Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 14 mai 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2025, N° 25/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [J] [E] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/02358 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJAR
— -------------------------
du 14 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 MAI 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [J] [E] [K], née le 25 Octobre 1963 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/01415) rendue le 05 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mai 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur,121 [Adresse 4]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Mai 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 25 avril 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de Mme [J] [E] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] en date du 24 avril 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 avril 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [E] [K],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [E] [K],
Vu l’appel formé par Mme [J] [E] [K] enregistré au greffe le 6 mai 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 13 mai 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [B] en date du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 9 mai 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 12 mai 2025 par le docteur [B].
Mme [J] [E] [K] sollicite la poursuite de son hospitalisation, indiquant reconnaître l’intérêt de cette dernière. Elle indique avoir arrêté son traitement il y a plus de six mois. Elle se projette sur un retour à son domicile après son hospitalisation.
Entendu Maître Pompiere, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée compte tenu des propos de Mme [J] [E] [K] à l’audience de ce jour.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [J] [E] [K] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 14 mai 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Mme [J] [E] [K] a été hospitalisée sous la forme d’une hospitalisation complète suite à des agressions verbales et physiques de sa part à l’encontre de voisins, dans un contexte de rupture de soins au CMP et de son traitement depuis de nombreux mois. Elle est connue pour des troubles psychiques chroniques et présentait au moment de son hospitalisation des éléments délirants, une labilité émotionnelle et une absence de conscience des troubles.
Les certificats des 24 et 72 heures relevaient des phénomènes hallucinatoires invalidants avec l’expression de thèmes délirants interprétatifs. Mme [J] [E] [K] présentait un contact altéré avec une tension interne perceptible, une thimie irritable et était rapporté la présence d’hallucinations acoustico-verbale dont elle ne repérait pas le caractère pathologique. La conscience des troubles était nulle et l’adhésion aux soins de mauvaise qualité.
Le 30 avril 2025, le médecin psychiatre observait un contact frustre mais de bonne qualité, une thimie neutre et un discours bien organisé. Cependant il était noté la présence de délire de persécution sur le voisinage, un délire érotomaniaque, une désorganisation comportementale et aucune critique et conscience des troubles avec une adhésion toujours passive aux soins. La poursuite de l’hospitalisation était sollicitée.
L’avis médical établi par le Docteur [B] le 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique un contact frustre, une présentation adaptée, une activité psychomotrice dans les limites de la normale, une irritabilité et une labilité émotionnelle. Il est observé que les éléments délirants de persécution et érotomaniaque sont toujours présents sans aucune critique ni conscience des troubles par la patiente qui est peu accessible au discours.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de stabiliser les troubles de Mme [J] [E] [K].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] [E] [K] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public, compte tenu de la persistance des éléments délirants et le risque d’auto et d’hétéro agressivité de la patiente au regard du contexte de son hospitalisation.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et la stabilisation de son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [J] [E] [K] ne s’opposant d’ailleurs plus à l’audience à son hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [E] [K],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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