Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 18/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 10 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04616 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ5L
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON
N° RG21700144
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006466 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [I] a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial mentionne « tendinite épaule gauche »
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la [6].
Le 23 août 2016, Monsieur [E] [I] a déclaré de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail initial selon les termes du certificat médical : « lésion de Bankart de l’épaule gauche + lésion de glène et fissuration du bourrelet. Impotence et luxations répétées ».
La [6] a refusé la prise en charge de cette rechute le 28 septembre 2016.
Monsieur [E] [I] a demandé la mise en 'uvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée au Dr [S].
Dans son rapport du 16 novembre 2016, il répond négativement à la question de dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 23 aout 2016 et l’accident du travail du 24 juillet 2013. Il précise que « l’état de santé est en rapport avec un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte justifiant arrêt de travail et soins. »
Le 1ier décembre 2016, la caisse maintenait son refus de prise en charge.
Suite à un rejet de la commission de recours amiable, Monsieur [E] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron qui le 10 août 2018 a débouté Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 aout 2018 Monsieur [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 14 décembre 2023, puis après plusieurs renvois sollicités par les parties, retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil, Monsieur [E] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 aout 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la [6] du 28 septembre 2016 refusant la prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle,
— annuler la décision de la [6] du 1ier décembre 2016 confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation professionnelle,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2017,
— juger que la rechute déclarée par Monsieur [E] [I] le 23 aout 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise avec pour mission de :
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’execution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletins de présence à l’hôpital, compte rendu d’interventions , résultat des examens complémentaires etc.),
— relater les constatations médicales,
— examiner Monsieur [E] [I],
— juger la [5] débitrice de l’avance de la somme nécessaire à la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la [6] demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de condamner Monsieur [E] [I] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation (articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale). La rechute suppose donc un élément nouveau, une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident initial (Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-10.140).
L’affection n’est prise en charge en tant que rechute que si l’affection constatée est la conséquence exclusive d’un accident du travail antérieur. L’aggravation de l’état de la victime ne doit pas être imputable, même pour partie, à une autre cause (Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-22.482) ou à un état pathologique préexistant (Cass. soc., 25 juin 1992, no 90-13.965).
En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990 pourvoi n° 88-17743).
Monsieur [E] [I] soutient que le rapport d’expertise médical ne se base sur aucun élément concret permettant d’établir l’existence d’un antécédent médical en lien avec la pathologie relevée d’autant que le médecin expert n’indique pas de quel état antérieur il s’agit.
Il considère que sa demande de prise en charge de la rechute est parfaitement justifiée d’autant qu’il a présenté en août 2013 une lésion de Bankart.
La [6] considère qu’il ressort sans équivoque de l’avis du médecin conseil que la preuve médicale d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail initial et la pathologie déclarée n’est pas rapportée.
Il est constant que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [I] a entrainé une tendinite de l’épaule gauche. Monsieur [E] [I] produit un compte rendu d’un arthroscanner de l’épaule gauche daté du 30 aout 2013 soit un mois après l’accident qui relève « lésion de Bankart, pas de rupture de la coiffe ».
Dès lors, la rechute du 23 août 2016 visant notamment une lésion de Bankart de l’épaule gauche ne peut donc qu’avoir un lien médical direct et exclusif avec l’accident du travail initial.
Aucun élément produit ne permet de démontrer que cette pathologie était antérieure à l’accident du travail initial du 27 juillet 2013. En effet, si le médecin conseil indique dans la fiche de liaison médico administrative « arthroscanner du 30 août 2013 : pas de rupture de coiffe -lésion de Bankart attestant d’épisodes itératifs de luxation de l’épaule gauche », la cour relève que le compte rendu de l’arthroscanner établi par le Dr [G] ne mentionne nullement l’existence d’antécédents.
Dès lors, Monsieur [E] [I] rapporte la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail initial et la pathologie déclarée.
Le jugement dont appel sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 10 aout 2018 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la décision de la [6] du 1ier décembre 2016 et celle de la commission de recours amiable du 17 mars 2017,
DIT que la rechute déclarée par Monsieur [E] [I] le 23 août 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de la [6].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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