Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 décembre 2023, N° 22/194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/778
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZJ JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/194
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
C/
S.C.I. DASA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par son administratrice provisoire, Mme [Y] [C], désignée à ses fonctions suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 novembre 2016.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA,
Subsitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.I. DASA
inscrite au RCS d’Ajaccio 348 614 280, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud) a assigné la S.C.I. DASA par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— liquider une astreinte prononcée à son encontre à hauteur de 24 100 euros,
— condamner son adversaire au paiement de 24 100 euros.
Par jugement du 6 décembre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté la contestation de la S.C.I. DASA ;
Liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros ;
Condamné la S.C.I. DASA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] commune d'[Localité 3] la somme de trois mille euros (3 000) au titre de l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 21 mars 2022 ;
Condamné la S.C.I. DASA a payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] commune d'[Localité 3], la somme de trois mille euros (3 000) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de ka S.C.I. DASA.
Par déclaration du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son administratrice provisoire Mme [Y] [C], a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son administratrice provisoire Mme [Y] [C], a demandé à la cour de :
«Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 €.
Statuant à nouveau,
— LIQUIDER l’astreinte provisoire telle qu’ordonnée par décision du 24 mars 2022 à la somme de 24 100 euros et CONDAMNER la SCI DASA au paiement d’une telle somme.
— CONDAMNER la SCI DASA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant le coût du constat de la SCP KALLIJURIS.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la S.C.I. DASA a demandé à la cour de :
Vu les articles L121-1 et suivant et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 1er du 1er Protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 24 mars 2022.
Vu le procès-verbal de constat du 14 décembre 2022 ;
RECEVOIR L’APPEL INCIDENT de la concluante et le déclarer bien fondé.
INFIRMER le jugement querellé en sa totalité.
DIRE n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte.
DÉBOUTER le syndicat de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à la S.C.I. DASA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’il n’était pas saisi d’une demande de remise en état d’une façade mais de l’inexécution d’une décision de justice pour laquelle l’intimée ne justifiait pas d’une cause étrangère relativement à son retard, qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte en proportionnant son montant à la durée d’exécution de l’obligation mise à la charge de l’intimée.
*Sur l’astreinte à liquider et le bien fondé de la liquidation
L’appelant fait valoir que, malgré sa patience, l’intimée n’a jamais procédé à la moindre démarche pour retirer les climatiseurs litigieux et qu’il a fallu l’emploi de moyens coercitifs pour que cela se réalise, avec retard.
L’intimée s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle a tout fait pour se conformer au jugement lui enjoignant le retrait des six climatiseurs lui appartenant, que l’appelant lui a même proposé de les retirer en lui en facturant le coût, ce qu’elle a accepté et qu’elle a tout fait pour se conformer à son obligation, faisant valoir l’existence d’une cause étrangère.
Il convient de reprendre l’historique de la présence des six climatiseurs en façade de la copropriété représentée par l’appelante.
Il est constant que les six climatiseurs ont été installés il y a plusieurs années, sans la moindre autorisation et en violation du règlement de la copropriété, au point même que l’intimée précise même dans ses écritures, en page n°2, qu’elle aurait pu s’opposer au retrait en faisant valoir la prescription décennale, reconnaissant ainsi sa propre turpitude.
Ce positionnement ignore les injonctions de la municipalité d'[Localité 3] quant au ravalement de la façade de la copropriété, -constat de carence d’exécution des travaux du 22 juillet 2020 et arrêté de mise en demeure de les réaliser des 22 et 27 juillet 2020, pièces n°1 et 2 de l’appelant.
Antérieurement, lors de l’assemblée générale de la copropriété du 29 janvier 2018 à laquelle l’intimée a participé jusqu’à la résolution n°4, la nécessité de procéder au ravalement de la façade a été abordée et votée dans une résolution n°16, en l’absence de l’intimée, déjà partie, -pièce n°3 de l’appelant.
Par courrier de l’architecte des bâtiments de France, Mme [U] [K], du 7 décembre 2020, il a été demandé et relevé, suite à un déplacement sur site du 19 novembre 2020, qu’entre autres, «Les climatiseurs doivent être déposés en façade sur rue, possibilité de les positionner dans la cour ou dans les combles» -pièce n°4 de l’appelant. Suite à ce courrier, dans le cadre de l’assemblée générale de la copropriété du 22 janvier 2021, à laquelle la S.C.I. DASA n’a pas participé, il a été voté, en résolution n°24, le déplacement desdits «climatiseurs des locaux de la DASA vers la toiture terrasse» -pièce n°5 de l’appelant, puis devant l’inaction de l’intimée, la copropriétaire lui a fait délivrer, sans plus de succès, une sommation de faire le 18 octobre 2021 -pièce n°6 de l’appelant.
