Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO3P-11
Madame [P] [U], née le 6 juillet 1994 à [Localité 7] et domiciliée [Adresse 1],
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [X] [D], né le 9 mars 1974 à [Localité 6] et domicilié [Adresse 2] ,
Représenté par : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [S] [J], née le 11 février 1981 à [Localité 4], et domiciliée [Adresse 3],
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEE AU PRINCIPAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 27 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière ;
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, avons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Mme [P] [U] de sa demande de mise hors de cause,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 28 mai 2020 entre Mme [P] [U] et M. [X] [D],
— condamné Mme [P] [U] à rembourser à M. [X] [D] la somme de 12 325 euros en restitution du prix de vente à charge pour M. [X] [D] de lui restituer ledit véhicule,
— condamné Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 1 512,78 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamné Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamné Mme [S] [J] à garantir Mme [P] [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [S] [J] à payer Mme [P] [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [P] [U] et Mme [S] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés, avocats,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Mme [S] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés, avocats.
M. [X] [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 avril 2024.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024 conformément à l’article 908 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de REIMS le 22 janvier 2024 en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [U] et Mme [S] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés avocats,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens de la procédure, dont les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] [J] à verser à Mme [P] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 conformément à l’article 909 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il :
*déboute Mme [P] [U] de sa demande de mise hors de cause,
*prononce la résolution de la vente du véhicule Audi Al immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le
28 mai 2020 entre Mme [P] [U] et M. [X] [D],
*condamne Mme [P] [U] à rembourser à M. [X] [D] la somme de 12 325 euros en restitution du prix de vente à charge pour M. [X] [D] de lui restituer ledit véhicule,
*condamne Mme [S] [J] à garantir Mme [P] [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,
*condamne Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*condamne Mme [S] [J] à payer à Mme [P] [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*condamne in solidum Mme [P] [U] et Mme [S] [J] aux dépens,comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés, avocats,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il a mis à la charge de M. [D] la restitution du véhicule sans se prononcer sur les frais y afférents,
Y ajoutant
— condamner Mme [P] [U] à payer les frais liés à la restitution du véhicule.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il:
* condamne Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 1.512,78 euros au titre du préjudice matériel subi,
*condamne Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
*déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence, statuant à nouveau:
— condamner Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] la somme de 2 194,36 euros en réparation de son préjudice matériel subi jusqu’au mois de juin 2024, cette somme se décomposant comme suit:
— frais d’immatriculation du véhicule : 231,76 euros,
— frais de déplacement: 533,75 euros,
— fais de remorquage: 80 euros,
— frais d’assurance du véhicule: 1 148,45 euros (à parfaire de juillet 2024 à la résiliation de l’assurance),
— frais de crédit Franfinance : 200,40 euros,
— dire qu’à compter du mois de juillet 2024, la condamnation au titre des frais d’assurance du véhicule sera réévaluée, à charge pour M. [X] [D] d’apporter la preuve de l’existence et du coût des frais de l’assurance,
— condamner Mme [P] [U] au règlement de ces frais d’assurance dus à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à résiliation de l’assurance,
— condamner Mme [P] [U] à payer à M. [X] [D] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner Mme [P] [U] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner Mme [P] [U] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Raffin associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les autres parties au litige de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Mme [U] demande à la cour de :
Sur les demandes indemnitaires de M. [D]
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] une somme de 1 512,78 euros au titre du préjudice matériel subi,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de ses prétentions indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] une somme de 1 512,78 euros au titre du préjudice de matériel subi,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Mme [S] [J] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Sur les frais irrépétibles
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 22 janvier 2024, en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [U] et Mme [S] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Raffin Associés avocats,
Statuant à nouveau, – condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens de la procédure, dont les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] [J] à verser à Mme [P] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [J] aux dépens de la procédure appel,
— débouter Mme [S] [J] de toutes ses prétentions.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel incident formée par Mme [U] aux termes de ses conlusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 910 du code de procédure civile, de :
— déclarer les conclusions d’appelante et d’intimée notifiées par Mme [U] le 25 mars 2025 en réponse à appel incident irrecevables,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens de l’incident sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les autres parties du surplus de leurs prétentions.
Au soutien de sa fin de non-recevoir de procédure, il expose que l’appel incident formé par Mme [U] dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2025 en réponse à son propre appel incident formé dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024 l’a été après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle a retiré des débats ses conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2025,
— juger que la prétention de M. [D] tendant à voir déclarer les conclusions d’appelante et d’intimée notifiées par Mme [U] le 25 mars 2025 en réponse à appel incident irrecevables est sans objet,
— débouter M. [D] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
En défense à la fin de non-recevoir de procédure, elle explique avoir retiré des débats ses conclusions d’appel incident sur appel incident de l’intimé de sorte que la demande de M. [D] n’a plus d’objet.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 19 mars 2024, la fin de non-recevoir de procédure proposée par M. [D] sera examinée sous l’empire des textes dans leur version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
I. Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de Mme [U] notifiées le 25 mars 2025
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 909 al.1er du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En application du second de ces textes, est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l’appel incidemment relevé par l’appelant principal provoqué par l’appel incident de l’intimé qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de la partie qui en est à l’origine.
En l’espèce, Mme [U] a remis ses premières conclusions d’appelante, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 17 juin 2024.
M. [D] a remis ses conclusions d’intimé et d’appel incident, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, le 13 septembre 2024.
Il ressort des conclusions de Mme [U] remises le 25 mars 2025 qu’elle a entendu étendre la dévolution à des chefs du dispositif du jugement qui n’étaient ni visés dans sa déclaration d’appel, ni dans ses premières conclusions.
Or, si la partie appelante principale et intimée à titre incident peut elle-même à son tour former appel incident provoqué par l’appel incident de l’intimé, c’est à la condition qu’il soit formalisé dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant incident.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [U] a formalisé son appel provoqué plus de six mois après la notification des conclusions d’appel incident de M. [D].
Il doit être statué sur ce moyen de défense procédural quand bien même Mme [U] déclare avoir retiré les conclusions litigieuses des débats.
Par suite, les conclusions de M. [U] notifiées le 25 mars 2025 seront déclarées irrecevables.
II. Sur les prétentions accessoires
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond, seront réservés.
Enfin, compte tenu de la nature de la procédure incidente, M. [D] sera débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions d’appel incident de Mme [P] [U] notifiées le 25 mars 2025,
Réservons les dépens,
Déboutons M. [X] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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