Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 9 mai 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6RJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [A] [Z]
née le 08 juillet 1995
Actuellement hospitalisée au Nouvel hôpital de [3]
[Adresse 2]
Assistée de Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN, commise d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absent
Madame [R] [S] – tutrice
Absente
Madame [B] [Z] – tiers demandeur
Absente
Vu l’admission de Mme [A] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [3] à compter du 10 mai 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 10 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [Z] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [A] [Z] et reçue au greffe de la cour d’appel le 30 avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 06 mai 2025,
Vu le certificat médical du docteur [T] [E] en date du 05 mai 2025,
Vu les débats en audience publique du 07 mai 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [A] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 10 mai 2024.
Cette mesure a été maintenue par décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 octobre 2024 et du 29 avril 2025.
Madame [A] [Z] a interjeté appel de cette dernière décision le 30 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [A] [Z] a indiqué prendre son traitement et souhaiter être libérée de sa contrainte. Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [A] [Z] soulève deux irrégularités tenant à l’absence de délégation, confiée à l’auteur de la saisine du premier juge, jointe au dossier ainsi qu’à l’absence de motivation du certificat médical, et, sur le fond, excipe d’une chronologie illégale des certificats médicaux et décisions administratives et judiciaires. Elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dès lors que sa cliente peut bénéficier du soutien de sa tutrice, de sa mère et de sa s’ur à l’extérieur et que les troubles évoqués dans les certificats médicaux (déficience légère, insomnies..) ne rendent pas nécessaire l’hospitalisation sous contrainte.
L’avocat général a requis par conclusions écrites du 6 mai 2025 la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence des délégations de signature
Les articles L 3213-1 et L 3212-1 du code de la santé publique prévoient que sont compétents pour prononcer l’admission en soins psychiatriques le représentant de l’Etat dans le département et le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé visé à l’article L 3222-1 du même code. Ils peuvent déléguer leur compétence en la matière.
L’article L 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement public de santé 'peut déléguer sa signature dans des conditions déterminées par décret '. Les articles D 6143-33 à D 6143-35 du code précité indiquent que :
— dans le cadre de ses compétences définies à l’article L 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature (article D 6143-33)
— toute délégation doit mentionner :
1° le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée
2° la nature des actes délégués
3° éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation (article D 6143-34)
Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses (article D 6143-35).
La décision d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers doit en principe être prononcée par le directeur de l’établissement, sauf à ce qu’une délégation en la matière ait été consentie. Par application de l’article D. 6143-35 du Code de la santé publique, ces délégations doivent être notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables.
En l’espèce, le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [A] [Z] a fait l’objet d’une décision du 11 avril 2025 signée de Mme [G] [F], indiquant agir pour le directeur et par délégation et qui est également l’auteur de l’acte de saisine du premier juge. Aucune délégation de signature n’est jointe au dossier et, si le cachet du bureau des entrées est apposé sur les documents, aucun élément de la procédure ne permet de connaître la qualité de Mme [G] [F] . Le non-respect de ces exigences formelles cause nécessairement un grief à la patiente car elle n’a pas été mise en mesure de vérifier que l’auteur de l’acte administratif d’hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision par essence attentatoire à la liberté individuelle.
Cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [A] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Infirme l’ordonnance rendue le 29 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [A] [Z];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins soit établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 09 Mai 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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