Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 18/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 19 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01387 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 18/00433, en date du 16 février 2024
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le 25 Janvier 1989 à [Localité 1] (57)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [F] [D], veuve [Y]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [K] [T]
né le 07 Août 1956 à [Localité 2] (57)
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [E] [N], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 29 août 2024 (dépôt en étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 19 Janvier 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4]' à [Localité 4].
[W] [Y] est décédé le 22 août 2015.
Par acte notarié du 15 octobre 2015, Madame [Y] a vendu à la SCI de la Gare le bien immobilier susvisé, dont elle était devenue seule propriétaire suite au décès de son conjoint, pour le prix de 200000 euros.
Par acte du 23 mars 2018, Madame [S] [T], fille de Monsieur [Q] [K] [T], neveu de [W] [Y], a fait assigner Madame [Y] devant le tribunal de grande instance de Briey sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil (dans leur version applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016) et 1589 du code civil afin de voir condamner Madame [Y] à lui payer notamment la somme de 200000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette dernière n’aurait pas respecté ses obligations découlant d’un engagement en date du 6 février 2011 en ne l’informant pas de sa décision de vendre le bien immobilier et en ne lui faisant pas bénéficier d’une priorité d’achat.
Monsieur [K] [T] est intervenu à la procédure.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T], a ordonné une expertise aux fins de vérification de signature pour déterminer si la signature figurant sur l’acte du 6 février 2011 était ou non de la main de Madame [T], désignant Monsieur [X] [H] pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport daté du 29 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté Madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [T] à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Codazzi, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant la validité du contrat signé le 6 février 2011, le tribunal a indiqué qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que la signature apposée sur le document litigieux était bien celle de Madame [T]. Il a ajouté que, bien que Madame [Y] invoque l’existence d’une pathologie neurodégénérative dont était atteint [W] [Y], elle ne tirait aucune conséquence juridique de cette affirmation. Dès lors, il a débouté Madame [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat.
S’agissant de l’exécution du document du 6 février 2011, les premiers juges ont exposé que les époux [Y] et Madame [T] avaient conclu un acte sous-seing privé libellé 'Bail de location du terrain propriété de Monsieur [Y] [W] et de Madame [Y] [F] à [Localité 5] AVEC COMPROMIS DE [Localité 6], lors de la décision de vendre, maison avec terrain clôturé et terrain en location de par ce bail, nous nous engageons d’en informer [S]'. Ils ont indiqué que l’obligation contractuelle souscrite par Madame [T], consistant dans l’entretien des espaces verts autour de la maison, avait pour réciprocité la location à titre gratuit et la priorité d’achat du terrain, engagements contractuels des époux [Y].
Afin de déterminer si l’exception d’inexécution invoquée par Madame [Y] pouvait être accueillie, ils ont recherché si Madame [T] avait rempli son obligation contractuelle d’entretien des espaces verts. Ils ont relevé que les mentions manuscrites figurant sur l’acte litigieux, faisant état des dates des entretiens réalisés en 2011 et 2012, avaient été apposées par [W] [Y]. Ils ont ajouté que le courrier de la société Jardecoupe du 1er septembre 2010, ayant pour objet un contrat d’entretien des espaces verts pour la saison 2011, et l’attestation établie par Monsieur [Z], gérant de la société, n’étaient étayés par aucun élément probant. Ils ont estimé qu’il ne s’agissait que d’un courrier d’accompagnement d’un contrat d’entretien, ce contrat d’entretien, qui devait être retourné signé, n’étant pas versé aux débats. Ils ont ajouté que l’attestation établie par Monsieur [Z], concernant une société 'Jardeco’ et non la société Jardecoupe, ne pouvait établir l’existence d’un contrat avec la société Jardecoupe. En conséquence, les premiers juges ont considéré que Madame [T] avait réalisé l’entretien des espaces verts conformément à son engagement contractuel pour les années 2011 et 2012. Ils ont en revanche estimé que Madame [T] ne justifiait pas du respect de son obligation pour les années postérieures à 2012, ni de son affirmation selon laquelle elle n’avait plus accès à la propriété des époux [Y]. Ils ont ajouté que le document présenté comme une lettre rédigée par [W] [Y], libérant Monsieur [K] [T] de ses obligations, ne pouvait être considéré comme libérant Madame [T] de son engagement contractuel puisqu’il ne concernait que les obligations de Monsieur [T], tiers au contrat du 6 février 2011.
