Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 23/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/05289 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWK3
AFFAIRE :
Société NOTA CONSEILS
C/
[J] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Juin 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 23/01324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société NOTA CONSEILS
Société de participations financières de professions libérales agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 27490
Plaidant : Me Amaury SONET, du barreau de Paris, à l’audience Me Marina PAVOT
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. NOTA CONSEILS M
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 833 10 4 6 15
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Antoine CHATAIN, du barreau de Paris, à l’audience Me Jean Yves DEMAY
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Nota Conseils est constituée sous la forme d’une société de participation financière de professions libérales à responsabilité limitée et ses deux associés sont M. [U] et Mme [X].
La société Nota Conseils M est quant à elle constituée sous la forme d’une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée). Elle est titulaire d’un office notarial situé dans le ressort de la commune d'[Localité 8] (Val-d’Oise) suivant arrêté du Garde des [Localité 11] du 27 septembre 2017.
La société Nota Conseils M comporte deux associés :
la société Nota Conseils, à hauteur de 90 % des parts ;
Mme [G], à hauteur de 10 % des parts.
Mme [G] est la gérante de la société Nota Conseils M.
Par ailleurs, Mme [G], M. [U] et Mme [X] sont tous trois qualifiés pour être notaires, étant rappelé que le titulaire de l’office notarial est la seule société Nota Conseils M.
Par actes du 18 décembre 2023, la société Nota Conseils a fait assigner Mme [G] et la société Nota Conseils M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en demandant principalement la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à deux fins :
à titre ordinaire : la distribution d’une somme de 421.893 euros aux associés ainsi que l’étude de la situation actuelle de la société et de son administration ;
à titre extraordinaire : la modification de l’article 14 des statuts qui porte sur la gérance de la société.
Mme [G] et la société Nota Conseils M ont soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, ce tribunal ayant été saisi au fond par la société Nota Conseils en paiement d’une certaine somme correspondant à sa quote-part des dividendes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté l’exception d’incompétence ;
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Nota Conseils ;
condamné la société Nota Conseils à payer à Mme [G] et la société Nota Conseils M la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
condamné la société Nota Conseils aux dépens.
Pour rejeter l’exception d’incompétence, le juge des référés a relevé, après avoir rappelé l’article 789 du code de procédure civile, que l’assignation au fond, du 8 février 2024, était postérieure à celle délivrée dans le cadre de la présente procédure de référé, du 18 décembre 2023.
Pour rejeter la demande en principal, le juge des référés a relevé que la société Nota Conseils excluait elle-même expressément dans ses conclusions l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en se bornant à invoquer l’article L. 223-27, alinéa 7, du code de commerce, qui ne suffit pas, selon lui, à justifier la saisine du juge des référés. Il a en outre relevé que la mesure sollicitée ne se bornait pas à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale de la société Nota Conseils M mais prévoyait une mission délimitée, s’agissant de la distribution d’une somme et de la modification des statuts, hors de tout caractère provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société Nota Conseils a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de celui ayant rejeté l’exception d’incompétence.
Mme [G] a sollicité, au mois de décembre 2024, son retrait de la société Nota Conseils M, retrait dont il est constant qu’il n’a encore fait l’objet d’aucun arrêté du Garde des [Localité 11].
