Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mai 2026, n° 26/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01761 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH7F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 29 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [E] [Q] née le 04 Juin 2000 à [Localité 1] de nationalité Ethiopienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 29 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [O] [E] [Q] ayant pris effet le 3 mai à 20h00 ;
Vu la requête de Madame [O] [E] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [E] [Q] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 à 12h15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [O] [E] [Q] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 3 mai 2026 à 20h00 jusqu’au 28 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [E] [Q], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 mai 2026 à 12h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [S] [K], interprète en langue amharique ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [E] [Q];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [S] [K], amahrique, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [E] [Q] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [O] [E] [Q] a déclaré être née le 4 juin 2000 en Éthiopie et être de nationalité Éthiopienne . Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2026, qui lui a été notifié régulièrement. Elle a été placée en rétention administrative le 29 avril 2026 à 20 heures à la suite d’un contrôle d’identité et d’une mesure de retenue.
Par requête reçue le 30 avril 2026 à 17h22, Madame [O] [E] [Q] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 3 mai 2026 à 8h57 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2026 à 12h15, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [O] [E] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 3 mai 2026 à 20 heures, soit jusqu’au 28 mai 2026 à 24 heures.
Madame [O] [E] [Q] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2026 à 14h57, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard des diligences de l’administration.
À l’audience, le conseil de l’intéressée a remis en question l’interprétariat réalisé à l’occasion de son interpellation. Il a été soulevé le caractère irrecevable de ce moyen développé oralement, celui-ci ne figurant pas dans da déclaration écrite d’appel. Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il a été pris les observations du conseil sur ce point.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [E] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, les deux moyens étant unis :
Mme [O] [E] [Q] rappelle position de l’article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être motivée en droit et en fait ; et de préciser qu’en l’espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi ; qu’elle précise être arrivée en France le 16 décembre 2025, avoir fui son pays en raison de craintes pour sa personne, d’avoir déposé une demande d’asile en France. Elle explique avoir rempli une demande d’asile valide jusqu’aux 19 mai 2026 et elle considère être en situation régulière en France.
Mme [O] [E] [Q] estime qu’au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont elle dispose que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’elle ne pouvait pas être assignée à résidence.
SUR CE,
L’article L 523-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.'
L’article L 523-3 du CESEDA, dans sa version créee par la loi du 26 janvier 2024 et en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ajoute que:
«En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1] 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
En l’espèce, il y a lieu de noter que Mme [O] [E] [Q] déclare avoir déposé une demande d’asile le 22 décembre 2025 qui l’ autorisait à séjourner en France jusqu’au 19 mai 2026 et précise qu’une attestation de demande d’asile en ce sens a été produit à l’appui de la déclaration d’appel.
Il reste qu’à l’occasion de son audition sur son droit de séjour la retenue, a déclaré être arrivée en France en janvier 2026 et de n’avoir déposé ni de demande d’asile, ni de demande de titre de séjour que ce soit en France ou dans l’un des états parties à la convention de Dublin. Quelle a déclaré par ailleurs vouloir se rendre en Grande-Bretagne et ne faisant que transiter par la France ; que le document produit aux débats ne contient pas son nom ni son prénom et que le lieu de naissance indiqué n’est pas le même que celui dont elle a fait état lors de son placement en retenue, comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel. Que par ailleurs la photographie portée sur l’attestation est peu lisible. Mme [O] [E] [Q] s’est par ailleurs opposé à ce qu’il soit procédé à un relevé de ses empreintes pendant sa retenue, ce qui aurait pu déterminer, au regard notamment de la consultation du fichier Visabio, si elle avait effectivement déposé une demande d’asile en France ou dans un autre pays européen. Qu’elle a déclaré être sans-domicile-fixe et n’avoir pas de revenus.
Au regard de ces éléments elle ne justifie d’aucune garantie de représentation de sorte que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative. Qu’on ne saurait par ailleurs lui reprocher un défaut de motivation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Mme [O] [E] [Q] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, elle se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen iré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Mme [O] [E] [Q] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA et le principe selon lequel l’administration doit justifier de diligences suffisantes et ce, dès placement en rétention; et de préciser qu’en l’espèce les diligences ne semblent pas suffisantes dans la mesure où les autorités italiennes n’ont pas été saisies.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de relever que Mme [O] [E] [Q], étant démunie de tout document d’identité ou de voyage et se réclamant de la nationalité éthiopienne, lesdites autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer et qu’un rendez-vous aux fins d’audition a été fixé au 6 mai à 10 heures. Que par ailleurs une demande de routing a été réalisée et adressée au pôle central d’éloignement.
Au regard de ces éléments et contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative justifie avoir satisfait à l’obligation de diligence telle que prévu par le CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejetée.
— sur le moyen soulevée oralement tiré des difficultés tenant à l’interprétariat :
Il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En effet Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [E] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 06 Mai 2026 à 14 heures .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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