Dès lors, considérant que Madame [T] n’avait pas rempli l’unique obligation contractuelle dont elle était débitrice à compter de 2013 et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un fait extérieur justifiant cette inexécution, ils ont considéré que Madame [Y] se prévalait à bon droit de l’exception d’inexécution concernant son obligation contractuelle d’informer Madame [T] de sa décision de vendre le bien immobilier et de lui proposer prioritairement l’achat de ce bien. En conséquence, ils ont débouté Madame [T] de ses demandes de condamnation de Madame [Y] au paiement de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 juillet 2024, Madame [T] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 29 août 2024 en l’étude, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 16 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que Madame [Y] a manqué à ses obligations contractuelles fixées par l’acte passé entre les parties le 6 février 2011,
— dire et juger que Madame [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— condamner Madame [Y] à verser à Madame [T] la somme de 200000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance pour Madame [T] d’acquérir un bien immobilier identique à celui objet de l’acte du 6 février 2011 dans les mêmes conditions,
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [Y] à verser à Madame [T] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure de saisie attribution pratiquée à son encontre,
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] à verser à Madame [T] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 2 juillet 2020.
Concernant la validité de l’acte du 6 février 2011, Madame [T] relève que Madame [Y] n’a pas formé d’appel incident en ce que le jugement n’a pas prononcé la nullité de la convention. Elle ajoute que Madame [Y] n’a pas formulé de demande de contre-expertise.
S’agissant du respect de ses obligations contractuelles, Madame [T] conteste toute inexécution de sa part. Subsidiairement, elle soutient que cette inexécution ne serait pas suffisamment grave pour justifier l’inexécution de ses propres obligations par Madame [Y].
Elle expose que [W] [Y] a été hospitalisé à plusieurs reprises entre le 23 mars 2013 et son décès le 22 août 2015 et que lorsqu’il n’était pas hospitalisé, il était hébergé au sein d’un établissement du 18 avril 2013 jusqu’à son décès. Elle fait valoir qu’il n’y avait donc personne à son domicile pour l’accueillir afin qu’elle réalise l’entretien des espaces verts puisque Madame [Y] avait quitté le domicile en 2010 et ne s’y est réinstallée que le 12 août 2012. Elle ajoute que Madame [Y] l’a empêchée à la fin du mois d’août 2012 d’effectuer l’entretien des espaces verts et elle en conclut ne pas avoir pu y procéder à compter de la fin du mois d’août 2012 en raison de l’absence de Monsieur [Y] à compter de mars 2013 et de l’interdiction notifiée par Madame [Y].
Elle ajoute que le contrat d’entretien avec la société Jardecoup ne peut être retenu en l’absence de facture.
Elle en conclut que Madame [Y] a violé ses obligations en omettant de l’informer de la vente et de respecter sa priorité d’achat.
Concernant l’indemnisation de son préjudice, elle expose avoir perdu toute chance d’acquérir le bien du fait de Madame [Y], qu’elle n’a ainsi pas pu respecter la volonté de Monsieur [Y] de conserver le bien dans la famille, qu’elle aurait pu économiser le coût d’une pension pour ses chevaux, soit un montant mensuel de 195 euros. Elle soutient que sa perte de chance correspond au prix de vente, soit 200000 euros, ayant perdu toute possibilité d’acquérir un bien identique à ce prix.
Elle sollicite par ailleurs la somme de 700 euros au titre des frais supplémentaires exposés en raison d’une saisie attribution.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [T],
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
Y ajoutant,
— condamner Madame [T] à verser à Madame [Y] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner encore Madame [T] à payer à Madame [Y] la somme de 5000 euros au titre des frais non répétibles de la procédure d’appel,
— débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens d’appel.
Concernant la nullité et l’absence d’efficacité de la convention alléguée, Madame [Y] indique ne pas avoir souvenir de l’avoir signée et n’avoir reçu aucun exemplaire de ce document.
Elle expose que Monsieur [Y] était atteint de la maladie d’Alzheimer et ne disposait pas de ses facultés mentales lors de la signature le 6 février 2011 et que cette convention est nulle. Elle précise qu’il a été placé sous tutelle au mois de février 2013 en raison de la pathologie neurodégénérative dont il était atteint depuis plusieurs années et dont le diagnostic a été posé en septembre 2010, diagnostic dans lequel il était précisé que les troubles mnésiques avaient été constatés dès le mois de septembre 2010.
Elle soutient que c’est la signature de Monsieur [K] [T] et non celle de Madame [T] qui figure sur cet acte.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’était tenue d’aucune obligation. Elle fait valoir que c’est à Madame [T], qui se prétend libérée, de démontrer qu’elle a exécuté son obligation et que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que cette exécution n’était pas établie postérieurement à 2012. Elle ajoute que Madame [T] n’a pas davantage exécuté son obligation en 2011 et 2012 où les espaces verts ont été entretenus par la société Jardecoup ainsi qu’en a attesté son gérant et qu’un contrat a été conclu le 1er septembre 2010, pièce confortée par l’attestation du gérant.