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nota Conseils demande à la cour, au visa des articles L. 223-27 et L. 232-11du code de commerce, 480, 527 et 579 du code de procédure civile et 1832 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a (i) dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Nota Conseils, (ii) condamné la société Nota Conseils à payer à Mme [J] [G] et la société Nota Conseils M la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) condamné la société Nota Conseils aux entiers dépens
et statuant à nouveau,
— désigner tel mandataire qu’il plaira, chargé de convoquer l’assemblée générale de la société Nota Conseils M, dans les meilleurs délais
— fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale que le mandataire aura pour mission de convoquer comme suit :
« à titre ordinaire :
— distribution d’une somme de 421 893 euros ;
— étude de la situation actuelle de la société et de son administration ;
à titre extraordinaire :
— modification de l’article 14 des statuts : « la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés exerçant ou non au sein de la société, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés et révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la majorité requise n’est pas obtenue lors de la première convocation, il est possible de procéder à une seconde consultation au cours de laquelle il est statué à la majorité des votes émis » ;
à titre ordinaire et à titre extraordinaire :
Pouvoir en vue des formalités. »
— fixer la rémunération du mandataire ainsi désigné,
— juger que la rémunération du mandataire ainsi désigné sera à la charge de Mme [J] [G],
— juger que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens de la première instance et à verser à la société Nota Conseils la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens et à verser à la société Nota Conseils la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 auxquelles il convient également de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [G] et la société Nota Conseils M demandent à la cour, au visa des articles L. 223-27 alinéa 7 et R. 223-20 du code de commerce et 1832 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 juin 2024 ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
— débouter la société Nota Conseils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Nota Conseils à verser la somme de 7 000 euros à Maître [J] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nota Conseils au paiement des entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de relever que l’exception d’incompétence soulevée en première instance par Mme [G] et la société Nota Conseils M au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise n’est plus soutenue. De même, alors que le juge des référés du tribunal judiciaire s’est déclaré compétent en première instance, les intimées évoquent, dans la discussion de leurs moyens et prétentions, la compétence du président du tribunal de commerce mais sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance de première instance, sans remettre en cause la compétence du juge judiciaire. Or, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Aussi n’y a-t-il pas lieu, dans le cadre de la présente instance d’appel, de statuer sur les questions de compétence.
Sur les pouvoirs du juge des référés pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale de la société Nota Conseils M :
La société Nota Conseils fonde sa demande sur l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ainsi que sur les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce. Elle indique que l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit l’application aux SELARL des articles précités du code de commerce, qui prévoient eux-mêmes la compétence du juge des référés pour une demande de nomination de mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale. Elle ajoute que depuis le 1er septembre 2024, l’article 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées reprend en termes similaires les dispositions de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, de sorte que les dispositions du livre II du code de commerce qui ne sont pas contraires à la loi de 1990 et à l’ordonnance précitée de 2023 s’appliquent aux SELARL. La société Nota Conseils indique que cette compétence est une compétence spéciale, qui se suffit à elle-même sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger que les conditions générales de la procédure de référé de droit commun soient réunies.
La société Nota Conseils développe également les raisons pour lesquelles le juge des référés du tribunal judiciaire, et non celui du tribunal de commerce, est compétent en la matière : en l’occurrence, la demande met en cause des sociétés de nature civile (la SPFPLRL et la SELARL) ainsi qu’une personne physique exerçant une activité non commerçante.
La société Nota Conseils indique que les dispositions de la procédure générale de référé sont inapplicables à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale, le fondement des articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce fondant une compétence spéciale, indépendamment des conditions de la procédure de référé de droit commun.
Les intimées exposent que l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a été abrogé par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, avec effet au 1er septembre 2024, de sorte que le texte de droit sur lequel se fonde l’appelante n’est plus en vigueur.
Sur ce,
L’article 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées dispose :
« Il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre.
Ces sociétés ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Au moins un professionnel exerçant au sein de la société en est associé, directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations financières de professions libérales.
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’exercice des professions libérales réglementées en société selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d’elles. »
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il importe peu que l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ait été abrogé par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, avec effet au 1er septembre 2024, dès lors que les dispositions du code de commerce prévues en matière de désignation d’un mandataire ad hoc trouvent à s’appliquer par l’effet de l’article précité de l’ordonnance du 8 février 2023.
S’agissant des sociétés à responsabilité limitée, les alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 223-27 du code de commerce disposent :
« Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. »
Enfin, l’article R. 223 -20 du même code dispose :
« Le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. »
Comme l’indique la Cour de cassation (Com. 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.853, également : Cass. Com., 19 juin 1990, Bull. IV n° 186, pourvoi n° 89-14.092 ; Cass. 3ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-13.212 ; Cass. Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.416), « la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce [texte applicable aux sociétés anonymes] n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite ». Ainsi, les articles précités du code de commerce fondent une compétence propre du juge des référés pour désigner un mandataire ad hoc, de sorte que c’est à tort que le juge de première instance a retenu l’absence de fondement juridique de la demande qui était portée devant lui.
