Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 septembre 2024, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :, URSSAF DE BOURGOGNE, Caisse URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
[T], [R] [W]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQPP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00049
APPELANT :
Monsieur [T], [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Turquie)
peintre exerçant sous l’enseigne ALPENDEX, ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉE :
Caisse URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogée au 20 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [W] est affilié à l’Urssaf Bourgogne en qualité d’artisan depuis le 12 août 2014.
Jusqu’au 1er septembre 2023, le siège social de son activité était établi au [Adresse 4] [Localité 6], adresse de son domicile.
A cette date, M. [W] a transféré son domicile et le siège social de son activité professionnelle au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 30 août 2023, il a réalisé son transfert d’établissement à la chambre des métiers.
Par courrier du 6 juillet 2023, adressé au [Adresse 4] à [Localité 6], l’Urssaf a mis M. [W] en demeure d’avoir à payer la somme de 59 918 euros au titre de cotisations impayées.
Par courrier du 10 juillet 2023, M. [W] a sollicité de l’Urssaf des délais de paiement.
Deux contraintes d’un montant respectif de 59 918 euros et 6 577 euros ont été émises le 22 septembre 2023, à l’encontre de M. [T] [W], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
Elles ont été signifiées à M. [T] [W], par acte du 25 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile au [Adresse 4] à [Localité 6].
M. [W] [T] n’a pas contesté lesdites contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. [W], par acte du 20 novembre 2023 délivré au [Adresse 4] [Localité 6].
Par courrier du 30 novembre 2023 adressé à l’étude de l’huissier de justice ayant signifié ce commandement, M. [W] a indiqué qu’il avait reçu l’acte le 21 novembre 2023 et a vainement sollicité la mise en place d’un échéancier pour acquitter sa dette en 40 mensualités.
Sur le fondement des contraintes du 22 septembre 2023, l’Urssaf de Bourgogne a, par acte du 7 décembre 2023, fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues par le Crédit agricole Champagne Bourgogne pour le compte de M. [T] [W], afin de recouvrer la somme de 62 771,96 euros, outre frais ultérieurs provisionnés à hauteur de 287,46 euros.
Le montant des sommes détenues par le tiers saisi, auprès duquel M. [W] est titulaire de plusieurs comptes, s’élevait, déduction faite des sommes insaisissables à 65 277,83 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] par acte du 14 décembre 2023, délivré au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte du 8 janvier 2024, M. [T] [W] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [T] [W] de sa demande d’annulation du procès-verbal du 25 septembre 2023 de signification de la contrainte de l’Urssaf ,
— débouté M. [T] [W] de sa demande d’annulation du procès-verbal du 14 décembre 2023 de dénonciation de la saisie-attribution du 7 décembre 2023 ,
— débouté M. [T] [W] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2023,
— dit que la saisie-attribution du 7 décembre 2023 produira tous ses effets sur les sommes saisies à concurrence de 63 059,42 euros, sous reserve des dispositions des articles L162-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [T] [W] de sa demande de délais de paiement,
— débouté M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] [W] aux dépens ,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [T] [W] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [T] [W] demande à la cour au visa des articles 654 du code de procédure civile , L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-2 et 1343-5 du code civil, et subsidiairement 1240 du code civil, de :
— dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
' l’a débouté de ses demandes :
. d’annulation du procès-verbal du 25 septembre 2023 de signification de la contrainte de l’Urssaf,
. d’annulation du procès-verbal du 14 décembre 2023 de dénonciation de la saisie attribution du 7 décembre 2023,
. d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution du 7 décembre 2023,
' a dit que la saisie attribution du 7 décembre 2023 produira tous ses effets sur les sommes saisies à concurrence de 63 059,42 euros, sous réserve des dispositions des articles L 162-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' l’a débouté de ses demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts.
