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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/15083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MASSILIA EXPORT c/ SAS KAPORAL COLLECTIONS, Agissant en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS KAPORAL COLLECTIONS, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/15083 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODZH
Ordonnance n° 2025/M203
S.A.R.L. MASSILIA EXPORT
prise en la personne de ses gérants Monsieur [O] [C] et Monsieur [K] [Y].
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [N] [J]
Agissant en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS KAPORAL COLLECTIONS
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
Représentée par Maître [M] [S], agissant en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la Société KAPORAL COLLECTIONS
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS KAPORAL COLLECTIONS
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 3 Juillet 2025, puis avisées par message le 3 Juillet 2025, que la décision était prorogée au 11 Septembre 2025, date à lquelle est rendue l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Massilia export exerce une activité d’agent commercial et propose la commercialisation de produits de diverses marques dans les DOM-TOM.
La société Kaporal collections et la société Massilia export ont conclu le 28 janvier 2004 un contrat d’exclusivité pour la représentation des produits de la marque Kaporal auprès de la clientèle des DOM-TOM.
Selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 mars 2023, les sociétés du groupe Kaporal, dont la société Kaporal collections, ont placées en redressement judiciaire.
Selon courrier recommandé AR du 3 mai 2023, la société Massilia export a mis en demeure l’administrateur judiciaire d’opter officiellement pour la poursuite du contrat. Selon courrier en date du 31 mai 2023, l’administrateur judiciaire a confirmé la poursuite du contrat en cours.
Selon jugement en date du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des sociétés du Groupe Kaporal à Messieurs [W], [P] et [F] et a maintenu les co-administrateurs judiciaires et les co-mandataires judiciaires.
Selon jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kaporal collections et a désigné Me [N] [J] et la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [M] [D] en qualité de coliquidateurs.
Selon jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par la société Massilia Export a':
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01184 et 2024F00280';
— débouté la société Massilia export de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial la liant à la société Kaporal collections ;
— débouté la société Massilia export de sa demande de paiement au titre du préavis et de l’indemnisation de fin de contrat ;
— condamné la société Massilia export à payer à la société Kaporal collections prise en la personne de ses coliquidateurs la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Massilia export aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Selon déclaration en date du 18 décembre 2024, la société Massilia export a interjeté appel de cette décision.
Le 6 janvier 2025, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 14 mars 2025, par notification par RPVA, la SAS Kaporal collections, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [M] [D] et Me [J], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections, ont saisi la présidente de la chambre de conclusions d’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées par la voie du RPVA le 9 mai 2025, la SAS Kaporal collections, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [M] [D] et Me [J], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections, demandent à la présidente de la chambre de':
Déclarer caduc l’appel interjeté par la société Massilia export le 18 décembre 2024';
Condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs à l’incident font valoir que la société appelante n’a pas énoncé dans ses conclusions les chefs de jugement critiqués alors que l’article 954 l’exige désormais, ce qui doit entraîner la caducité de l’appel.
Selon conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025 par RPVA, la société Massilia export demande à la présidente de la chambre de':
Rejeter la demande de caducité formée par les défendeurs';
Débouter les défendeurs de leurs demandes';
Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co-liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société Massilia export s’oppose aux moyens développés par ses adversaires en faisant valoir que ses conclusions d’appel comportent dans leur dispositif une demande d’infirmation dans son entier dispositif du jugement querellé suivie du développement des prétentions de l’appelant, ce qui permet à la cour de connaître précisément les chefs du jugement critiqués et donc de se déclarer valablement saisie.
Elle soutient que ses conclusions au fond respectent toutes les dispositions de l’article 954 et de l’article 915-2 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause, l’article 954 ne prévoit aucune sanction, que l’acte d’appel, qui opère dévolution, énonce bien les chefs du jugement critiqués.
Elle fait valoir son droit à un procès équitable et au double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que les dispositions du code de procédure civile dont il est fait application sont issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023'applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit notamment que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 915-2, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que':
«'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (')'»
Il résulte de l’article 954 dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 que, l’appelant souhaitant l’infirmation du jugement doit indiquer, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demande l’infirmation du jugement en ce que « ' » et qu’il doit lister les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Cette nouvelle obligation consistant à imposer la mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif alors que la précédente rédaction de l’article 954 n’imposait cette mention que dans les conclusions, et qui a pour but de déterminer l’effet dévolutif de l’appel, n’a été assortie d’aucune sanction par le pouvoir réglementaire lors de son institution, étant observé en outre que le décret du 29 décembre 2023 a maintenu la sanction de la caducité pour d’autres motifs.
La déclaration d’appel est ainsi établie :
L’appel tend à la réformation du jugement du 09/12/2024 sous le numéro RG 2023F01184 en ce que le Tribunal de commerce de Marseille a jugé:
Déboute la société Massilia export de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial la liant à la société Kaporal collections ;
Déboute la société Massilia export de sa demande de paiement au titre du préavis et de l’indemnisation de fin de contrat ;
Condamne la société Massilia export à payer à la société Kaporal collections prise en la personne de ses coliquidateurs la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamne la société Massilia export aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.'
Seule la disposition du jugement relative à la jonction n’est pas visée par la déclaration d’appel étant observé qu’étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne peut être contestée par la voie de l’appel.
Il s’en déduit que l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement susceptibles d’être soumises à la cour d’appel.
Le dispositif des premières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par la société Massilia export, est ainsi établi':
Vu les articles L. 134-1, L.134-11, L.134-12et L.134-13 du code de commerce,
Infirmer le jugement du 09 Décembre 2024 dans son entier dispositif';
Déclarer la société Kaporal collections responsable de la rupture unilatérale du contrat d’agent commercial la liant à la société Massilia export durant la période d’observation, et prononcer la rupture du contrat aux torts de la société Kaporal collections, au jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2024';
Vu l’article L 134-11 du code de commerce,
Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co liquidateurs au paiement de la somme de 56 200 € au titre du préavis, avec intérêts de droit et capitalisation en application de l’article L441-10-2 du code de commerce, au titre de l’article L 622-17 du code de commerce,
Vu l’article L 134-12 du code de commerce,
Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co liquidateurs au paiement de la somme de 674 406 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, avec intérêts de droit et capitalisation en application de l’article L441-10-2 du code de commerce, au titre de l’article L 622-17 du code de commerce';
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 642-7 du code de commerce,
Renvoyer les parties devant monsieur le juge commissaire, aux fins de statuer sur la résiliation du contrat';
Condamner la société Kaporal collections prise en la personne de ses co liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
La demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions figurant aux premières conclusions, notifiées dans le délai de deux mois requis par l’article 906-2 du code de procédure civile, se comprend sans ambiguïté comme une demande d’infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement critiqués.
L’intimé comme la cour d’appel sont ainsi en mesure de déterminer le périmètre de l’effet dévolutif.
Sanctionner l’absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués par la caducité alors qu’il n’y a en l’espèce aucune incertitude quant au périmètre de l’effet dévolutif constituerait un formalisme excessif privant l’appelant de son droit au double degré de juridiction.
Compte tenu des éléments qui précédent, il convient de considérer que l’appelante a régulièrement conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
L’intimée sera donc déboutée de sa demande d’incident.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe susceptible de déféré,
Déboutons la SAS Kaporal collections, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [M] [D] et Me [J], ès qualités de liquidateurs de la SAS Kaporal collections de leur demande de caducité de la déclaration d’appel';
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens sont joints au fond.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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