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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/11198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-20-000567
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1955
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 7]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF,
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre datée du 31 juillet 2018 que la société BNP Paribas Personal Finance, département Cetelem, dit avoir été acceptée par M. [E] [C], un prêt destiné à regrouper des crédits antérieurs a été consenti pour un montant de 72 661 euros remboursable en 143 mensualités de 641,76 euros hors assurance moyennant un taux d’intérêts nominal de 4 % et un TAEG de 5,95 % l’an, hors assurance facultative.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure le 11 octobre 2019 M. [C] de régler les échéances impayées.
Par un courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, le mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en l’absence de régularisation de la dette de la part de M. [C].
Par acte en date du 17 mars 2020, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 79 817,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an à compter du jour de la mise en demeure outre la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 70 775,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt consenti le 31 juillet 2018,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
Le juge a estimé que la déchéance du droit aux intérêts de la banque était encourue en raison du non-respect de la taille des caractères dont la hauteur était inférieure au corps huit sur le contrat de crédit et sur le document d’information pour le regroupement de crédits mais aussi en raison de l’absence d’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG sur la FIPEN.
Il a ensuite déduit tous les règlements effectués du capital emprunté.
Le 15 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a autorisé M. [C] à relever appel de la décision du 15 novembre 2021.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 aout 2024, M. [C] demande notamment à la cour :
— d’annuler l’acte introductif d’instance et par conséquent le jugement dont appel,
à titre subsidiaire statuant à nouveau et recevant l’appel du concluant,
— de réformer la décision entreprise,
— d’ordonner une procédure de vérification d’écriture,
— de rejeter la production d’une copie,
— de débouter l’établissement bancaire de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que si l’assignation a été délivrée de la même façon qu’a été signifié le jugement de première instance, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte est nul car il n’a jamais été locataire du pavillon sis à Brunoy pas plus que ne l’a été M. [K], qui s’est déclaré comme occupant des lieux à titre de locataire, dont l’huissier de justice déclare qu’il lui a confirmé cette adresse comme étant la sienne.
Il reproche à l’huissier de ne pas s’être adressé aux services fiscaux pour obtenir sa réelle adresse.
Il conclut donc à l’annulation de l’assignation du 17 mars 2020 et au jugement subséquent.
A titre subsidiaire, il nie avoir signé l’offre de contrat de prêt présenté et sollicite qu’il soit procédé à une vérification de son écriture.
Enfin, il soulève la production uniquement du contrat de prêt sous forme de copie et non en original, empêchant dès lors toute condamnation sur ce fondement.
Par conclusions n° 2 déposées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour’de :
— déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions’ d’appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [C] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited estime réguliers les actes d’assignation du 17 mars 2020 et de signification le 7 janvier 2022 du jugement du 15 novembre 2021, précisant que ces actes ont été délivrés à M. [C] à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 9] qui correspond à sa dernière adresse connue, c’est-à-dire celle qui figure sur l’offre de prêt, sur sa carte d’identité, sur son avis d’imposition 2016 et sur les courriers qu’il lui a adressés, que si les actes ont été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, c’est parce que M. [C] a déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse à ses créanciers comme il aurait dû le faire et qu’il ne peut donc se prévaloir de sa propre carence.
Elle ajoute que l’huissier a procédé à toutes les diligences et recherches nécessaires pour trouver l’adresse de M. [C] et que dès lors les conditions de remise de l’assignation ne sont pas critiquables.
Par ailleurs, elle estime que M. [C] contestant sa signature, une vérification d’écriture doit être ordonnée et que celui-ci ayant évoqué une possible mise sous curatelle, il a pu oublier avoir signé ce crédit.
Enfin elle ajoute que la copie qu’elle verse aux débats est parfaitement lisible permettant une comparaison de signatures, et fiable.
Elle fait valoir que s’agissant d’un regroupement de crédits, les 72 661 euros ont été transmis non pas au signataire, mais à un ou plusieurs établissements de crédits antérieurs, dont les prêts ont été ainsi soldés au bénéfice de M. [C].'
Elle ajoute que la copie qui est le seul document dont elle dispose puisqu’elle est cessionnaire est parfaitement lisible, qu’il y apparaît clairement la signature et qui peut donc faire l’objet d’une vérification judiciaire si nécessaire.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1379 du code civil.
Par arrêt réputé contradictoire rendu avant-dire droit, en date du 30 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation du 17 mars 2020 et du jugement du 15 novembre 2021,
— avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14 heures,
— invité les parties et en particulier M. [E] [C] à comparaître à cette audience’à laquelle il sera procédé à une vérification d’écriture et de signature, et à produire toutes pièces contemporaines à la signature de l’offre de prêt litigieuse,
— invité M. [E] [C] à fournir toutes explications ou observations sur le type de contrat conclu, destiné à regrouper des crédits antérieurs et à indiquer s’il disposait de crédits antérieurs qui auraient pu être regroupés,
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— dit que, le cas échéant, l’exemplaire d’écriture et de signature de M. [E] [C] sera envoyé sous forme de copie au conseil de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited’qui disposera d’un délai d’un mois pour faire valoir toutes observations,
— dit que le conseil de M. [E] [C] bénéficiera d’un délai d’un mois pour faire valoir toutes observations sur la vérification d’écriture réalisée,
— renvoyé pour plaidoirie le dossier à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le 14 novembre 2025 par message RPVA, le conseil de M. [C] a informé la cour et le conseil de la banque, en prévision de l’audience du 18 novembre 2025, du placement sous tutelle de son client par décision du juge des tutelles de [Localité 11] du 12 novembre 2025. Il sollicite que soit revu le calendrier fixé par l’arrêt du 30 octobre 2025'et que soit envisagée une délégation à un magistrat de la cour d’appel de Montpellier de la vérification d’écriture sollicitée. Il produit le jugement de tutelle.
Le conseil de la société Floa a fait parvenir à la Cour par RPVA le même jour un message prévenant de son absence à l’audience et demandant qu’après la vérification d’écriture, la copie de la page de signatures de M. [C] lui soit adressée.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 370 du code de procédure civile dispose que « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible,
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un mineur,
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice ».
En l’espèce, il est acquis que M. [C] a été placé le 12 novembre 2025, soit en cours d’instance, sous mesure de protection, en l’espèce une mesure de tutelles confiée à M'. [S] [U], son fils, et qu’il ne dispose désormais plus de sa capacité d’ester en justice.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance et d’impartir un délai de 3 mois courant à compter du présent arrêt, et ce pour régularisation, à peine de radiation.
L’article 1373 du code civil dispose que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature'. (')'. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
L’article 287 du code de procédure civile dispose que : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge peut ordonner la vérification d’écriture ».
En cas de régularisation de la procédure, il convient d’inviter les parties à faire valoir leurs observations dans ce même délai, sur le maintien ou non de la demande de vérification d’écriture au vu des nouveaux éléments de fait survenus le 12 novembre 2025.
En raison de l’absence de certitude sur la suite de la procédure, le calendrier fixé par arrêt du 30 octobre 2025 doit être annulé et la date du 6 janvier 2026 libérée.
Dans l’attente il sera sursis sur l’ensemble des demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate l’interruption de l’instance par application de l’article 370 du code de procédure civile ;
Impartit aux parties un délai de 3 mois à compter du présent arrêt pour régulariser la procédure et conclure sur la demande de vérification d’écriture de M. [E] [C] et ce à peine de radiation ;
Annule le calendrier de procédure fixé par arrêt de la cour du 30 octobre 2025 ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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