Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/05751 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIDG
[K] [C]
C/
[Z] [E]
S.A.S.U. LES DELICES
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01828.
APPELANTE
Madame [K] [C]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
né le 13 Juillet 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. LES DELICES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 27 novembre 2007, Mme [L] [G] et la société Mas de castel aux droits de laquelle vient la société les Délices (dont le président est M. [Z] [E]) ont conclu un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 4], [Adresse 5],
Le local loué, d’une surface de 120'm², situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, comprenait une salle de restaurant, un bar, une cuisine à l’arrière et un droit de terrasse. Le bail avait une durée de 9 années et son échéance était fixée au 30 novembre 2016.
Depuis le 9 juin 2008, M. [Z] [E], le président de la société locataire de bar restaurant était titulaire d’une licence IV.
Mme [K] [C] a acquis les murs de ce restaurant devenant ainsi la nouvelle bailleresse.
La bailleresse a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 16 décembre 2011 suivie d’une liquidation judiciaire simplifiée à compter du 20 février 2012. Maître [W] était désigné en qualité de mandataire liquidateur de Mme [K] [C].
Le 19 avril 2016, Mme [K] [C], la bailleresse, a fait signifier à la locataire, la SASU les Délices, un congé pour motif grave et légitime portant refus de renouvellement sans paiement d’indemnité d’éviction avec pour date d’effet celle du 30 novembre 2016.
La SASU les Délices s’est maintenue dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé de refus de renouvellement du bail commercial.
Les 15 et 16 mars 2018, les parties concluaient ensemble deux accords aux termes desquels la SASU les Délices s’engageait à quitter les lieux au 15 avril 2018 en contrepartie du versement d’une somme non qualifiée de 80'000 euros payable en 60 mensualités par Mme [K] [C].
M. [Z] [E], président de la société preneuse, estimait qu’un autre accord était encore intervenu avec la bailleresse aux termes duquel elle se serait engagée à acquérir la licence IV qu’il détenait en contrepartie du paiement d’une somme de 10'000 euros.
La société les Délices libérait les locaux appartenant à la bailleresse, rendait les clés, remettait la licence IV à Mme [K] [C].
Le 15 mai 2018, l’avocat de la bailleresse adressait à la preneuse un chèque de 4'000 euros sans indiquer aucun motif précis si ce n’est en règlement d’un premier acompte.
La société les Délices se plaignait du fait que la bailleresse n’avait jamais respecté ses engagements chiffrés, s’étant abstenue de lui payer les sommes de 80'000 euros à titre d’indemnité d’éviction et de 10'000 euros au titre de la cession de la licence IV.
Par exploit d’huissier en date du 17 décembre 2018, M. [Z] [E] et la SASU les Délices ont assigné Mme [K] [C] et Maître [R] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [K] [C], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux 'ns d’annulation du congé et de la cession de la licence IV et en indemnisation.
Par jugement du 10 février 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon s’est prononcé en ces termes':
— déclare irrecevable en raison de la prescription l’action de la SASU les Délices en contestation du congé donné le 16 avril 2016,
— déboute en conséquence la SASU les Délices de ses demandes tendant à annuler le congé, remettre les parties en l’état, ordonner la poursuite du bail commercial et condamner Mme [K] [C] à restituer le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] et les clés de celui-ci sous astreinte,
— déclare recevable l’action dc la SASU les Délices en paiement de l’indemnité d’éviction,
— condamne Mme [K] [C] à payer à la SASU les Délices la somme de 80'000 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— déboute la SASU les Délices de sa demande en annulation de la cession de licence et en restitution de cette licence,
— déboute la SASU les Délices de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction,
— déboute M. [Z] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir le paiement du prix de la cession de sa licence IV,
— déboute la SASU les Délices de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— déboute de sa demande en paiement dc dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— déboute la SASU les Délices de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens de la procédure,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour déclarer prescrite l’action de la preneuse et de son président en contestation du congé donné par la bailleresse, le tribunal indiquait que le délai de prescription biennale prévu par l’articleL145-60 du code de commerce commence à courir non à compter de la date de signi’cation du congé mais de celle pour laquelle le congé a été donné. Le tribunal ajoutait qu’en l’espèce, le congé avait pour date d’effet celle du 30 novembre 2016 et que la preneuse avait introduit son action en contestation dudit congé seulement le 17 décembre 2018 soit une fois le délai biennal de prescription acquis.
