à [Localité 8], est français, pour être fils d'[F] [L], fils de [O] [L], fils d'[V] [L], née le 26 février 1856 à [Localité 6] (Algérie), elle-même française par filiation paternelle.
Le ministère public conteste tant cette chaîne de filiation que la fiabilité de l’état civil de M. [L].
Il conteste en particulier le lien de filiation entre [V] et [O].
Selon l’article 334 du code civil dans sa version initiale, la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
Le ministère public soutient que [O] [L] né le 5 juin 1884 à [Localité 4] d'[V] [L] et de père inconnu, n’a pas été reconnu par sa mère, condition de l’établissement de la filiation en application de l’article 334 du code civil précité.
M. [L] produit aux débats la copie conforme de l’acte de naissance de [O] [L] dressé le 11 janvier 1887 par l’officier d’état civil de la commune mixte de [Localité 5], en vertu d’un jugement du 11 janvier 1887 du tribunal de première instance de Sétif portant rectification de l’acte de naissance de [O] [L], né le 5 juin 1884 d’une femme européenne et de père inconnu et dont la déclaration et l’inscription ont été faites sur le registre des naissances indigènes.
Saisi sur requête du procureur de la République au motif qu’il y avait un intérêt d’ordre public à ce que la naissance d’un enfant né de femme européenne soit inscrit sur le registre de l’état civil de la commune, le tribunal a ordonné que l’enfant [O] [L] sera inscrit sur le registre des naissances de la commune, comme né d'[V] [J] [L] et de père inconnu.
Il est précisé dans la requête que la naissance avait été déclarée par M. [T] [W], chez lequel l’accouchement a eu lieu, et que par ignorance il n’avait déclaré cette naissance qu’à l’adjoint indigène.
Contrairement à ce que soutient M. [L], cet acte de naissance, pas plus que le jugement supplétif, ne contient reconnaissance de l’enfant par la mère, comme l’exige l’article 334 précité pour établir le lien de filiation maternelle. Rendu en matière d’état civil, le jugement n’a eu ni objet ni pour effet d’établir la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère.
Le ministère public rappelle qu’en application de l’article 311-25 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation maternelle est néanmoins établie de façon rétroactive à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il oppose toutefois, sans être contredit, que cet effet rétroactif ne joue pas sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2006.
En effet, selon l’article 20 II 6° de cette ordonnance, ses dispositions n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur.
Il résulte ainsi des dispositions combinées de l’article 311-25 du code civil et de l’article 20 II 6° de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 que si l’indication de la mère dans l’acte de naissance établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur la nationalité de l’enfant majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (1re Civ., 17 décembre 2010, pourvoi n° 10-10.906, Bull. 2010, I, n° 271).
Ainsi, même à supposer acquis le fait qu'[V] était de nationalité française, [O] [L] n’a pu se voir transmettre cette nationalité par filiation à la naissance.
A défaut d’autre élément produit par M. [L] de nature à établir la filiation maternelle de son arrière-grand-père [O] à une date lui ayant conféré la nationalité française, ou de justifier d’un autre mode d’acquisition de cette nationalité, il s’ensuit que la preuve que [O] [L] est français n’est pas rapportée.
M. [L] ne démontrant pas que ses ascendants issus de [O] [L], à savoir son grand-père [F] et son père [R] ont pu acquérir la nationalité française par une autre voie que la filiation paternelle, il en résulte qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il est français par la chaîne de filiation dont il se prévalait.
Au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [L] soutient qu’un refus de reconnaissance de sa nationalité française porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Il fait valoir qu’il dispose d’un passeport français et d’une carte d’identité française depuis de nombreuses années, ainsi que d’une carte d’électeur, que les autorités françaises l’ont toujours considéré comme un ressortissant française, cette nationalité faisant ainsi partie de son identité.
Le ministère public réplique que M. [L] ne produit qu’une carte nationale d’identité obtenue en 2011 et périmée en 2021 et une carte d’électeur faisant état de sa participation à deux votes en 2022, que dès 2011, sa nationalité française a été contestée, qu’il n’invoque aucun élément concret d’atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il n’est ni privé de sa nationalité algérienne, ni des droits que lui reconnaît l’Algérie, ni de la possibilité de résider en France, ni de demander sa naturalisation.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par ses Protocoles, il n’est pas exclu qu’un refus arbitraire de nationalité, ou une déchéance arbitraire de la nationalité, puisse dans certaines conditions méconnaître l’article 8 de cette Convention à raison de l’impact que pareille décision peut avoir sur la vie privée de la personne concernée, étant donné que la nationalité constitue un élément de l’identité des personnes (CEDH, arrêt du 12 janvier 1999, Karassev, n° 31414/96 ; CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan, n° 76136/12 ; CEDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid, n° 52273/16).
Dans ces mêmes arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’en droit de la nationalité, le contrôle au regard de l’article 8 de la Convention doit porter sur deux points. Premièrement, le juge doit vérifier si la mesure est entachée d’arbitraire. Il doit établir, à cet égard, si la mesure est légale, si le requérant a bénéficié de garanties procédurales, notamment s’il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, le juge doit se pencher sur les conséquences de la mesure sur la vie privée de l’intéressé.
(Cf 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.467)
En l’espèce, M. [L], en se bornant à soutenir qu’il serait privé d’un élement de son identité en cas de refus de constat d’une nationalité française qui lui avait été reconnu par l’octroi de documents d’identité et d’une carte d’électeur, n’allègue aucun élément concret permettant de retenir que ce refus porte effectivement une atteinte disproportionnée au droit qu’il invoque.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé, M. [L] est condamné aux dépens d’appel et la demande de son avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de son avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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