Une fois les travaux commencés, dans le compte rendu n°6 du chantier du 3 novembre 2021, M. [G] [X], architecte diplômé par le gouvernement -pièce n°7 de l’appelant, en page n°2, rappelle la nécessite de la dépose des six climatiseurs en façade, dépose pour laquelle l’intimée a été condamnée par jugement du 24 mars 2022, procédure dans laquelle elle était absente et non représentée, ce qui illustre le peu de cas fait de la demande présentée.
Malgré la condamnation prononcée judiciairement le 24 mars 2022, le retrait des climatiseurs n’a pas été effectué alors que les travaux de rénovation de la façade de la copropriété étaient engagés. Ce n’est que, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 octobre 2022 qu’il a été relevé que trois des six climatiseurs avaient été ôtés -pièce n°10 de l’appelant.
Cependant, il convient de préciser que, par courriel du 19 mai 2022, devant l’inaction de la copropriétaire concernée, le syndicat des copropriétaires a interrogé cette dernière en lui indiquant qu’il pouvait retirer les climatiseurs mais à ses frais, -pièce n°4 de l’intimée.
Ce n’est, cependant, que le 1er juin 2022, -pièce n°5 de l’intimée, que la S.C.I. DASA a accepté cette proposition, soit 14 jours plus tard, l’appelant lui indiquant alors que cette solution n’était plus envisageable, l’échafaudage, côté [Adresse 2], ayant été enlevé, et que les climatiseurs situés sur l’autre façade, [Adresse 5], ne pouvaient plus être enlevés par l’entreprise de ravalement, les enduits ayant été achevés.
Il ressort du dossier que les trois climatiseurs situés [Adresse 5] ont été enlevés non par l’intimée mais par l’appelant aux frais de l’intimée, ce qui démontre un fois de plus l’inaction de cette dernière, malgré le risque de condamnation pour la copropriété à laquelle elle appartient pour non-respect d’un arrêté municipal enjoignant à procéder au ravalement de la façade.
Il est ainsi acquis que de 2018 au 14 décembre 2022, seule date certaine de l’enlèvement complet des six climatiseurs litigieux, -pièce n°2 de l’appelante, procès-verbal de constat établi par Me [V] [N], commissaire de justice, l’intimée n’a pas acquiescé à la demande de retrait présentée et que seule la présente procédure, initiée le 19 décembre 2022, (de simples photographies non datables ne permettant pas de retenir une date antérieure, -pièce n°9 de l’intimée) a permis la réalisation de cette obligation de faire.
En conséquence, c’est à bon droit que l’appelant a présenté une demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de son adversaire.
La somme réclamée est de 24 100 euros pour 241 jours d’inaction.
Cependant, il est clair que trois des six climatiseurs ont bien été retirés avant cette date, il est vrai par l’action de l’appelant, suppléant l’inertie de l’intimée, mais la cour ne peut en faire abstraction.
De même, il doit être tenu compte de la résistance de l’intimée qui jusqu’au dernier moment n’a pas démontré la moindre volonté d’exécuter son obligation, ni justifié de la difficulté à le faire, par notamment la production de devis d’enlèvement, se contentant d’affirmer, sans nullement démontrer, une éventuelle cause étrangère justifiant sa passivité.
Pour s’opposer à la demande financière présentée à son encontre, l’intimée fait valoir la disproportion existant entre le dommage résultant de son inaction et la somme qui lui est réclamée,
Or, il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, ce qui a pour but d’éviter ou de limiter un certain enrichissement indu du créancier.
En l’espèce, il ressort du débat et des pièces du dossier que l’intimée a été particulièrement réticente a exécuter son obligation, que cela a entraîné des déboires importants pour la copropriété, avec une menace de poursuites de la municipalité d'[Localité 3], que l’intimée s’est même réfugiée derrière une proposition de l’appelant de retrait à ses frais des climatiseurs pour faire réaliser son obligation de faire par son adversaire, ce que ce dernier n’a pu exécuter que partiellement, la preuve de l’enlèvement complet du matériel litigieux n’ayant été fournie qu’après l’engagement de la procédure de première instance.
En conséquence, compte tenu de tous ces paramètres, il est tout à fait justifié de faire droit à la demande présentée et proportionnée compte tenu de la durée mis à exécuter l’obligation, partiellement jusqu’en décembre 2022, en condamnant à hauteur de 12 050 euros, soit la moitié de la somme réclamée.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagées, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. DASA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, au syndicat des copropriétaires la somme de 3 609,20 euros, somme incluant le coût du procès verbal de constat d’huissier de justice qui, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ne peut faire partie des dépens, mais constitue des frais irrépétibles engagés par une partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le montant liquidé de l’astreinte, le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte prononcée à l’encontre de la S.C.I. DASA à la somme de 12 050 euros,
Condamne la S.C.I. DASA à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), représenté par son administratrice provisoire Mme [Y] [C], la somme de 12 050 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Déboute la S.C.I. DASA de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la S.C.I. DASA au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.C.I. DASA à payer la somme de 3 609,20 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), représenté par son administratrice provisoire Mme [Y] [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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