Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 novembre 2024, N° 23/07863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXO6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 novembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 23/07863
APPELANTES
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué à l’audience par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [T] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué à l’audience par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.C.V. IVRY CARMINEO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE de la SELARL SV AVOCAT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituée à l’audience par Me Cécile YVORRA, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ivry Carmineo (la société Carmineo) est maître de l’ouvrage d’une opération de construction immobilière dite « rive et parc », située [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 9] (94).
La société Carmineo a confié une mission de maîtrise d''uvre à la société Horizons.
La société Carmineo a confié la réalisation de trois lots à la société RIM constructions (la société RIM) :
— Le 1er décembre 2020, un contrat de travaux pour le lot n° 601 cloisons doublages et faux plafonds pour un montant de 154 500 euros HT,
— Le 1er décembre 2020, un contrat de travaux pour le lot n° 602 menuiseries intérieures pour un montant de 191 171,60 euros HT,
— Le 16 décembre 2020, un contrat de travaux pour le lot n° 602b menuiseries intérieures pour un montant de 31 896 euros HT.
Le 8 avril 2022, la société RIM a informé la société Horizons qu’elle avait dû fermer sa division menuiseries et que, pour la suite des travaux du lot menuiserie, elle s’adresserait à l’un de ses partenaires en sous-traitance ou en cession de marché.
Le 1er juin 2022, la société Carmineo a notifié à la société RIM la résiliation de son marché ayant pour cause, selon la première société, l’abandon du chantier par la seconde société.
Le 23 juin 2022, la société RIM a adressé à la société Horizons une facture intitulée « décompte général définitif » d’un montant de 151 321,62 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2022, distribuée le 1er août 2022, la société Carmineo a adressé à la société RIM un décompte général définitif.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société RIM, la société MJC2A, prise en la personne de Me [X], étant désignée en qualité de mandataire et la société A&M AJ associés, en la personne de Me [I], étant désignée en qualité d’administrateur.
Le 7 février 2023, la société Carmineo a déclaré au passif de la société RIM la somme de 307 153,66 euros TTC au titre de ses inexécutions contractuelles.
Par acte du 23 août 2023, la société RIM a assigné :
— la société Carmineo,
— la société MJC2A, ès qualités,
— la société A&M AJ associés, ès qualités,
aux fins d’obtenir paiement de la somme de 151 321,62 euros en principal.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la société RIM, et a nommé la société MJC2A, prise en la personne de Me [X], commissaire à l’exécution du plan.
Le 8 avril 2024, la société Carmineo a soulevé, par voies de conclusions d’incident, la forclusion des demandes de la société RIM.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Prend acte de l’intervention volontaire de la société MJC2A, en la personne de Me [X], ès qualités ;
Déclare la société RIM forclose en son action ;
Condamne la société RIM aux dépens ;
Condamne la société RIM à payer la somme de 1 500 euros à la société Carmineo en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 janvier 2025, les sociétés RIM et MJC2A, ès qualités, ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société Carmineo.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société RIM demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance du 12 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle :
— déclare la société RIM forclose en son action ;
— condamne la société RIM aux dépens ;
— condamne la société RIM à payer la somme de 1 500 euros à la société Carmineo en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer recevable et bien fondée la société RIM en sa demande de paiement de la somme de 151 321,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué au fond devant le tribunal judiciaire ;
Condamner la société Carmineo à payer à la société RIM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Carmineo au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Carmineo demande à la cour de :
Déclarer la société Carmineo recevable et bien fondée en ses conclusions ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société MJC2A, ès qualités ;
— déclaré la société RIM forclose en son action ;
— condamné la société RIM aux dépens ;
— condamné la société RIM à payer 1 500 euros à la société Carmineo en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter la société RIM de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Carmineo à lui verser la somme de 151 321, 62 euros ;
Débouter la société RIM de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Carmineo à lui verser la somme de 10 000 euros ;
Débouter la société RIM de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Carmineo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société RIM à payer à la société Carmineo, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la forclusion
Moyens des parties
La société RIM soutient que, le marché ayant été résilié, elle ne peut être forclose en ses demandes.
Elle précise que, le 28 juillet 2022, la société Carmineo s’est contentée de répondre qu’elle n’était pas d’accord sur les termes de son décompte général définitif et que, de mauvaise foi, elle lui a envoyé ce courrier faisant courir un délai alors que l’entreprise était fermée.
Elle ajoute que, quand bien même le décompte général définitif lui aurait-il été régulièrement notifié, elle n’aurait pas été tenue d’y répondre puisqu’elle avait déjà notifié son propre décompte général définitif.
En réponse, la société Carmineo fait valoir que la société RIM n’a apporté aucune réponse au décompte définitif dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à peine de forclusion.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 23.1.6 du cahier des clauses administratives générales, l’entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du décompte définitif pour notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à peine de forclusion, ses observations éventuelles, accompagné de tout justificatif utile au soutien de ses prétentions en en adressant copie au maître d''uvre et, dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage le décompte définitif signé dans la délai prévu ou encore dans la cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte définitif est réputé avoir été accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché et l’entrepreneur est forclos à le contester.
Il est établi que les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (3e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.301), laquelle demeure applicable même en cas de résiliation (3e Civ., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.073).
Il en résulte que l’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieure.
Au cas présent, comme l’a exactement relevé le premier juge, la société RIM n’a pas contesté dans le délai de 15 jours de sa réception le décompte général définitif que lui avait adressé la société Carmineo.
Par suite, elle est forclose en son action.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société RIM, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Carmineo la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société RIM constructions aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RIM constructions et la condamne à payer à la société Ivry Carmineo la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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