Pour déclarer recevable et non prescrite l’action de la preneuse en paiement de l’indemnité d’éviction, le tribunal indiquait en droit que le délai biennal de la prescription ne pouvait commencer à courir aussi longtemps que le droit du locataire à bénéficier de l’indemnité n’était pas définitivement consacré dans son principe. Pour le tribunal, le point de départ dudit délai devait être fixé au 15 mars 2018, date à laquelle la bailleresse avait accepté, par acte sous seing privé du 15 mars 2018, de payer à la preneuse la somme de 80'000 euros en 60 mensualités en échange de son départ des lieux suite à la noti’cation du congé du 19 avril 2016. Le tribunal ajoutait que la société les Délices avait introduit l’action en paiement de l’indemnité d’éviction par acte d’huissier du 17 décembre 2018.
Mme [K] [C] a formé un appel le 19 avril 2022 en intimant la société les Délices ainsi que M. [Z] [E].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée':Appel partiel. L’appel tend à faire infirmer par la cour d’appel d’Aix-en-Provence la décision susvisée en ce qu’elle :
— déclare recevable l’action de la SASU les Délices en paiement de l’indemnité d’éviction -condamne Mme [K] [C] à payer à la SASU les Délices la somme de 80'000'€ à titre d’indemnité d’éviction
— condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens de la procédure.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 3 mars 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le'15 juillet 2022, Mme [K] [C] demande à la cour de':
vu les articles L 145-60 du code de commerce et 1103 du code civil,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SASU les Délices en paiement de l’indemnité d’éviction et a condamné Mme [C] à payer la somme de 80'000'€ et l’a condamnée aux dépens,
— condamner la SASU les Délices et M. [E] solidairement à lui payer une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [Z] [E] et la société les Délices demandent à la cour de':
vu les articles L. 145-9 et L. 145-17 I du code de commerce, 1103, 1104, 1137 et suivants du code civil,
— rejeter comme infondées les prétentions de Mme [K] [C] en cause d’appel et notamment en ce qu’elle entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SASU les Délices la somme de 80'000'€ à titre d’indemnité d’éviction ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, outre la somme de 3000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir M. [Z] [E] en son appel incident visant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la cession d’une licence IV et de voir condamner Mme [K] [C] à lui restituer ladite licence,
et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— juger que la cession de la licence IV intervenue entre Mme [K] [C] et M.[Z] [E] est nulle et de nul effet,
par conséquent,
— annuler la cession de la licence IV intervenue entre Mme [K] [C] et M.[Z] [E],
— remettre les parties en l’état,
— condamner Mme [K] [C] à restituer la licence IV à M. [Z] [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] [C] à verser à la SASU les Délices la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [C] à verser à M.[Z] [E] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [C] aux dépens de l’instance en cause d’appel.
MOTIFS
1-sur le congé délivré le 16 avril 2016
L’article 954 du code de procédure civile énonce': La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Concernant l’action des intimés en contestation du congé délivré le 16 avril 2026, le jugement de première instance du 10 février 2022 contient les chefs de dispositif suivants':
— déclare irrecevable en raison de la prescription l’action de la SASU les Délices en contestation du congé donne le l6 avril 2016,
— déboute en conséquence la SASU les Délices de ses demandes tendant à annuler le congé, remettre les parties en l’état, ordonner la poursuite du bail commercial et condamner Mme [K] [C] à restituer le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] et les clés de celui-ci sous astreinte.