Sur les critères de la désignation du mandataire ad hoc :
La société Nota Conseils indique que sa demande est fondée dès lors qu’elle a vainement demandé au gérant de procéder à la convocation de l’assemblée générale et que sa demande est conforme à l’intérêt social. Elle indique qu’elle a le droit au paiement des dividendes et que ce n’est pas la seule question qui doit être soumise à l’assemblée générale puisqu’elle a également demandé une modification statutaire, portant sur l’article 14 relatif à la gérance. Ainsi, les deux conditions requises pour qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, à savoir une mise en demeure au gérant restée vaine et la conformité de la demande à l’intérêt social sont réunies.
En réponse au moyen des intimées tenant à ce que les dividendes dont la distribution est demandée ne procèdent pas de comptes qui aient été approuvés en assemblée générale, la société Nota Conseils indique que l’approbation du résultat par l’assemblée générale et son affectation ne sont pas nécessairement les faits générateurs de l’existence des dividendes puisqu’il est admis, dans le cas d’une SARL, des acomptes sur dividendes. Elle ajoute que l’assemblée générale dont la convocation est demandée n’a pas vocation à statuer que sur cette seule question. En outre, elle fait valoir que la procédure au fond qu’elle a engagée a pour unique objet de faire reconnaître sa créance, dont il doit être considéré dans la présente procédure de référé qu’elle a un commencement d’existence et un acte qui la fonde puisque l’article 7 du pacte d’associés stipule une obligation de distribution tous les ans, jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2021.
La société Nota Conseils expose également que la distribution de dividendes est conforme à l’intérêt social dès lors que l’article 1832 du code civil définit la société comme étant un contrat en vue de partager un bénéfice. En l’occurrence, l’exercice 2023 s’est soldé par un bénéfice de 27.065 euros, l’exercice 2022 par un bénéfice d’un montant de 116.581 euros et l’exercice 2021 par un bénéfice de 186.204 euros ; ces sommes n’ayant pas été distribuées, elles ont été portées au compte report à nouveau. Elle ajoute que la distribution de la somme de 421.893 euros n’empêcherait pas la société Nota Conseils M de faire face à ses charges et ne viderait pas sa trésorerie. Elle expose également que si elle n’a elle-même pas approuvé les comptes, tels qu’établis par Mme [G], c’est parce que ceux-ci sont amputés des salaires que celle-ci se reverse en toute illégalité et sans fondement juridique.
Enfin, s’agissant de la résolution relative à l’étude de la situation actuelle de la société et de son administration, la société Nota Conseils expose que Mme [G] ne donne aucune information sur la gestion de la société et que la collectivité des associés ne s’est jamais prononcée sur une reconduction de la rémunération à son profit. La société Nota Conseils ajoute qu’étant elle-même détenue par deux notaires, le gérant de la SELARL titulaire de l’office peut lui-même ne pas être un associé en exercice au sein de ladite SELARL. Compte-tenu de la situation de conflit persistant entre les associés et de l’absence de transparence de la part de la gérante sur la société Nota Conseils M, l’appelante estime que l’intérêt social commande un équilibrage dans la gouvernance par une modification de l’article 14 des statuts, afin de permettre la nomination de cogérants. Elle ajoute que la nomination d’un cogérant non rémunéré serait conforme à l’intérêt social. Elle expose également que sa qualité d’associée est reconnue par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2023 et que le pourvoi formé à son encontre par Mme [G] n’est à cet égard pas suspensif.
Les intimées exposent que les demandes de la société Nota Conseils sont contraires à l’intérêt social de la société Nota Conseils M dès lors que la distribution de la somme de 421.893 euros n’est juridiquement pas fondée, ni le rapport de la gérance sur les comptes de l’exercice 2022 ni les comptes annuels 2022 eux-mêmes n’ayant été approuvés en assemblée générale, de sorte qu’il n’existe, juridiquement, aucun résultat distribuable. Elles ajoutent qu’au 31 mai 2024, le compte est créditeur de 73.748 euros, ce dont il résulte que la société Nota Conseils M n’a pas les fonds lui permettant de satisfaire aux demandes de l’appelante, sauf à être placée en cessation de paiement. Faute d’approbation des comptes en assemblée générale, les sommes évoquées par l’appelante ne sont, selon les intimées, pas même affectées dans le compte du report à nouveau. Elles ajoutent que la validité du pacte d’associés invoqué par l’appelante fait actuellement l’objet d’une instance pendante devant la cour d’appel de Paris. Elles font valoir que les dividendes n’ont pas d’existence juridique tant que les comptes n’ont pas été approuvés.
