Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 20 mars 2025, n° 25/00060
CA Aix-en-Provence 20 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la SCCV [Adresse 3] n'a pas produit d'éléments probants concernant sa situation financière et n'a pas démontré le risque de conséquences manifestement excessives, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté la SCCV [Adresse 3] de sa demande d'indemnisation, considérant que l'équité ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 700 au profit de la S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 mars 2025, n° 25/00060
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00060
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 20 mars 2025, n° 25/00060