Dans le corps de leurs écritures prises à hauteur d’appel, les intimés affirment devant cette cour que leur action en contestation du congé litigieux n’est pas prescrite et que ledit congé est bien nul. Ils ajoutent':Il y a lieu par conséquent de dire et juger que le congé est nul et de nul effet et d’ordonner la poursuite du bail au bénéfice de la requérante en ordonnant à Mme [K] [C] de restituer le local et les clés de celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Si les intimés se sont donc exprimés sur la recevabilité de leur action en contestation du congé et sur la validité dudit congé dans les motifs de leurs conclusions, il n’en tirent toutefois aucune conséquence juridique. En effet, ils ne formulent aucune demande en lien avec la validité du congé et ne sollicitent pas non plus l’infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de leurs conclusions.
Or, seul le dispositif des conclusions lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le bail commercial a donc pris fin à la date de son échéance c’est-à-dire le 30 novembre 2016.
2-sur l’indemnité d’éviction
Aux termes de l’article L 145-60 d code de commerce': Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
vu l’article 1103 du code civil,
La bailleresse demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la preneuse en paiement d’une indemnité d’éviction, affirmant que cette action est au contraire irrecevable, comme tardive et prescrite. Elle précise':
— elle n’a pas rédigé l’accord du 15 mars 2018 qui indique qu’elle s’engage à payer une somme de 80'000 euros, elle doute avoir signé un tel accord qui ne s’est de toutes les façons jamais appliqué,
— Mme [K] [C] n’a jamais reconnu dans ses écritures que la somme de 80'000'€ constituait une indemnité d’éviction et n’en a jamais accepté le paiement,
— la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction n’a pas pu commencer à courir le 15/03/2018 (date de son accord supposé sur le versement de ladite indemnité à la locataire) mais bien le 30/11/2016 date de signification du congé déclaré valide. L’assignation ayant été délivrée le 17/12/2018 l’action est bien prescrite.
De leur côté, les intimés ne concluent pas sur la question de la recevabilité de leur action en règlement de l’indemnité d’éviction, de sorte qu’ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement sur ce sujet, lequel déclare recevable leur action à ce titre.
Il est de principe que le locataire a un délai de deux ans pour agir en paiement de l’indemnité d’éviction à la suite de la délivrance par le bailleur d’un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction’et ce à compter de la date d’effet du congé.
En outre, la reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d’éviction interrompt la prescription.
En l’espèce, le point de départ initial du délai de la prescription biennale concernant l’action en paiement de l’indemnité d’éviction est fixé au 30 novembre 2016, date d’effet du congé délivré par la bailleresse à la preneuse.
Ensuite, l’accord du 15 mars 2018 liant les parties aux termes desquels Mme [K] [C] s’est engagée à payer une somme de 80'000 euros à la preneuse, en contrepartie du départ de celle-ci des lieux le 15 avril 2018, constitue bien une reconnaissance par la débitrice du droit à indemnité d’éviction de la société les Délices, contrairement aux dénégations sur ce point de la bailleresse et même si ledit accord ne dit pas expressément que cette somme de 80 000 euros constitue une indemnité d’éviction.
En ce sens, en première instance, l’appelante avait reconnu devant le tribunal judiciaire que ladite somme de 80'000 euros correspondait bien à une indemnité d’éviction. Le tribunal a en effet mentionné ceci dans ses motifs':
— Mme [K] [C] (') explique que la SASU les Délices a accepté de quitter les lieux en 2018 après un accord aux termes duquel elle acceptait de quitter les lieux en contrepartie du versement d’une indemnité d’éviction de 80'000 euros.
— Madame [K] [C] reconnaît dans ses écritures que la somme de 80'000 euros constitue bien une indemnité d’éviction.
