Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 mars 2026, n° 25/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE MULTI-SERVICES |
|---|
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°47
N° RG 25/04916 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPF
S.E.L.A.R.L., RINEAU & ASSOCIES
C/
S.A.R.L. SOCIETE MULTI-SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026, après prorogation du délibéré
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L., RINEAU & ASSOCIES, pris en la personne de Me, [W], [S], avocat au barreau de Nantes
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me, [W], [S], avocat au barreau de NANTES substitué par Me Thomas BEAUCHAMP, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.R.L. SOCIETE MULTI-SERVICES, pris en la personne de Monsieur, [M], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Société Multi-Services a sollicité la SELARL Turenne Avocats, anciennement dénommée, [S] & Associés, prise en la personne de Me, [S], afin de l’assister dans le cadre de deux litiges distincts l’opposant à son bailleur, la SCI NHTM.
Par requête en date du 22 novembre 2024, Me, [S], pour le compte de la SELARL, [S] & Associés, a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 1] d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la SARL Société Multi-Sevices. La demande de Me, [S] visait à voir condamner la société Multi-Services à lui payer les sommes suivantes :
2.760 euros TTC au titre de la facture n° 24101293 du 31 octobre 2024, outre les pénalités de retard au taux contractuel à compter du 1er novembre 2024 ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 juin 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 1], considérant que le principe de la contradiction avait été méconnu, a débouté la SELARL, [S] & Associés, représentée par Me, [S], de sa demande de taxation et laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2025 et reçue au greffe le 23 juillet suivant, la SELARL, [S] & Associés a formé un recours contre la décision rendue par le bâtonnier.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SELARL, [S] en Associés, développant ses conclusions datées du 19 décembre 2025, qu’elle justifie avoir notifiées à la SARL Société Multi Services par lettre recommandée avec accusé de réception, et auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] en ce qu’elle a débouté la SELARL, [S] & Associés, représentée par Me, [S], de sa demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la SARL Société Multi Services, et laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
en statuant à nouveau :
condamner la SARL Société Multi Services à payer à la SELARL Turenne Avocats une somme de 2.760 euros au titre de la facture n° 24101293 du 31 octobre 2024, outre les pénalités de retard au taux contractuel égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter
du lendemain de la date d’échéance de la facture impayée, soit le 1er novembre 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la SARL Société Multi Services à payer à la SELARL Turenne Avocats une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
débouter la SARL Société Multi Services de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL Société Multi Services à payer à la SELARL Turenne Avocats une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Société Multi Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Société Multi Services, dûment convoquée par lettre recommandée dont elle a l’avis de réception le 22 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
La société Multi Services a été touchée par la convocation (elle a d’ailleurs écrit à plusieurs reprises à la juridiction de céans en y mentionnant la date de l’audience du 26 janvier 2026) et ne s’est cependant pas présentée à l’audience, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la procédure étant orale, les pièces et les écrits qui ont été envoyés par la société Multi Services ne peuvent être pris en considération, dès lors qu’ils n’ont pas été soutenus oralement à l’audience.
Ainsi, il ne sera statué dans la présente décision qu’en considération des prétentions et des moyens de la société Turenne Avocats, analysés à l’aune de l’article 472 précité.
À cet égard, il convient de relever que la société Turenne Avocats a adressé ses conclusions à la société Multi Services par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par cette dernière au mois de décembre 2025 (la date du jour est effacée sur l’avis de réception qui est communiqué en original).
Par ailleurs, l’extrait Kbis de cette société au 25 février 2026 montre qu’elle est in bonis.
La procédure en cause d’appel est donc régulière et contradictoire.
Sur les honoraires demandés :
En première instance comme à hauteur du présent recours, la société Turenne Avocats sollicite la somme de 2.760 euros TTC correspondant à sa facture du 31 octobre 2024.
Celle-ci est produite dans le présent débat au titre de la pièce n° 31.1.
Telle qu’elle est produite dans le dossier qui a été déposé par la société Turenne Avocats, cette facture ne comporte aucune mention des diligences au titre desquelles elle est émise : il s’agit d’un feuillet en une page mentionnant simplement ce qui suit : « frais et honoraires : 2.300,00 € », somme à laquelle est ajouté la TVA de 20 %, soit une somme totale de 2.760 euros. Cependant, la pièce n° 31.2 comporte le listing des diligences au 31 octobre 2024, listing qui va être examiné plus loin dans la présente décision.
La société Turenne Avocats ne fait état d’aucune convention d’honoraires : en pièce n° 6, elle communique une lettre qu’elle a adressée le 7 mai 2024 à la société Multi Services en lui expliquant le taux horaire du fondateur du cabinet (350 € HT), celui des associés du cabinet (180 €HT) et celui des collaborateurs (180 à 220 € HT). Il ne s’agit pas d’une convention d’honoraires mais simplement d’une information sur le taux horaire, sans plus de précision s’agissant de la procédure pour laquelle la société Turenne Avocats accepte d’intervenir. Ce taux horaire a été accepté par la société Multi Services suivant courrier également du 7 mai 2024 (pièce n° 7).