Elle en conclut que Madame [T] n’a pas respecté ses engagements. Elle ajoute que la convention litigieuse visait une priorité d’achat du terrain et non de l’ensemble immobilier.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que Madame [T] ne prouve pas l’existence d’un préjudice.
Elle fait valoir que Madame [T] ne démontre pas que le bien aurait une valeur autre que le prix pour lequel il a été vendu, ni qu’elle aurait souhaité l’acquérir, ni qu’elle en aurait eu la faculté.
Elle ajoute que la valeur du bien ne présente pas de lien avec le préjudice allégué, que la perte de chance n’est pas établie et qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable.
Elle relève qu’aucune perte économique n’est évoquée, qu’aucun dossier de financement n’a été produit.
Elle fait valoir que Madame [T] n’a jamais fait paturer son cheval dans le parc, qui n’a jamais été clôturé et se situe en bordure d’une route départementale, ce cheval ayant été placé en pension chez Monsieur [L] du 5 mai 2010 au 15 juin 2012, et qu’une personne exploitait le terrain en question de 2001 à 2015.
Enfin, Madame [Y] sollicite la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 septembre 2025 et le délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’indemnisation de Madame [T] pour inexécution de ses obligations par Madame [Y]
Sur la validité du contrat du 6 février 2011
À titre liminaire, il est observé que Madame [T] considère que cette question 'ne fait plus débat’ car Madame [Y] n’a pas formé d’appel incident en ce que le jugement n’a pas prononcé la nullité de la convention.
Cependant, aucun chef du dispositif du jugement ne se rapporte à la validité de ce contrat. Ainsi, dans ce dispositif, Madame [Y] n’a été déboutée d’aucune de ses prétentions et en particulier d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat. Il en résulte que ses développements consacrés à la nullité de la convention s’analysent en un moyen tendant à faire rejeter la demande d’indemnisation de Madame [T], et non en une prétention.
En conséquence, la validité de cette convention doit être examinée par la cour.
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal, dans la motivation de son jugement, a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat.
Y ajoutant, l’allégation de Madame [Y] selon laquelle elle ne se souviendrait pas avoir signé ce contrat et n’aurait reçu aucun exemplaire de ce document est inopérante dès lors que cette dernière ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir qu’elle n’aurait effectivement pas signé ce contrat.
Madame [Y] fait également valoir que la convention serait nulle en exposant que [W] [Y] était atteint de la maladie d’Alzheimer et ne disposait pas de ses facultés mentales lors de la signature le 6 février 2011.
Cependant, il est tout d’abord relevé que dans un procès-verbal d’investigations établi par la compagnie de gendarmerie de [Localité 7] le 29 avril 2016, il est indiqué que le 10 mai 2011, Madame [Y] 'déclare son mari sain d’esprit'. Il en résulte que, selon ses propres déclarations, [W] [Y] était en capacité de signer l’acte litigieux trois mois auparavant.
En outre, selon un courrier du docteur [V] du 13 septembre 2010, des troubles mnésiques ont été constatés au début de l’année 2010 conduisant à une évaluation retenant l’existence d’une maladie d’Alzheimer. Toutefois, en conclusion, il indiquait que [W] [Y] présentait 'des troubles cognitifs débutants'.
Par ailleurs, Madame [Y] indique que [W] [Y] a été placé sous tutelle au mois de février 2013 en raison de la pathologie neurodégénérative dont il était atteint depuis plusieurs années.
Dès lors, des troubles cognitifs débutants constatés un an avant la signature de l’acte litigieux, ainsi qu’un placement sous tutelle intervenu deux ans après cette signature ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments probants, de considérer que [W] [Y] n’était pas en capacité de signer le contrat le 6 février 2011.
Cet acte doit donc être considéré comme valable.
Sur l’exécution du contrat du 6 février 2011
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que Madame [T] n’avait pas rempli l’unique obligation contractuelle dont elle était débitrice à compter de l’année 2013 et ne démontrait pas l’existence d’un fait extérieur justifiant cette inexécution.
Sur ce dernier point, concernant la justification de cette inexécution à compter de 2013, il convient d’ajouter les éléments qui suivent.
Selon le contrat du 6 février 2011, 'Le défaut d’entretien ne pourra être, du [sic] à l’absence des propriétaires et du matériel'.