S’agissant de la gérance, les intimées indiquent qu’elle n’est aucunement vacante, la demande de retrait de Mme [G] n’étant pas effective à ce stade puisqu’elle ne le deviendra qu’au jour du prononcé par le Garde des [Localité 11] d’un arrêté de retrait publié au Journal officiel. Les intimées indiquent également que si l’objet réel de la demande de l’appelante consistait en l’instauration d’une cogérance, la résolution qu’elle souhaite inscrire à l’ordre du jour serait à cet égard insuffisante car cette résolution ne réglerait en rien l’articulation des pouvoirs que détiendraient chacun des cogérants. Ceux-ci, compte-tenu du contexte existant entre les associés, ne s’entendraient pas et le fonctionnement social serait très rapidement bloqué.
Sur ce,
Le juge des référés, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d’une société à responsabilité limitée, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale doit apprécier cette demande au regard de l’intérêt social (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.307). Cette jurisprudence réaffirme l’exigence d’un tel contrôle, tout en indiquant que son objet est circonscrit à la demande elle-même, qui porte seulement sur la convocation de l’assemblée, sans qu’il ne soit question d’apprécier la décision envisagée au regard de l’intérêt social, ce contrôle ne pouvant lui-même intervenir qu’une fois la décision adoptée.
En l’espèce, il est établi qu’en l’état, la société Nota Conseils détient largement plus que la moitié des parts sociales de la société Nota Conseils M : elle en détient 90 %. En effet, l’action engagée par Mme [G] et la société Nota Conseils M à l’encontre de la société Nota Conseils devant la cour de céans statuant au fond visait à l’annulation de deux actes : l’acte de souscription par la société holding Nota Conseils au capital de la société Nota Conseils M et le pacte extrastatutaire d’associés. Cette action a fait l’objet d’un arrêt de la cour de céans (ch. 1, 1ère section, 10 octobre 2023, RG 22/05269) qui a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré prescrites ces demandes. Cet arrêt a fait l’objet d’un arrêt de cassation, mais partiel (Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.822), « seulement en ce que confirmant l’ordonnance, il déclare irrecevable la demande de nullité du pacte d’associés conclu entre la société Nota conseils et Mme [G] le 25 octobre 2016 ».
Ainsi, la qualité d’associé majoritaire de la société Nota Conseils est désormais établie.
Dès lors, au regard de la jurisprudence précitée (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.307), la demande de désignation du mandataire ad hoc doit être examinée à l’aune d’un seul critère : celui de l’intérêt social de la société Nota Conseils M. Cette exigence n’est au demeurant qu’une application au cas spécifique du mandataire ad hoc de l’article 1833, alinéa 2, qui dispose que la société est gérée dans son intérêt social. L’objet d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc étant de se substituer au gérant dans la décision de convoquer une assemblée générale, laquelle doit elle-même respecter l’intérêt social en ce qu’elle ne doit pas perturber le fonctionnement de la société, le critère de l’intérêt social s’impose de la même manière au juge qui en est saisi.
Reste à définir ce stade, l’étendue de ce contrôle : comme il résulte de la jurisprudence précitée, ce contrôle ne porte pas sur la décision projetée, qui sera au demeurant elle-même susceptible de faire l’objet d’un contrôle a posteriori. Ainsi, cet examen de l’intérêt social ne porte que sur le bon fonctionnement du processus décisionnel de la société et non pas sur la teneur de la décision susceptible d’être adoptée. À cet égard, l’intérêt social doit être évalué en considération de la seule décision de nommer le mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale et non pas sur la décision elle-même qui sera prise par l’assemblée générale.
Ainsi, si la décision de l’assemblée générale telle que voulue par le demandeur ne doit pas être appréciée, l’ordre du jour de l’assemblée, qui fait partie intégrante de la demande, doit être pris en compte afin de vérifier qu’il ne procède pas d’une volonté de nuire à la société ou d’une volonté d’obstruction ou d’une demande qui procède d’un intérêt purement personnel à l’associé qui la formule.
