Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07234 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 16h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle
d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [U] [V]
né le 26 Septembre 1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne
LIBRE
non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience du centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence,
demeurant : [Adresse 1]
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025, à 16h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris faisant droit à l’exception de nullité soulevée, constatant l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 décembre 2025 à 18h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 décembre 2025, à 18h45, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 28 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues par courriel en date du 29 décembre 2025 à 8h45 par le conseil de M. [N] [U] [V] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [N] [U] [V], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête :
L’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
L’intimé soutient que la copie du registre jointe à la requête du préfet n’est pas « conforme » parce qu’elle mentionne à tort une interdiction de circuler qui ne peut servir de base légale au placement en rétention, et qu’elle n’est pas actualisée parce qu’elle ne mentionne pas le recours contre la mesure fixant le pays de destination.
En l’espèce, la copie dudit registre jointe à la requête du préfet de police de Paris présentée le 26 décembre 2025 à 16 heures 17 mentionne une décision d’interdiction de circuler sur le territoire prise le 23 décembre 2025 et notifiée le même jour. Même si une telle décision ne constitue pas une mesure d’éloignement, sa mention au registre actualisé n’entache pas celui-ci d’irrégularité.
Du reste, la copie du registre mentionne également la mesure de placement prise le 23 décembre 2025. Or, cet arrêté, lui-même joint à la requête, décide concomitamment en son article premier que [N] [V] sera remis aux autorités de l’État partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, et en son article 2 que l’intéressé sera maintenu en rétention administrative. Au regard de ces circonstances, la requête formée par l’autorité administrative est régulièrement accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Par ailleurs, la copie du registre jointe à la requête ne fait pas état du recours contre la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit, introduit selon ses dires par [N] [V] devant le tribunal administratif. L’appelant ne justifie toutefois pas que son recours ait été notifié en temps utile au préfet, si bien que la mention dudit recours n’a pas à figurer sur le registre actualisé. La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle déclare irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [U] [V] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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