Tout d’abord, Madame [T] fait valoir l’absence de [W] [Y] du domicile en raison de son hospitalisation entre le 23 mars 2013 et son décès le 22 août 2015, ainsi que de son hébergement au sein de l’établissement Le Moulin de [Localité 8] à [Localité 9] du 18 avril 2013 au 22 août 2015 lorsqu’il n’était pas hospitalisé. Madame [T] affirme que, de ce fait, il n’y avait donc personne au domicile pour l’accueillir afin qu’elle réalise l’entretien des espaces verts. Elle explique que Madame [Y] avait quitté le domicile en 2010 et qu’elle s’y était à nouveau installée le 12 août 2012. Madame [T] poursuit en prétendant que 'à la fin du mois d’août 2012', sans autre précision de date, elle a été reçue par Madame [Y], alors qu’elle était accompagnée de son père, Monsieur [K] [T] et d’un ami, Monsieur [J] [M], Madame [Y] ayant alors déclaré que ce serait dorénavant elle qui s’occuperait de l’entretien des espaces verts et qu’ils n’avaient plus rien à faire ici. Madame [T] en déduit qu’il serait établi que, à compter de fin 2012, elle a été empêchée d’exécuter son obligation en raison, d’une part, de l’absence de Monsieur [Y] à compter de mars 2013 et d’autre part, de l’interdiction notifiée par Madame [Y].
Cependant, en premier lieu, ces explications et les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer l’absence totale et continue de [W] [Y] du domicile durant l’ensemble de cette période, qui aurait de ce fait empêché Madame [T] d’exécuter son obligation.
En second lieu, les deux attestations produites pour établir l’événement de 'fin août 2012' ne sont nullement probantes.
Tout d’abord, l’une d’entre elles émane d’une partie à la présente procédure, Monsieur [Q] [K] [T], père de Madame [T]. Quant à celle de Monsieur [M], il n’est aucunement expliqué pourquoi cet ami s’est présenté au domicile de [W] [Y] et Madame [Y] ce jour précisément, 'à la demande de [Localité 10] [S] [T]' .
Par ailleurs, ces deux attestations sont rédigées dans des termes quasiment identiques, y compris s’agissant de certains illogismes. Par exemple, concernant la citation des propos prêtés à Madame [Y], le passage 'dorénavant c’est moi qui m’occuperais [sic] de l’entretien des espaces verts’ est bien placé entre guillemets. En revanche, dans les deux attestations, la suite de cette citation 'vous n’avez plus rien à faire ici’ n’est plus entre guillemets.
En outre, l’attestation de Monsieur [Q] [K] [T] achève de convaincre du recopiage effectué puisqu’il indique : 'nous nous sommes rendus avec Mr [Q] [K] [T] au domicile de Mr [W] [Y]', au lieu d’indiquer qu’il s’y est rendu avec Monsieur [M].
Il en résulte qu’en l’absence d’autres éléments de preuve, tels notamment qu’un procès-verbal de constat ou au moins des attestations établies par des tiers impartiaux, ces deux attestations sont insuffisantes pour prouver la réalité de ce passage au domicile et du refus exprimé par Madame [Y].
En conséquence de ce qui précède, tant l’inexécution contractuelle que l’absence de justification valable de cette inexécution sont établies.
À titre subsidiaire, Madame [T] prétend que cette inexécution ne serait pas suffisamment grave pour justifier que Madame [Y] n’ait pas exécuté ses obligations de l’informer de sa volonté de vendre le bien et de lui donner priorité quant à l’acquisition de ce bien.
Cependant, cette obligation d’entretien des espaces verts était la seule mise à la charge de Madame [T] en contrepartie d’une location gratuite, d’une information en cas de décision de vendre, ainsi que d’une priorité d’achat. Or, Madame [T] n’y aurait satisfait que pendant tout au plus 18 mois (du 6 février 2011 au mois d’août 2012) et l’inexécution aurait duré au moins trois ans (de fin août 2012 jusqu’à la vente du bien le 15 octobre 2015).
Il en résulte que cette inexécution de la part de Madame [T] présentait une gravité suffisante pour que Madame [Y] puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution concernant ses propres obligations de l’informer de sa décision de vendre et de lui proposer prioritairement l’achat du bien.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de Madame [T] d’indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure de saisie attribution pratiquée à son encontre
Madame [T] sollicite l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 700 euros du fait de la saisie attribution engagée à son encontre par Madame [Y] pour recouvrer les causes du jugement rendu le 16 février 2024.
Cependant, Madame [Y] a recouru à cette saisie attribution en raison de l’absence d’exécution spontanée par Madame [T] et aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
Madame [T] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de Madame [Y] de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite 'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la procédure menée à son encontre', sans aucune démonstration ni même explication quant à l’abus allégué.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de cette demande.
Enfin, les demandes de 'donner acte', de 'dire et juger’ ou de 'constater’ sont une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions qui, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas examinées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné Madame [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Codazzi, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Madame [T] à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Madame [T] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 16 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [S] [T] de sa demande de condamnation de [F] [D] veuve [Y] à lui verser la somme de 700 euros (sept cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure de saisie attribution ;
Déboute [F] [D] veuve [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [S] [T] à payer à [F] [D] veuve [Y] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Madame [S] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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