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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 23/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00505 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJF6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00170
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 12 Janvier 2023
APPELANTE :
[5] [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 5 avril 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour, statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, a :
— infirmé le jugement,
— débouté Mme [I] [N] de sa demande de reconnaissance implicite d’une rechute du 1er juillet 2021,
— ordonné l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’expert ayant pour mission de donner son avis sur les questions suivantes :
* les lésions décrites sur le certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2021 sont-elles imputables à l’accident du travail survenu le 9 septembre 2017'
* dans l’affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2021 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de Mme [N] dû à cet accident du travail,
— réservé les demandes et les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la [5] [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) demande à la cour de :
— entériner l’avis du docteur [C],
— juger que la rechute constatée dans le certificat médical du 1er juillet 2021, de l’accident du travail du 9 septembre 2017 subi par Mme [N], ne peut faire l’objet d’une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens et à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au regard des conclusions de l’expert et de l’absence d’élément médical susceptible de les remettre en cause, c’est à juste titre qu’elle avait refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 1er juillet 2021 au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2017.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— dans tous les cas, condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avis du professeur [C] ne se base que sur le seul rapport établi par le médecin-conseil au stade de la consolidation de son état de santé, ayant abouti à un taux d’incapacité de 0 % qu’elle n’a malheureusement pas contesté ; que l’état antérieur n’a pas été documenté auprès de l’expert qui a émis son avis sur la base de constatations indirectes. Elle indique avoir subi de nombreuses opérations et vivre un véritable calvaire en raison des séquelles de son genou droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prise en charge de la rechute déclarée le 1er juillet 2021
En application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Mme [N] avait subi lors de son accident du travail du 9 septembre 2017 (glissade sur sol mouillé) une entorse du genou droit et le certificat médical final du 29 juin 2020 mentionnait des gonalgies droites et gauches persistantes sans séquelles indemnisables. Le certificat médical de rechute du 1er juillet 2021 mentionne une gonalgie droite après quelques heures de piétinement au travail, une sensation de dérobement-boiterie.
L’expert indique que le médecin-conseil de la caisse, lors de la consolidation, avait retenu l’existence d’un état antérieur d’entorse du genou droit et d’instabilité rotulienne, documentée par une IRM passée avant l’accident du travail, montrant un tableau lésionnel évocateur de luxation patellaire. Elle conclut que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail, en relevant qu’il existe un intervalle de presque 4 ans entre la consolidation, sans séquelle indemnisable et la rechute, et au regard de l’état antérieur majeur qui explique les gonalgies présentées.
Ces conclusions sont claires et dépourvues d’ambiguïté. En l’absence d’élément permettant de les remettre en cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Mme [N] est en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
2/ Sur les frais du procès
Mme [N] qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déboute Mme [I] [N] de sa demande de nouvelle expertise ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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