Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 avr. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J55K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [L] [D]
née le 13 Mars 1967 à [Localité 6] (INDRE ET LOIRE) ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Mathilde SURLEMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l’admission de Mme [L] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 28 mars 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [D] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [L] [D] et reçue au greffe de la cour d’appel le 07 avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [N] [I] en date du 14 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 16 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 5] le 28 mars 2025.
Une décision de maintien était prise le 31 mars 2025 aux termes des certificats établis dans les 24, puis 72 heures, respectivement par les docteurs [Z] et [V], lesquels ont conclu que l’hospitalisation était toujours nécessaire, le premier rappelant que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence anxiodélirante et constatant qu’elle présente le jour de l’examen un contact réticent, des idées productives de persécution par les équipes soignantes, et qu’elle refuse une partie du traitement médicamenteux prescrit, le second ajoutant qu’elle est ambivalente sur l’adhésion aux soins, refusant certains traitements et minimisant ses troubles.
Suivant requête du 3 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.
Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2025.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [L] [D] a été entendue en ses observations. Elle a reconnu avoir cessé de prendre son traitement, expliquant qu’il était inadapté et produisait des effets indésirables, mais qu’elle s’est rendue spontanément au centre hospitalier, accompagnée d’un tiers. Elle indique qu’elle suit actuellement un traitement à base d’injection tous les deux mois qui est adapté, qu’un suivi peut être effectué à l’hôpital de jour qui propose des activités le matin et l’après-midi, que les médecins ont préconisé une sortie dans une dizaine de jours, mais elle trouve ce temps toutefois trop long. Elle estime qu’elle va mieux et souhaite rentrer à son domicile.
Son conseil a indiqué, sur la forme qu’il n’est pas démontré que le certificat médical d’admission a été établi par un médecin n’appartenant pas au centre hospitalier du [Localité 5] conformément aux exigences légales, et sur le fond, que les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés, qu’il est en effet fait état d’une adhésion aux soins qui n’est pas totale sans plus d’explication alors que la patiente prend ses médicaments, qu’une hospitalisation n’apparaît pas justifiée dès lors qu’elle s’est présentée spontanément au centre hospitalier.
Selon avis en date du 15 avril 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Aux termes du certificat médical initial daté du 28 mars 2025, dont la cour a pu vérifier qu’il émanait d’un médecin n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, à savoir le docteur [Y], ce dernier a relevé l’existence de troubles mentaux caractérisés comme suit : '- recrudescence délirante sur trouble schizoaffectif
— en rupture de traitement,
— refus de soins.'
Il conclut que ces troubles imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en raison de l’existence d’un péril imminent pour sa santé et nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat de situation du 14 avril 2025, établi par le docteur [I] rappelle les conditions d’hospitalisation de la patiente et relève que la résurgence de la symptomatologie délirante associée à un comportement de repli social est toujours présente, que quand bien même il est constaté une amélioration du contact, elle reste méfiante, avec un évitement de certaines situations sociales. Il conclut que, dans ces circonstances, la poursuite de l’hospitalisation apparaît nécessaire afin d’ajuster le traitement et de surveiller l’évolution clinique et favoriser l’adhésion aux soins ambulatoires.
Il résulte des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux que les conditions d’application de l’article L.3212-1, II, 2° se trouvent réunies et qu’il apparaît prudent, au regard des dernières conclusions médicales, de maintenir le cadre strict de l’hospitalisation sous contrainte, dès lors que Mme [L] [D] n’est que partiellement consciente de ses troubles, le Docteur [V] ayant par ailleurs relevé qu’elle était ambivalente sur l’adhésion aux soins.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [L] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 17 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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