Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 18/04616
TASS Aveyron 10 août 2018
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CA Montpellier
Infirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct entre l'accident du travail et la rechute

    La cour a estimé que Monsieur [E] [I] a rapporté la preuve d'un lien direct et exclusif entre l'accident du travail et la pathologie déclarée, infirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Accepté
    Justification de la prise en charge de la rechute

    La cour a jugé que la rechute déclarée par Monsieur [E] [I] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, en raison de l'absence d'éléments prouvant une pathologie antérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 18/04616
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04616
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 10 août 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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