Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 mars 2024, N° 23/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 MARS 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNE
N° RG 23/00222
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) au capital de 124 821 703 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 379 502 644
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 24/10/24
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 15 mai 2010, la SA Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits duquel vient la SA Crédit immobilier de France Développement, a consenti à Mme [Y] [H] deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un ensemble immobilier avec travaux, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Mme [H] a accepté le 14 avril 2010 les offres de prêt suivantes:
— prêt à taux fixe n°1000001000078564, d’un montant de 101 500 euros, remboursable en 420 mensualités au taux de 5,20 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 89.750 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 11 750 euros,
— prêt à taux zéro n°100001000078562, d’un montant de 14 250 euros, remboursable en 264 mensualités, garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2022, le Crédit immobilier de France Développement lui a notifié une mise en demeure, à peine de déchéance du terme dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, le Crédit immobilier de France Développement a délivré Mme [H] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de publicité foncière de Carcassonne le 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, le Crédit immobilier de France Développement a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], cadastré section HI n°[Cadastre 4], d’une contenance de 3 a 19 ca.
Entre-temps, par acte délivré le 3 février 2023, Mme [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carcassonne le Crédit de France Développement en manquement au devoir de mise en garde lors de l’octroi des prêts immobiliers sollicitant sa condamnation à lui régler les sommes de 152 323,97 euros au titre du préjudice financier, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Saisi d’un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action en responsabilité engagée par Mme [H] en raison de sa prescription, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassone, par ordonnance en date du 7 mars 2024, a :
— dit que l’action en responsabilité engagée par Mme [Y] [H] à l’encontre du Crédit immobilier de France est prescrite;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée RG 23/222 ;
— condamné Mme [Y] [H] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Mme [H] ayant pu appréhender à compter du 10 juin 2011 l’existence du défaut de mise en garde de la banque, il importe peu de savoir si elle a reconnu ou non être en difficulté pour assurer le règlement des échéances dès le 10 juin 2010.
La jurisprudence considère que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé de manière objective «à la date d’exigibilité des sommes en paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face », autrement dit à la date à laquelle Mme [H] n’a pas été en capacité pour la première fois, d’honorer le règlement d’échéance mensuelle au terme échu, le contrat de prêt prévoyant que les mensualités étaient payables le l0 dc chaque mois.
En considération de ces éléments et à l’examen des pièces versées aux débats, le premier incident dc paiement doit être fixé au 10 juin 2011, dès lors que le paiement d’échéance à cette date a fait l’objet d’un rejet de prélèvement. ainsi qu’il ressort du relevé de compte client versé par le Crédit immobilier de France.
ll s’ensuit que l’action en responsabilité qu’elle exerce à l’encontre du Crédit Immobilier de France aurait dû être engagée dans le délai de cinq ans, soit avant le 10 juin 2016.
Par déclaration reçue le 23 avril 2024, Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 10 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mai 2024, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, de :
— juger que le point de départ du délai de prescription de son action se situe à la date du 10 décembre 2021, date à laquelle l’appelante n’a plus été en mesure de régler les échéances du prêt,
— en conséquence, infirmer en son intégralité l’ordonnance déférée,
— juger que l’action qu’elle a introduite à l’encontre du Crédit immobilier de France Développement n’est pas prescrite ;
— condamner le Crédit de France Développement au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
— l’action en responsabilité contre la banque pour son manquement à compter à l’obligation de mise en garde de l’emprunteur court à compter du jour de la date d’exigibilité des sommes auxquelles l’emprunteur ne peut faire face,
— si elle a connu des difficultés et du retard dans le paiement, elle en assumait tout de même ledit paiement,
— ce n’est qu’à compter du mois de décembre 2021, qu’elle n’a plus été en mesure de faire face au paiement de ses échéances, ce qui a donné lieu à la mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme en date du 16 juin 2022,
— la date du premier incident de paiement, à savoir le 10 juin 2011, ne peut être retenu comme point de départ du délai de prescription, en effet cet incident de paiement a été régularisé,
— la prescription ne serait acquise qu’à compter du 10 décembre 2026.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, non déférée, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions du Crédit immobilier de France Développement déposées le 3 octobre 2024.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Lorsque les conclusions de l’intimé sont irrecevables, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d’appel doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d’appel, si elle ne les adopte pas, n’appliquent pas la règle de droit.
1- sur la prescription
Le délai de prescription quinquennale de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, qui consiste en la perte d’une chance pour ce dernier d’éviter que le risque de ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ne se réalise, commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, à savoir à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Mme [H] ne conteste pas avoir connu un premier incident de paiement le 10 juin 2011, date retenue par le premier juge.
Si cet incident de paiement a été régularisé, la banque n’ayant prononcé la déchéance du terme qu’en juin 2022, il concrétise le moment où Mme [H] a eu connaissance de ses difficultés à rembourser les prêts souscrits et a pu comprendre et s’inquiéter d’une éventuelle incapacité à assumer son obligation de remboursement. En effet, un tel incident de paiement, même régularisé, qui traduit la révélation du risque de ne pas pouvoir rembourser, lui a permis de prendre conscience d’un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde
Il en résulte que l’assignation, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, du Crédit immobilier de France Développement pour manquement à son devoir de mise en garde, alors que Mme [H] avait connaissait du risque susceptible d’en découler depuis le 10 juin 2011, est tardive ; l’action visant à rechercher la responsabilité de la banque est irrecevable comme étant prescrite.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, Mme [H] ne développe aucun moyen relatif au chef de dispositif critiqué, relatif au constat de l’extinction de l’instance, de sorte que la cour ne pourra que confirmer ledit chef.
2- sur les autres demandes
Mme [H], qui succombe, conservera les dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ; sauf à préciser que l’action de Mme [H] à l’encontre de la SA Crédit immobilier de France Développement pour manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [Y] [H] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d’appel,
Le greffier La présidente
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