' l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer nuls et de nul effet :
. le procès-verbal de signification de contraintes en date du 25 septembre 2023,
. la mesure de saisie-attribution en date du 7 décembre 2023, ainsi que le procès-verbal de dénonciation en date du 14 décembre 2023,
— dire que l’Urssaf de Bourgogne est dépourvue de titres exécutoires,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 7 décembre 2023 aux frais du créancier poursuivant,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où seule la mesure de saisie-attribution serait annulée,
lui octroyer des délais de paiement sur une durée de 24 mois,
— en tout état de cause,
. débouter l’Urssaf de Bourgogne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
. condamner l’Urssaf de Bourgogne à lui restituer la somme de 65 059,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
. ordonner la capitalisation des 'dommages et intérêts’ conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. condamner l’Urssaf de Bourgogne à lui régler une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’existence de mesures de saisies irrégulières et abusives,
. condamner l’Urssaf de Bourgogne à lui régler une somme de 346,86 euros (frais bancaires) de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’existence de mesures de saisies irrégulières et abusives,
. condamner l’Urssaf de Bourgogne à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros à hauteur d’appel,
. condamner l’Urssaf de Bourgogne aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimé notifiées le 10 février 2025, l’Urssaf de Bourgogne demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 05 Septembre 2023 en ce qu’il valide la saisie attribution du 25 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
— débouter M. [W] [T] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte en date du 25 septembre 2023 et de la saisie attribution délivrée le 07 décembre 2023,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution,
— débouter M. [W] de sa demande de restitution de la somme de 65 059, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023,
— débouter M. [W] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts et de la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700,
— condamner M. [W] [T] à tous les dépens de la présente instance.
— établir et adresser à l’Urssaf, [Adresse 1] [Localité 7], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
A l’audience, la cour a souhaité mettre dans les débats la question de la compétence du juge de l’exécution pour annuler la signification d’une contrainte et a autorisé les parties à donner leurs observations par notes en délibéré.
Par note en délibéré du 6 mars 2025, le conseil de M. [W] a répondu que:
— le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés qui concernent le caractère exécutoire du titre dont se prévaut le créancier (Cass. civ 2ème 18 juin 2009 n°08-12.760),
— M. [W] demande à la cour d’annuler le procès-verbal de signification du 25 septembre 2023 et de dire que les contraintes, objets de ce procès-verbal, ne sont pas revêtues du caractère exécutoire, demande qui relève bien de la compétence du juge de l’exécution,
— si le procès-verbal de signification du 25 septembre 2023 est annulé, les contraintes seront dépourvues de caractère exécutoire car, il sera considéré que le délai d’opposition n’aura pas commencé à courir.
Selon note en délibéré du 11 avril 2025, l’Urssaf, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il est demandé à la cour d’annuler l’acte de signification de la contrainte du 25 septembre 2023 et de dire que la contrainte n’est pas revêtue du caractère exécutoire ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
Elle rappelle qu’avant d’invoquer la nullité, il est crucial d’évaluer la nature du grief s’il est véritablement préjudiciable à M. [W] reprenant ainsi les arguments déjà indiqués dans ses conclusions.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, il appartient au juge de l’exécution de s’assurer du caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel les poursuites sont engagées (Cass. 2e civ., 1er févr. 2001, n° 99-13.600), conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile.
A cet effet, il convient de vérifier la validité de la signification du titre servant de fondement à la procédure d’exécution.
1/ Sur la validité de la signification des contraintes du 25/09/2023
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution précise que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
Il résulte des dispositions précitées qu’une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
En l’espèce, M. [W] conteste la régularité de la signification 'de la contrainte’ du 25/09/23 délivrée à étude après vérification du domicile au [Adresse 4] à [Localité 6].
L’Urssaf répond que la signification de l’acte a été faite à l’adresse connue par l’étude et jamais contestée par l’intéressé auparavant à savoir au [Adresse 4] à [Localité 6] et ce alors même que les actes préalables lui ont été signifiés à cette même adresse et que M. [W] a, par courrier du 30 novembre 2023, accusé réception du commandement de payer délivré le 20 novembre 2023 à la même adresse.
Elle précise que les vérifications de l’adresse faites par le commissaire de justice respectent les dispositions légales.
La cour observe, à titre liminaire, que l’acte de signification délivré le 25 septembre 2023 porte sur deux contraintes établies à la même date le 22 septembre 2023 pour des montants respectifs de 59 918 euros et de 6 577 euros.
Comme le soutient l’appelant, l’Urssaf ne pouvait ignorer son déménagement intervenu le 2 juin 2023 au [Adresse 3] à [Localité 6] puisque les deux contraintes précisaient le domicile sis au [Adresse 3].
