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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 août 2025, n° 25/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 août 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03073 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBLK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 juillet 2025 à l’égard de Mme [E] [I]
née le 27 Août 2001 à [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [E] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 août 2025 à 00h00 jusqu’au 10 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 août 2025 à 19h31 et 19h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [L] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Maître Annabelle DANTIER, avocat au barreau de Rouen, substituant Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le premier juge a déclaré recevable la requête, a rejeté les moyens soulevés et a autorisé le maintien en rétention de l’appelant pour une durée de 30 jours.
A l’appui de l’appel interjeté, le conseil de [E] [I] sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise et en conséquence la remise en liberté de l’appelante. Il demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 700€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que :
— l’ordonnance entreprise est nulle compte tenu d’une omission de statuer dès lors que plusieurs personnes ayant assisté à l’audience n’avaient pas pu entendre les débats en raison d’une défaillance du système acoustique, trois attestations en ce sens étant produites et l’avocat soulignant qu’il a lui-même alerté le juge des libertés au cours de l’audience sur cette difficulté, sans que l’ordonnance déférée ne statue sur ce point,
— l’appelante revendiquant sa minorité, il appartenait aux services préfectoraux d’entreprendre des investigations auprès d’EURODAC et le cas échéant des autorités italiennes pour confirmer cette minorité alléguée, et subsidiairement au premier juge d’ordonner une mesure d’instruction à cette même fin,
— le premier juge a retenu de manière erronée que son audience s’était tenue de manière régulière alors qu’aucun greffier n’était présent dans la salle de visioconférence utilisée à [Localité 1] et alors que cette salle situe dans des locaux du ministère de l’intérieur, n’est pas librement accessible, ne constitue par une salle d’audience et n’est pas affectée au ministère de la justice de sorte que ne sont pas garantie la publicité des débats et les conditions d’un procès équitable, cette salle ne respectant pas au surplus les règles de sécurité prescrites par le code de la construction et de l’habitation et d’accessibilité aux personnes handicapées
— le dossier n’avait pas été mis à la disposition du requérant au centre de rétention,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de publicité effective des débats en première instance et en appel
Il est exact que l’ordonnance déférée ne répond pas expressément au moyen soulevé d’une absence effective de publicité des débats en lien avec une défaillance du dispositif de retransmission sonore de ceux-ci dans l’espace réservé au public des locaux utilisés à [Localité 1].
Le procès-verbal d’audience dressé en première instance mentionne que le conseil de l’appelante a soulevé l’absence de publicité effective des débats en indiquant que le public présent ne pouvait les entendre.
Il est aussi produit en appel trois attestations émanant de quatre personnes affirmant n’avoir pu entendre correctement l’intégralité des débats.
Si les procès-verbaux établis d’audience et d’opérations techniques indiquent que des tests de vérifications du caractère correct de la liaison ont été effectués aussi bien dans les locaux du tribunal judiciaire que dans la salle d’Oissel et qu’aucun incident technique n’est survenu, il n’indique pas qu’il ait été vérifié que le public présent était effectivement en mesure d’entendre les débats et que leur publicité ait ainsi été réellement assurée.
A l’occasion de l’audience d’appel, il a été vérifié à la demande de la cour que le dispositif de retransmission sonore des débats dans l’espace réservé au public dans les locaux de [Localité 1] était effectivement inopérant. Il a également été confirmé par les fonctionnaires présents que cette défaillance était connue depuis le lundi 11 août 2025, étant précisé qu’une réparation technique était prévue pour intervenir dans la journée du 14 août 2025.
Si une omission de statuer n’a pas pour conséquence la nullité de la décision déférée, en revanche, le constat que la publicité des débats n’a pu être assuré ni dans le cadre de l’audience tenue par le juge des libertés et de la détention, ni à l’occasion de l’audience d’appel impose l’annulation de l’ordonnance déférée et, la cour évoquant pour statuer à nouveau, la remise liberté de l’appelante, son recours n’ayant pu davantage être examiné publiquement en appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Annule l’ordonnance déférée,
Evoque,
Constate l’impossibilité d’assurer la publicité de l’audience tenue en appel,
Ordonne en conséquence la remise en liberté de Mme [E] [I],
Condamne l’Etat à verser à Me Vincent Souty, conseil de Mme [E] [I], la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 2], le 14 Août 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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