Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/14991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 24/12333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14991 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5M7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 14] – RG n° 24/12333
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Théophile MENDY, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
à
DÉFENDEURS
Madame [T] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [N] [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49
S.D.C. DE LA RESIDENCE O’COEUR NATURE [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 et assisté de Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263 substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0263
Société LA BANQUE POSTALE
Dom. élu chez la SELAS ESDEL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
SIP D'[Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2025 :
Par acte du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16]ur nature situé [Adresse 4] à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]), ci-après : 'le syndicat des copropriétaires', a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [W].
Par un jugement d’orientation du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée des biens saisis qui ont été adjugés, à l’audience du 19 novembre 2024, à Mme [H] et M. [K].
Le 29 novembre 2024, une déclaration de surenchère a été déposée pour le compte de M. [C].
Par un jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la surenchère effectuée par M. [C] et déclaré adjudicataires définitifs Mme [H] et M. [K].
Par déclaration du 23 juin 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été affaire inscrite sous le numéro 25/11061du répertoire général et attribuée à la chambre 10 du Pôle 1 de cette cour d’appel.
Par ailleurs, suivant actes de commissaire de justice signifiés les 10, 13, 14 et 15 octobre 2025, M. [W] a fait assigner Mme [H] et M. [K], le syndicat des copropriétaires ainsi que la banque postale, le Sip d’Aubervilliers et M. [C] devant le Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 17 décembre 2025 aux fins de l’entendre à titre principal prononcer le sursis à exécution du jugement d’orientation susvisé du 11 mars 2025 et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il a sollicité à titre subsidiaire que lui soit accordé un plan d’apurement sur une durée de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil avec suspension de toute mesure d’exécution durant cette période.
Le syndicat a remis au greffe des conclusions écrites à l’audience du 17 décembre 2025, aux termes desquelles il sollicitait le rejet des demandes adverses, outre la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Mme [H] et M. [K] ont remis au greffe leurs conclusions écrites à l’audience du même jour, aux termes desquelles ils sollicitaient qu’il soit jugé qu’ils sont bien fondés en leurs demandes, que M. [W] est mal fondé en ses demandes, qu’il n’y a pas de conséquences manifestement excessives à l’égard des enfants de M. [W] et de ce dernier, qu’il n’y a pas un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement du 11 mars 2025 près du tribunal judiciaire de Bobigny. Ils ont demandé le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W] ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de la même audience, au visa des articles 514-3, 641, 642, 654, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, R. 311-5, R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1er du protocole n°1 , M. [W] a demandé : ' d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 11 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 25/11061), jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
' à titre subsidiaire, d’aménager l’exécution provisoire pour la durée de l’instance d’appel, en ce sens qu’il est interdit de procéder à toute éviction, expulsion, reprise des locaux ou occupation forcée du bien litigieux jusqu’à l’arrêt au fond et ordonné la consignation auprès du séquestre désigné ou à la Caisse des dépôts des sommes éventuellement litigieuses, selon modalités à fixer, à défaut d’accord, par le conseiller de la mise en état ;
' de débouter les intimés de toutes demandes contraires, notamment celles fondées sur l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, lequel ne frappe pas la recevabilité de l’appel;
' de condamner solidairement les intimés à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens du présent référé à leur charge ;
' de dire que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, la banque postale, le Sip d'[Localité 13] et M. [C] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Les autres parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement en tous points.
Sur ce
Sur le bien fondé des demandes de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris
Selon l’article R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi.'
Selon l’article R. 121-22 du même code, dont l’applicabilité à l’espèce a été rappelée aux parties lors de l’audience, 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens des dispositions précitées, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Par ailleurs, selon l’article R. 311-5 du même code, 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
Au cas présent, au soutien de sa demande, M. [W] fait ainsi vainement état des prétendues répercussions qu’aurait la procédure d’expulsion immobilière de la procédure sur sa situation et celle de ses enfants, arguant d’une atteinte à son domicile et à l’intérêt de ces derniers.
Outre que ces moyens sont dépourvus de pertinence au regard des dispositions précitées, il sera relevé que le jugement entrepris du 11 mars 2025 a trait à la recevabilité d’une surenchère alors que le jugement d’orientation du 10 septembre 2024 est devenu définitif et a autorité de la chose jugée.
Or, s’il soutient essentiellement que son appel contre la décision entreprise du 11 mars 2025 est recevable, M. [W] ne justifie aucunement de l’existence de chances d’infirmation qu’il serait susceptible d’obtenir. Et, c’est vainement qu’il croit pouvoir remettre en cause à ce stade le jugement d’orientation du 10 septembre 2024. En outre, comme le font valoir les consorts [K], il n’a pas formulé devant le premier juge de contestations relatives au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2024, ni sur la disproportion de la mesure de saisie immobilière dans le cadre de l’audience d’orientation, ou avant celle-ci, se bornant à présenter une demande de vendre le bien amiablement. Ils observent qu’à cet égard, M. [W] qui devait remettre au juge de l’exécution une copie d’un mandat de vente avant le 10 septembre 2024, n’a jamais communiqué ce document, et que c’est en conséquence que le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien. Ils relèvent que les demandes de M. [W] seront donc irrecevables dans le cadre de l’appel au fond.
Aussi, au regard des l’ensemble des éléments en débat et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour, la demande de suspension de l’exécution provisoire de cette décision formée par M. [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, M. [W] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’il a engagés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [W] à payer la somme de 2 000 euros, d’une part, au syndicat des copropriétaires, d’autre part à Mme [H] et M. [K] .
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire formées par M. [W] ;
Condamnons M. [W] aux dépens ;
Condamnons M. [W] à payer au [Adresse 18] nature la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] à payer à Mme [H] et M. [K] la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Plan de redressement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Absence prolongee ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Lot ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Instance ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Date ·
- Preuve ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Signature ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Juriste assistant ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Sapiteur
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Contrôle ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Détention
- Péremption d'instance ·
- Mine ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.