Toujours pour tenter de démontrer que l’accord du 15 mars 2018 liant les parties ne constitue pas une reconnaissance de sa part du droit de la preneuse à l’indemnité d’éviction (et qu’il ne permet donc pas d’interrompre la prescription biennale de l’action en paiement d’une telle indemnité), Mme [K] [C] écrit de façon lapidaire qu’elle doute avoir signé un tel accord. Toutefois, outre le fait que l’appelante ne soutient pas clairement que sa signature aurait été imitée, la cour relève au contraire que la signature de cette dernière figurant sur l’accord contesté du 15 mars 2018 ressemble en tout point à sa signature apposée sur le chèque de 4000 euros qu’elle avait signé au profit de la preneuse le 15 mai 2018 ainsi qu’à celles figurant sur les quittances de loyer produites aux débats par la preneuse. Également, en première instance, Mme [K] [C] n’a jamais mentionné qu’elle n’avait pas apposé sa signature sur l’accord du 15 mars 2018 et que cette signature était donc fausse, ce qui corrobore le fait qu’elle est bien l’auteur de cette dernière.
Si un second accord a été conclu entre les mêmes parties le 16 mars 2018, celui-ci ne revient pas sur les termes du premier accord, en particulier sur l’engagement chiffré de la bailleresse envers la preneuse au titre du versement de l’indemnité d’éviction et sur l’engagement de la preneuse de quitter les lieux loués. Ce second accord se limite seulement à préciser la date à laquelle la société les Délices doit partir des lieux loués.
Le délai de la prescription biennale qui a commencé à courir le 30 novembre 2016 a donc été interrompu par la reconnaissance faite le 15 mars 2018 par l’appelante du droit à indemnité d’éviction de la société les Délices.
Un nouveau délai de la prescription de deux ans s’est ouvert au profit de la preneuse pour solliciter le paiement de l’indemnité d’éviction à compter du 15 mars 2018.
Cependant, rien ne permet d’affirmer que les intimés ont formé une demande en paiement de l’indemnité d’éviction dans ce nouveau délai de deux ans.
Ainsi, l’assignation introductive d’instance délivrée le 17 décembre 2018 par la locataire à la bailleresse et à son liquidateur judiciaire ne contenait aucune demande en paiement de l’indemnité d’éviction ni ne faisait aucunement référence à une telle indemnité. Ladite assignation se bornait à solliciter l’annulation du congé délivré par la bailleresse ainsi que l’annulation de la cession de la licence IV au profit de cette dernière, et, enfin, une indemnisation sans rapport avec l’indemnité d’éviction.
Il résulte en réalité des termes du jugement attaqué que la demande en paiement de l’indemnité d’éviction n’a été formulée par la locataire que dans des conclusions notifiées le 20 septembre 2021.
La demande en paiement de l’indemnité d’éviction a donc été formée par la preneuse une fois le nouveau délai biennal de la prescription écoulé.
Par ailleurs, l’action de la preneuse, en contestation du congé, a été déclarée irrecevable comme prescrite. La société les Délices n’est donc pas fondée à se prévaloir de son action en contestation du congé pour tenter de soutenir qu’elle aurait le droit de réclamer à tout moment le paiement d’une indemnité d’éviction.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de la SASU les Délices en paiement de l’indemnité d’éviction.
Statuant à nouveau et faisant droit à la demande de Mme [K] [C] sur ce point, la cour déclare irrecevable l’action de la SASU en paiement de l’indemnité d’éviction.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il condamne Mme [K] [C] à payer à la société les Délices la somme de 80'000 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
3-sur la cession de la licence IV
L’article 1137 du code civil énonce': Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les intimés demandent à la cour de recevoir M. [Z] [E] en son appel incident visant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande d’annulation de la cession de la licence IV et de restitution de ladite licence.