À cet égard, il est bien certain que la demande, par l’associé majoritaire, de désignation d’un mandataire ad hoc pour que soit convoquée l’assemblée générale destinée à voter sur une demande de distribution d’un dividende correspondant aux résultats de précédents exercices dont les comptes n’ont pu être approuvés, précisément en raison du refus dudit associé majoritaire, procède d’une méconnaissance avérée de l’intérêt social : en effet, les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé (Com., 26 novembre 2006, pourvoi n° 04-17.486). Demanderesse à la distribution des dividendes résultant notamment de l’exercice 2022, la société Nota Conseils a pourtant elle-même refusé d’approuver les comptes correspondants.
Dès lors, la demande par la société Nota Conseils de désignation d’un mandataire ad hoc pour que soit votée la distribution d’un dividende procédant notamment d’un exercice dont elle a refusé d’approuver les comptes est manifestement contraire à l’intérêt de la société Nota Conseils M et ne correspond qu’à l’intérêt personnel de cet associé, en l’espèce incompatible avec l’intérêt social.
Aussi convient-il de rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale portant sur ce point.
En revanche, il est patent que le processus décisionnel de la société Nota Conseils M est gravement défaillant : bien que titulaire de 90 % des parts de la société, la société Nota Conseils ne peut en l’état obtenir un fonctionnement normal pour la délibération des deux associés. Dans leurs propres conclusions, les intimées indiquent : « Il n’y a ni 'point’ à faire ni réflexion complémentaire à avoir » et « de quoi, dans ce contexte, les parties pourraient-elles (sérieusement) discuter tant l’attitude de Maître [U] [associé de la société elle-même associée de la société Nota Conseils M] est absurde, immorale et destructrice ' ». Les intimées exposent également qu’une cogérance n’est pas envisageable et que « l’office notarial fonctionne très bien », ce qui est à rebours de tout ce que ces parties décrivent par ailleurs dans leurs conclusions. Il est manifeste que la société Nota Conseils M connaît une grave crise, sinon de gouvernance, à tout le moins de délibération collégiale entre les associés et le fait même qu’une associée à hauteur de 10 % conclut au rejet a priori d’une cogérance avec le représentant de l’associé à 90 %, qui plus est dans des conclusions communes entre cette associée minoritaire et à la société elle-même, sans que celles-ci se posent la question d’une distinction des intérêts entre elles, témoigne de la crise profonde que traverse la société Nota Conseils M.
A cet égard, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, afin de convoquer une assemblée générale ordinaire pour l’étude de la situation actuelle de la société de son administration et une assemblée générale extraordinaire pour la modification de l’article relatif à la gérance de ladite société, correspond à l’intérêt social de celle-ci. Aussi convient-il, en infirmant sur ce point l’ordonnance entreprise, de faire droit à la désignation du mandataire ad hoc.
En revanche, contrairement à la demande de la société Nota Conseils, il n’est pas justifié de mettre la rémunération de ce mandataire ad hoc à la charge exclusive de l’associé minoritaire qu’est Mme [G]. Cette rémunération sera mise à la charge de la société Nota Conseils M.
Parties succombantes, la société Nota Conseils M et Mme [G] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a en revanche pas lieu de les condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc en vue de convoquer une assemblée générale destinée à statuer sur la distribution d’une somme de 421.893 euros à titre de dividendes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Désigne la société FHBX, prise en la personne de Me [S] [K], [Adresse 1], à [Localité 9], en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale des associés de la société Nota Conseils M avec l’ordre du jour suivant :
à titre ordinaire : étude de la situation actuelle de la société et de son administration ;
à titre extraordinaire : modification de l’article 14 des statuts ainsi rédigés : « la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés exerçant ou non au sein de la société, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés et révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la majorité requise n’est pas obtenue lors de la première convocation, il est possible de procéder à une seconde consultation au cours de laquelle il est statué à la majorité des votes émis. »
Ordonne à la société Nota Conseils M de verser à la société FHBX la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt ;
Condamne la société Nota Conseils M et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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