Or, la signification critiquée a été délivrée au [Adresse 4] à [Localité 6], le commissaire de justice ayant porté les mentions suivantes à l’acte :
Personne ne répondant pas à mes appels,
et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants :
Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite à personne et l’acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible.
En application de l’article 656 du même code, le commissaire de justice doit vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification; l’acte doit justifier d’investigations concrètes.
C’est par une juste application des articles 655 et 656 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que si le commissaire de justice avait pu valablement tirer de l’absence de réponse à ses appels l’impossibilité de signifier l’acte à personne, en revanche, la seule mention dans l’acte selon laquelle le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, ce d’autant que l’adresse figurant sur les contraintes était différente.
Ainsi, à l’instar du premier juge, la cour doit retenir que l’acte du 25 septembre 2023 ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient M. [W], c’est bien à celui qui se prévaut d’un grief d’en démontrer la réalité.
Or, si M. [W] expose que du fait de ces irrégularités, il n’a pas été en mesure de former opposition aux contraintes dénoncées le 25 septembre 2023, il n’explicite pas au terme de ses écritures en quoi il en tire un grief dès lors qu’au terme même des courriers adressés à l’Urssaf les 30 novembre et 18 décembre 2023 en suite du commandement aux fins de saisie vente délivré le 20 novembre 2023, il ne conteste aucunement les sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement.
La mauvaise foi de l’Urssaf, à la supposer établie, est sans incidence sur l’existence ou l’absence de grief.
Il en résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’annulation de l’acte de signification des contraintes du 25 septembre 2023.
Ainsi, la saisie-attribution a été mise en oeuvre sur le fondement de contraintes valablement signifiées et devenues exécutoires.
2/ Sur la validité de l’acte du 14 décembre 2023, les effets de la saisie-attribution et les demandes de M. [W]
L’acte du 14 décembre 2023 a été signifié à l’ancienne adresse de M. [W], qui a toutefois pu saisir le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte.
Ainsi, alors que cet acte ne saisfait pas davantage que celui du 25 septembre 2023 aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile, M. [W] ne peut pas en obtenir l’annulation faute d’établir la preuve d’un grief.
M. [W] fait valoir que la mesure de saisie attribution ne semble pas avoir été dénoncée à Mme [V] alors qu’un compte indivis a été saisi.
Selon l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution 'lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.'
Il résulte de la situation des comptes transmise au commissaire de justice ayant signifié à l’établissement bancaire la saisie attribution que l’identité du co-titulaire du compte indivis n’est pas précisée.
Dans ces circonstances, le commissaire de justice n’avait pas à dénoncer l’acte au co-titulaire du compte mais à demander à la banque de l’en informer.
En tout état de cause, et comme l’a rappelé le premier juge, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes d’annulation de l’acte du 14 décembre 2023 et d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution du 7 décembre 2023 et en ce qu’il a validé cette mesure d’exécution, sauf à préciser qu’elle produira tous ses effets à concurrence de 62 862,42 euros, soit la somme à recouvrer de 62 771,96 euros, majorée des frais de l’acte du 14 décembre 2023 d’un montant de 90,46 euros, les autres frais provisionnés dans l’acte de saisie attribution du 7 décembre 2023 n’ayant pas été engagés du fait de la saisine du juge de l’exécution par M. [W].
La demande de délais de paiement présentée par M. [W], à titre subsidiaire pour le cas où la saisie attribution serait annulée, devient en conséquence sans objet.
Quant à ses demandes de restitution des sommes effectivement saisies – lesquelles ne doivent pas être confondues avec les sommes détenues par le tiers-saisi au jour de la saisie attribution -, de paiement de dommages-intérêts comprenant les frais bancaires générés par la mesure d’exécution, elles ne peuvent qu’être rejetées, puisque la saisie attribution a été jugée régulière et fondée.
3/ Sur les frais de procès
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a dit que la saisie attribution du 7 décembre 2023 produira tous ses effets sur les sommes saisies à concurrence de 63 059,42 euros, sous réserve des dispositions des articles L.162-1 et suivants du code des procédures ciivles d’exécution,
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la saisie attribution du 7 décembre 2023 à hauteur de la somme globale de 62 862,42 euros, sous réserve des dispositions des articles L.162-1 et L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] [W] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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