Ce faisant, la société Turenne Avocats a méconnu les obligations déontologiques qui sont les siennes. En effet, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Faute pour l’avocat d’avoir proposé à son client la signature d’une convention d’honoraires, les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
Même s’il peut être regretté que la société Turenne Avocats n’ait pas fait signer une convention d’honoraires, il n’en demeure pas moins que la société Multi Services a accepté, antérieurement à la présente demande de taxation des honoraires, de régler à plusieurs reprises des honoraires : elle a ainsi effectué un virement d’un montant de 1.300 euros HT le 12 juillet 2024, correspondant au montant hors-taxes d’une facture du 30 mai 2024 (pièce n° 18) et dans le courant du même mois, elle a réglé une facture du 26 juillet 2024, pour un montant de 2040 TTC (pièce n° 19).
Ainsi, la facture en cause dans la présente procédure, pour dater du 31 octobre 2024, est supposée correspondre aux diligences accomplies entre le 26 juillet et le 31 octobre 2024.
La société Turenne Avocats indique dans ses conclusions (page 8) que « cette facture était accompagnée des justificatifs des temps passés ».
Si, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la facture, telle qu’elle est produite en pièce n° 31.1 est dépourvue de toute explication, il demeure que la pièce n° 31.2 comporte ce que la société Turenne Avocats indique être le listing de ses diligences au 31 octobre 2024. Ce listing est repris dans les conclusions en page 14 et il commence, paradoxalement, par une facturation de la facturation avec la ligne suivante : « 26/07/2024 : facturation ; temps : 0,08, Taux 350 ; HT : 29,17 ».
Il ne peut être considéré que l’établissement d’une précédente facture, qui a d’ailleurs été réglée, soit lui-même source d’un nouvel honoraire. La demande à ce titre par la société Turenne Avocats est mal fondée.
Il est ensuite demandé : 6,67 euros pour ce qui a indiqué être un « suivi dossier » le 23 août 2024 ; 58,33 euros, pour un « mail client » le 9 septembre 2024 ; 66,67 euros pour un « suivi dossier et facturation + point avec BER », de sorte que de nouveau, la société d’avocat prétend facturer l’établissement de la facturation, ce qui ne peut être admis. Les autres diligences facturées sont une « modification du projet + concertation interne », ou encore « call client » facturé pour un montant de 116,67 euros. Pour une troisième fois dans ce listing des diligences est facturée le 30 octobre 2024 une diligence mentionnée comme suit : « Point facturation + email client », pour un montant de 66,67 euros.
Ainsi, dans la facture dont le règlement est demandé, l’établissement de la facturation constitue lui-même trois postes de demande, les diligences que l’avocat prétend facturer étant à ce titre la facturation elle-même, ce qui ne sera pas admis, ainsi qu’il vient d’être indiqué plus haut.
Le poste principal de demande, pour un montant de 983,33 euros HT est mentionné comme suit : « suite et fin projet de conclusions (v1) + point avec BER + email client », le 30 septembre 2024, sachant que, trois jours plus tôt, le 27 septembre 2024, avait déjà été facturée la somme de 516,67 euros HT pour la diligence suivante : « Point avec SDO (encaissement) + rédaction projet de conclusions (v1) ».
Ces conclusions, en 13 pages, sont produites en pièce n° 26 : elles contiennent un début d’analyse juridique aux pages 11 et 12, sachant que ce travail est clairement assumé comme n’étant qu’un projet encore à compléter en bien des points.
La circonstance tenant à ce que les parties aient finalement choisi de ne plus travailler ensemble ne doit pas priver la société Turenne Avocats de la rémunération qu’elle sollicite à ce titre, mais ce sont les conclusions précitées qui doivent constituer l’essentiel de la facturation du 31 octobre 2024 car les autres postes de diligences, tels qu’ils ont été mentionnés plus haut, sont dénués de tout fondement ou pour partie inconsistants.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société Turenne Avocats, mais uniquement à hauteur de 500 euros TTC.
Contrairement à ce que sollicite la société Turenne Avocats, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture impayée, soit le 1er novembre 2024, alors que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date à laquelle la société Multi Services a été mise en demeure de la régler. Faute d’une indication autre à cet égard, il convient de faire courir les intérêts à compter de la date de la signification de la présente décision.
Dès lors que, ainsi qu’il vient d’être vu, la facturation sollicitée était pour plus des trois quarts indue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Compte tenu de ce que la société Turenne Avocats est déboutée pour l’essentiel de ses demandes, il convient de dire que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés en première instance et à hauteur du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision rendue le 30 juin 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 1] ;
Statuant à nouveau,
Fixons le solde des honoraires dus à la société Turenne Avocats par la société Multi Services à la somme de 500 euros TTC ;
Rejetons les demandes de la société Turenne Avocats formées au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et tendant à ce que les intérêts courent à compter du 1er novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière écoulée à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons la société Turenne Avocats de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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