Au soutien de leur demande d’annulation de la cession de la licence IV, la société les Délices et M. [Z] [E] précisent':
— suite à l’accord intervenu entre les parties le 15 mars 2018, ces dernières s’étaient également entendues pour que M. [Z] [E] à titre personnel cède sa licence IV en contrepartie de la somme de 10'000 euros,
— cet accord écrit n’a pas été signé par les parties mais un chèque de 4'000 euros a été remis par Mme [K] [C],
— ce chèque n’a pas pu être encaissé puisque Maître [W], c’est-à-dire le liquidateur de la cessionnaire de la licence IV, a alerté M. [Z] [E] du risque à encaisser un tel chèque en l’état de la procédure collective frappant Mme [K] [C],
— si M. [Z] [E] avait eu connaissance de la situation de Mme [K] [C] il n’aurait jamais accepté de lui céder la licence IV puisque celle-ci en jouit sans qu’il ait perçu le moindre centime en contrepartie,
— Mme [K] [C] ne pouvait ignorer en l’état de la procédure collective qui la frappait qu’elle était dessaisie au profit du mandataire liquidateur et qu’elle ne pouvait régulièrement payer le prix de la licence IV,
— la cession de la licence IV est sans cause formant un tout indivisible avec l’accord de la SASU les Délices pour quitter les lieux mais en outre parce que le consentement de M. [Z] [E] à la cession a été obtenu par dol.
De son côté, l’appelante, qui est aussi la cessionnaire de ladite licence, reste muette tant dans les motifs que dans le dispositif de ses écritures sur les demandes d’annulation de la cession de la licence IV.
En l’espèce, il est produit aux débats par les intimés un document intitulé protocole d’accord non signé et non daté, mentionnant les identités des parties à la cession, rédigé en ces termes': M. [E] est propriétaire d’une licence IV concernant un établissement, bar, hôtel, restaurant (') il cède à Mme [C] cette licence IV à compter de ce jour, moyennant le règlement de la somme de 10'000 euros.
Si ce protocole d’accord n’est pas signé, M. [Z] [E] estime qu’il reflète quand même bien la commune intention des parties et qu’il les engage donc. Sur ce point, la cour relève que l’appelante ne conteste pas qu’il existe bien un contrat conclu avec M. [Z] [E] portant sur la cession à son profit de la licence de 4ème catégorie que celui-ci détenait pour l’exploitation du bar et du restaurant au sein des lieux loués. Ensuite, toujours concernant la preuve de l’existence de la dite cession, le juge a retenu les motifs utiles et pertinents suivants en première instance':
— il apparaît à la lecture du document, que le protocole n’a pas été ratifié par les parties. Néanmoins, Madame [K] [C] reconnaît que M. [Z] [E] était d’accord pour céder sa licence et précise que le protocole d’accord peut être analysé en un contrat accepté par les deux parties Mme [C] et M. [E],
— elle affirme d’ailleurs avoir versé à M. [Z] [E] la somme de 8'000 euros par virement du 5 juillet 2018. L’intitulé de l’opération, visible sur le relevé de compte d’entreprise de Madame [C], indique virement paiement licence IV, de sorte que ce virement correspond bien à la cession de licence.
Compte tenu de ces différents éléments de preuve, la cour reconnaît l’existence d’un accord entre les parties aux termes duquel M. [Z] [E] s’était engagé à vendre sa licence de 4ème catégorie à Mme [K] [C] moyennant un certain prix.
Il convient de rappeler que M. [Z] [E] sollicite l’annulation de la cession sa licence de 4ème catégorie au profit de Mme [K] [C] en particulier en invoquant le moyen tiré du dol, lequel aurait été commis par cette dernière.
En l’espèce, si aucun acte n’est versé concernant la date précise à laquelle la cession de la licence IV a eu lieu au profit de Mme [K] [C], M. [Z] [E] situe la conclusion de ladite cession en 2018, celui énonçant que les parties ont conclu ce contrat en parallèle des deux autres accords des 15 et 16 mars 2018 relatifs au départ des lieux de la preneuse et au paiement de l’indemnité d’éviction. La cour retient donc que la cession de la licence par la preneuse a eu lieu en 2018, ce qui est cohérent avec le fait que cette dernière a quitté les lieux en avril 2018 et a donc cessé l’exploitation du restaurant et du bar à cette période également.
Ensuite, il ne résulte d’aucune pièce que la cessionnaire de la licence IV aurait informé M. [Z] [E], au moment de la cession en 2018 de ladite licence qu’elle se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 20 février 2012. Mme [K] [C] reste d’ailleurs muette sur ce point.
