Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/07
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQRO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 06 Janvier 2025 par :
M. [E] [Y]
né le 09 Janvier 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier CHARCOT de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [E] [Y], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [M] [V], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 09 Janvier 2025 et un certificat de situation daté du 08 Janvier 2025, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Janvier 2025 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins, M. [E] [Y] était admis en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de son père, M. [M] [V].
Les certificats médicaux en date du 17 janvier 2023 des Dr [O] et [J] ont établi la présence de troubles du comportement chez un patient psychotique, avec refus de soins, idées de persécution et de discordance. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
L’hospitalisation sous contrainte a été ordonnée par le directeur du centre hospitalier Charcot de [Localité 4] le 17 janvier 2023.
Elle s’est poursuivie depuis.
M. [Y] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 31 mai 2024, avec poursuite des soins en ambulatoire.
Le 29 novembre 2024, suite à une rupture du programme de soins, M. [Y] était de nouveau placé en hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4].
L’avis médical de réintégration du Dr [G] en date du 29 novembre 2024 fait état d’une errance pathologique chez M. [Y], admis aux urgences à [Localité 8], avec rupture du programme de soins depuis mi-octobre. Le médecin a estimé que l’état de santé du patient rendait impossible son consentement et nécessitait une réintégration en hospitalisation complète.
L’avis motivé du Dr [D] en date du 5 décembre 2024 faisait état d’un patient dont le consentement ne permettait pas la poursuite des soins en ambulatoire, souffrant d’une désorganisation comportementale, émaillée de parasitages et d’ambivalence idéo-affective. Etaient relevées également une soliloquie avec attitude d’écoute, responsable d’une stéréotypie gestuelle. Le médecin a estimé que l’état de santé du patient rendait impossible son consentement et nécessitait une réintégration en hospitalisation complète.
Par une décision en date du 09 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y].
Le certificat mensuel du 17 décembre 2024 du Dr [D] notait la régression de la symptomatologie délirante mais la persistance de la désorganisation comportementale avec parasitage gestuel sans menace agresssive, il était anosognosique de son trouble.
Le 27 décembre il était relevé une méfiance pathologique avec un sentiment de persécution et un envahissement ainsi qu’une difficulté d’adhésion aux soins.
Le 30 décembre 2024, M. [Y] adressait une requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient.
Par décision du 02 janvier 2025, ce même magistrat rejetait la demande de mainlevée et maintenait l’hospitalisation complète de M. [Y].
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel transmis au greffe de la cour d’appel le 06 janvier 2025 estimant ne pas avoir besoin de traitement.
L’avis médical circonstancié en date du 8 janvier 2025 du Dr [N] [P] faisait état d’une désorganisation psychocomportementale marquée par des stéréotypies gestuelles (coup spontané dans le vide ou sur un meuble). Le discours de M. [Y] est teinté de vécu délirant de persécution type sithiotobie (peur d’être empoisonné), responsable d’une grande méfiance avec opposition passive aux soins. Le patient se montrait dans le déni des troubles. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Y] rendait impossible son consentement et nécessitait toujours une hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 13 janvier 2025 M.[Y] a demandé la levée de la mesure considérant qu’il peut tout à fait rentrer chez lui et que rester enfermé ne l’aidera pas.
Son conseil a précisé ne pas avoir relevé d’irrégularité de procédure mais a soutenu sur le fond qu’il y a une amélioration notée dans le certificat du 17 décembre 2024 , que celui du 08 janvier 2025 date de cinq jours et qu’en tout état de cause son client avait précisé devant le premier juge être d’accord pour le traitement, qu’il a un appartement et un médecin traitant pour le suivre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Y] a formé le 06 janvier 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 02 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n’est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat mensuel du 17 décembre 2024 que si le Dr [D] notait la régression de la symptomatologie délirante il constatait aussi la persistance de la désorganisation comportementale avec parasitage gestuel sans menace agresssive, il notait également que M. [Y] était anosognosique de son trouble.
Le certificat de situation en date du 8 janvier 2025 du Dr [N] [P] fait état d’une désorganisation psychocomportementale marquée par des stéréotypies gestuelles (coup spontané dans le vide ou sur un meuble). Le discours de M. [Y] est teinté de vécu délirant de persécution type sithiotobie (peur d’être empoisonné), responsable d’une grande méfiance avec opposition passive aux soins. Le patient se montre dans le déni des troubles.
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique se contente d’exiger un certificat parvenu 48 h avant l’audience, ce qui est le cas en l’espèce et tend à démontrer qu’il n’y a pas eu depuis d’évolution susceptible de remettre en cause la teneur de ce certificat.
De plus les propos de M. [Y] à l’audience sont en concordance avec ce dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [Y] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une réintégration et une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire étant rappelé que le consentement aux soins relève de l’appréciation du médecin.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Y] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 15 Janvier 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [Y] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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