Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 8 sept. 2023, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 septembre 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXQ
n° minute : 23/0014
Prononcée le 08 Septembre 2023
Dans l’affaire opposant :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
— partie demanderesse au référé -
S.A.R.L. AU BON GOÛT DU TERROIR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me DECKER, Avocat au barreau de Strasbourg
— partie défenderesse au référé -
Nous, Christine DORSCH, Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 27 Juin 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 08 Septembre 2023, statuons par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 12 mai 2023 par lequel le conseil des prud’hommes de Haguenau a ordonné le sursis à statuer dans la procédure opposant Monsieur [V] [Z] à la SARL Au Bon Goût du Terroir dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie ;
Vu l’assignation par Monsieur [V] [Z] le 09 juin 2023, aux fins d’être autorisé a interjeté appel à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions du 26 juin 2023 de Monsieur [V] [Z] transmises par voie électronique le 27 juin 2023 tendant à :
— Dire et juger que des motifs graves et légitimes justifient l’autorisation d’interjeter appel immédiat,
— Autoriser l’appel immédiat du jugement avant dire droit du 12 mai 2023,
— Dire que les dépens suivront le sort du principal.
Vu les dernières conclusions de la SARL Au Bon Goût du 26 juin 2023 transmises par voie électronique le 27 juin 2023 tendant à :
— Déclarer l’assignation nulle et de nul effet,
— Juger qu’il n’entre pas dans la compétence d’attribution de Madame le Premier Président d’apprécier les conditions du sursis à statuer,
— Juger qu’aucune pièce justificative des revenus de Monsieur [Z] n’a été communiquée,
— Juger que Monsieur [Z] ne remplit pas les conditions de l’article 380 aux fins d’obtenir l’autorisation d’appel sur le sursis à statuer,
— Débouter Monsieur [V] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les déclarations des parties représentées par leur conseil à l’audience du 27 juin 2023, au cours de laquelle le l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2023 ;
Vu la communication d’une nouvelle pièce par la société le 17 juillet 2023 ;
Vu la communication d’une nouvelle pièce par Monsieur [V] [Z] le 18 août 2023 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de la citation
La SARL Au Bon Goût du Terroir soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne comporte pas la profession de Monsieur [Z], l’absence de cette mention lui causant un grief en cas d’exécution forcée.
Si Monsieur [Z] ne conclut pas sur la nullité de l’assignation dans le dispositif de ses conclusions, en revanche dans les motifs de celles-ci il soutient qu’il s’agit d’un moyen dilatoire, et qu’aucun grief sérieux ne permet d’invoquer que l’absence d’une telle mention est de nature à contrarier une éventuelle exécution.
En effet l’article 648 du code de procédure civile prévoit à peine de nullité que tout acte huissier de justice mentionne notamment lorsque le requérant est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce l’assignation du 09 juin 2023 ne mentionne pas la profession de Monsieur [V] [Z].
Pour autant le vice qui en résulte est un vice de forme dont la sanction suppose la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or en l’espèce aucun grief n’est n’établit. En effet l’absence de cette mention ne prive pas la société de son droit de diligenter des mesures d’exécution.
En outre le requérant justifie de sa situation, et donc de sa profession, par la production de son bulletin de salaire de décembre 2022.
L’exception de nullité est donc rejetée.
— Sur l’autorisation d’appel
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ainsi le premier président doit apprécier l’existence d’un motif grave et légitime au regard de la décision de sursis à statuer, mais qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien- fondé du jugement pour apprécier ce motif.
Au titre du motif grave et légitime le requérant invoque sa situation financière, soit l’absence de revenus depuis janvier 2020 l’ayant contraint à vivre sur ses économies, et grâce à la solidarité de ses proches auxquels il doit de l’argent, ainsi que les charges qu’il doit exposer, notamment pour les études de l’une de ses deux filles qui s’élèvent à près de 1.300 € par mois. Il affirme que le sursis à statuer dans le contentieux social qui doit traiter de ses salaires est une man’uvre dilatoire visant à aggraver sa situation, et que l’issue du litige est déterminante pour son équilibre financier, et sa survie matérielle.