En outre, Mme [K] [C], qui avait le projet de créer un commerce (selon le courriel du 18 juin 2018 de son liquidateur) et qui était en liquidation judiciaire depuis des années au moment où elle a acheté à M. [Z] [E] la licence IV , ne pouvait manquer d’ignorer que l’information précontractuelle selon laquelle elle était en liquidation judiciaire était déterminante pour ce dernier au moment du contrat de cession de la licence IV. Mme [K] [C] savait très bien que l’existence d’une liquidation judiciaire impliquait qu’elle avait un passif important, qu’il lui était interdit de régler certaines de ses dettes, et qu’elle n’avait plus le droit d’exercer seule ses droits et actions sur son patrimoine.
Si M. [Z] [E] a accepté de vendre sa licence IV à Mme [K] [C], il s’agissait pour lui en particulier de percevoir le paiement du prix dans un contexte où la société qu’il dirigeait perdait son droit au bail et ne pouvait plus exploiter son fonds de commerce de restauration. Ainsi, si le cédant avait eu connaissance de la situation de liquidation judiciaire de Mme [K] [C] au moment de la cession, il n’aurait pas accepté de lui céder la licence IV. Cette information précontractuelle était déterminante pour lui.
Mme [K] [C] a bien fait preuve de réticence dolosive à l’encontre du cédant de la licence IV en lui cachant intentionnellement,au moment de la cession, le fait qu’elle était en liquidation judiciaire depuis des années.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement, fait droit à la demande des intimés d’annulation du contrat de cession de la licence IV conclu entre Mme [K] [C] et M. [Z] [E].
4-sur les restitutions
L’article 1178 du code civil énonce': Un contrat qui ne remplit pas lesconditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles'1352'à'1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Compte tenu de l’annulation par la cour du contrat de cession de licence IV, ce dernier a disparu rétroactivement et les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu dans les conditions des articles'1352 et suivants du code civil.
Ainsi, Mme [K] [C] doit restituer à M. [Z] [E] la licence IV tandis que ce dernier doit lui rendre le prix de la cession qu’il a pu percevoir, même si la cour n’est pas saisie d’une demande de l’appelante en ce sens.
En effet, l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge ordonne, même à défaut de demande en ce sens, la restitution de la chose vendue et celle du prix.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement en ce qu’il rejette la demande à ce titre, condamne Mme [K] [C] à restituer à M. [Z] [E] la licence IV .
Pour assurer l’efficacité de sa décision, la cour met à la charge de Mme [K] [C] une astreinte de 30 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de cet arrêt et ce pendant un délai maximal de 6 mois.
S’agissant de la restitution du prix de la vente, le jugement de première instance mentionne qu’un relevé de compte produit par Mme [K] [C] fait apparaître un virement intitulé paiement licence à hauteur de 8000 euros.
La cour ordonne en conséquence la restitution par M. [Z] [E] à Mme [K] [C] du prix de la cession de la licence à hauteur de 8000 euros.
5-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige (chaque partie obtient partiellement gain de cause), la cour infirme le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
La cour dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— infirme concernant les seuls chefs du dispositif suivants':
— déclare recevable l’action de la SASU les Délices en paiement de l’indemnité d’éviction,
— condamne Mme [K] [C] à payer à la SASU les Délices la somme de 80'000 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— déboute M. [Z] [E] de sa demande en annulation de la cession de licence et restitution de cette licence,
— déboute la SASU les Délices de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction,
— déboute la SASU les Délices de leur demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens de la procédure,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare irrecevable l’action de la SASU en paiement de l’indemnité d’éviction,
— annule le contrat de cession de la licence IV conclu entre Mme [K] [C] et M. [Z] [E],
— condamne Mme [K] [C] à restituer à M. [Z] [E] la licence IV sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de cet arrêt jusqu’à complète exécution de cette condamnation et ce pendant un délai maximal de 6 mois,
— ordonne la restitution par M. [Z] [E] à Mme [K] [C] du prix de la cession de la licence à hauteur de 8000 euros,
— rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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