S’agissant de sa situation financière, à l’appui de ses prétentions, il produit :
— un certificat de scolarité de [T] [Z] à l’Université de [Localité 5],
— une information sur la révision du loyer de [T] [Z] adressée à Madame [X] épouse [Z] le 21 juin 2022 pour une somme de 693,86 €,
— une attestation d’admission de [O] [Z] à l’IUT de [Localité 4] pour l’année 2023/2024,
— un bulletin de paye de décembre 2022,
— un courrier du 17 août 2023 de l’étude d’huissier informant que suite à la saisine du juge de l’exécution d’une contestation de la saisie attribution du 10 mai 2023, les fonds sont toujours bloqués à l’étude.
En revanche, et malgré les contestations de la société requise, Monsieur [Z], (hormis le bulletin de salaire de décembre 2022) ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses ressources, ni de celles du couple. Ainsi aucun avis d’imposition n’est produit. Il n’apporte aucune précision sur un éventuel patrimoine immobilier, alors même que les revenus salariés ne sont pas les seuls revenus possibles. Il produit un bulletin de paye de décembre 2022 établissant qu’il a été embauché le 24 octobre 2022 par une société Centre de Confort en qualité de VRP exclusif moyennant un salaire mensuel brut de 1.678,90 €, outre 217,80 € d’indemnité de repas. Mais là encore il ne produit pas le contrat de travail permettant de vérifier l’existence, ou non, d’un revenu variable sous forme de commissionnement.
S’agissant des charges, il est justifié du seul loyer de 693,86 € pour le compte de sa fille aînée. Il n’est justifié d’aucune autre charge. En outre alors qu’il allègue n’avoir pu survivre que grâce à la solidarité de proches auxquels il doit de l’argent, il ne justifie d’aucune dette.
Ainsi Monsieur [Z] ne justifie pas de sa situation matérielle, les éléments produits étant que très parcellaires. Contrairement à ce qu’il écrit, il n’établit pas que l’issue du litige est déterminante pour sa survie matérielle.
Enfin Monsieur [Z] verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 mars 2023 dans lequel la cour a infirmé l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Haguenau qui s’était déclarée incompétent en raison des contestations sérieuses, et avait débouté le salarié de se demande de sa demande de rappel de salaire. La cour lui a alloué une provision de 82.896 € à titre de rappels de salaire pour la période du 30 juin au 29 décembre 2020. Cet arrêt a fait l’objet d’une saisie attribution actuellement contestée devant le juge de l’exécution.
Il résulte de l’assignation du 12 juin 2023 par la société Au Bon Goût du Terroir devant le juge de l’exécution, que la contestation ne porte pas sur l’intégralité de la saisie, puisque la société reconnaît devoir une somme de 62. 427,30 €. Ainsi Monsieur [Z] est fondé à percevoir cette somme provisionnelle dans un délai rapproché.
En dernier lieu la cour a dans son arrêt du 21 mars 2023 rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, en soulignant notamment l’absence de justification du dépôt de la plainte, qui n’était par ailleurs pas signée, et dirigée contre X.
Or la société justifie par la production de sa pièce numéro 10 que la constitution de partie civile résulte de l’ordonnance du 15 mai 2023, et que la consignation de 1.000 € a été effectuée le 09 juin 2023, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel.
Ainsi les éléments produits à la cour dans le cadre de l’arrêt du 21 mars 2023, et les éléments produits dans le cadre de la présente procédure sont différents.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le requérant ne justifie pas que la nécessité d’une solution rapide du litige constitue un motif grave et légitime en ce que l’issue de ce litige est déterminante pour sa survie matérielle.
Monsieur [Z] ne justifie pas de l’existence d’une cause grave ou légitime permettant d’autoriser l’appel à l’encontre de la décision de sursis à statuer, de sorte que la requête est rejetée.
Monsieur [V] [Z] qui succombe supportera les frais et dépens de la présente procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie requise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire en la forme des référés,
Rejetons la demande d’autorisation de faire appel formée par Monsieur [V] [Z] à l’encontre du jugement avant-dire droit de sursis à statuer rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Haguenau ;
Ordonnons le renvoi de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Haguenau ;
Condamnons Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Déboutons la SARL Au Bon Goût du Terroir de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition publique au greffe le 8 septembre 2023 par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre agissant sur délégation du Premier Président, et signée par elle, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le délégataire du Premier Président,
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