Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 16 sept. 2025, n° 23/08286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JAF, 9 mai 2023, N° 21/04163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 23/08286 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP2K
[A] [N] épouse [K]
C/
[B] [F] [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elyes KSIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04163.
APPELANTE
Madame [A] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (ROUMANIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005523 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Comparante en personne, représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [F] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne, représenté par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [N] et M. [B] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 13], sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [B] [K] a adopté les deux enfants de Mme [A] [N] issus d’une précédente relation. De la même manière, Mme [A] [N] a adopté le fils de M. [B] [K] issu d’une précédente union. Les trois enfants sont à ce jour majeurs.
Par requête du 19 mai 2020, Mme [A] [N] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Nice a :
— autorisé les parties à introduire l’instance ;
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à M. [B] [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s’y trouvant, et ce à titre onéreux pendant la durée de la procédure ;
— dit que M. [B] [K] devra payer les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— condamné M. [B] [K] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 130 euros ;
— dit que M. [B] [K] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2021, Mme [A] [N] a fait assigner son époux en divorce pour faute, aux torts exclusifs de M. [B] [K], sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Nice a :
— prononcé aux torts exclusifs de l’époux le divorce de Mme [A] [N] et M. [B] [K] ;
— débouté M. [B] [K] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
— ordonné la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
— renvoyé les parties aux opérations de partage amiables s’agissant de leurs demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et de désignation de notaire ;
— rappelé qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— débouté Mme [A] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté Mme [A] [N] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’époux ;
— rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— condamné M. [B] [K] à verser à Mme [A] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— accordé à Me Mihaela Cengher, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2023, Mme [A] [N] a interjeté de cette décision.
Au cours de la procédure d’appel, par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la modification des mesures provisoires, en ce sens qu’il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [A] [N], à titre onéreux, et dit que chaque partie supportera la moitié des mensualités de l’emprunt immobilier, des charges de copropriété et de la taxe foncière, sous réserve de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les parties ont conclu dans les délais légaux et toutes deux ont aussi conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture. Le conseil Mme [A] [N] a, à l’audience, sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture comme indiqué dans le titre de ses toutes dernières conclusions du 15 mai 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [A] [N] demande à la Cour de :
— confirmer le bien fondé des demandes de Mme [N] et recevable,
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce que
En conséquence,
— prononcer le divorce entre les parties pour fautes commises par M. [B] [K] à l’encontre de Mme [A] [N],
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’Etat civil et la mention en marge des actes de naissance de chaque époux,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 12 avril 2021,
— attribuer la jouissance à titre gratuit du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 13], à Mme [N],
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
— débouter M. [B] [K] de sa demande de partage du bien immobilier,
— condamner M. [K] au règlement de la moitié du crédit bancaire et la moitié des charges et taxes afférentes au bien,
— condamner M. [K] à verser la somme de 450 euros mensuels pour l’utilisation des deux véhicules et le produit de la cession de la moitié de la valeur de ces véhicules,
— sommation faite à M. [K] d’avoir à fournir l’intégralité de ses relevés bancaires, de l’intégralité de ses comptes sur une période de 3 ans et l’intégralité de ses revenus sur la même période, une estimation argus de son appartement et des deux véhicules Fiat et Peugeot,
A défaut,
— condamner M. [K] à verser à Mme [N] la somme de 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire, payable en capital,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Fabien Carles sur son affirmation de droit,
— débouter M. [K] toute autre demande.
Mme [A] [N] sollicite le prononcé du divorce aux torts de son époux et l’augmentation de la somme obtenue à titre de dommages et intérêts. Elle énonce les fautes commises par son mari, précisant que progressivement son époux a exercé une pression psychologique sur elle, l’obligeant à lui remettre l’intégralité de ses salaires et prestations (elle était reconnue travailleuse handicapée) sans lui laisser aucun contrôle sur ses revenus et sans lui ouvrir de compte bancaire. Ce n’est qu’en 2005 que Mme [A] [N] a été « autorisée » par son époux à ouvrir un compte personnel mais elle a été contrainte de payer les dépenses courantes et d’équiper le logement familial. Elle assumait ainsi seule les dépenses de la famille tandis que M. [B] [K] percevait les allocations pour les enfants, les APL, la retraite de la mère de Mme [N] qui résidait avec le couple ainsi que la bourse scolaire d’un de leurs enfants.
Mme [A] [N] affirme également que M. [B] [K] était violent à son encontre : il l’insultait, la battait et la menaçait elle et les enfants. Elle a d’ailleurs déposé une main courante le 5 mai 2008 mais n’a eu le courage de déposer une requête en divorce qu’en 2020. Elle avait peur de son mari qui détenait des armes. À la réception de la requête le 27 mai 2020, elle explique que M. [B] [K] a tenté de la faire renoncer aux sommes du compte joint, et a été violent avec elle, lorsqu’elle lui a opposé un refus. Elle a, une nouvelle fois, déposé plainte le 29 mai 2020 et le 4 juin 2020 car son mari a continué à la menacer à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle bloque son numéro de téléphone.
Elle évoque les conséquences de ces faits sur sa santé, notamment d’ordre psychologique.
Elle explique avoir quitté le domicile conjugal, avec la police pour être protégée, et s’est installée avec sa mère dans un hébergement d’urgence. Elle indique que si une association d’aide aux victimes a tenté d’organiser un déménagement de ses effets personnels, il n’a pu avoir lieu en raison de l’opposition de M. [B] [K].
En outre, elle fait valoir un abandon de la famille de la part de M. [B] [K]. Alors que ce dernier voyageait avec sa nouvelle compagne, il ne payait pas la pension alimentaire mise à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation, la conduisant à déposer plusieurs plaintes à ce sujet.
S’agissant de l’appartement commun, Mme [A] [N] expose qu’elle en a repris la jouissance depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état et a dû procéder à un nettoyage et à une remise aux normes de l’électricité. Elle souhaite conserver la jouissance de ce bien avec un partage du crédit jusqu’à la liquidation totale du patrimoine. Concernant les biens mobiliers, elle souhaite que M. [B] [K] lui restitue ses biens propres. Enfin, elle sollicite la moitié de la valeur des deux véhicules ainsi qu’une indemnité de location mensuelle de 450 euros par mois.
Mme [A] [N] sollicite, par ailleurs, le versement d’une prestation compensatoire. Elle énonce que son seul revenu est le RSA et qu’elle ne perçoit aucune allocation de formation de la part de Pole Emploi. Elle explique avoir à sa charge sa mère ainsi que son fils, étudiant. Malgré ce faible revenu, elle prend en charge le remboursement de deux crédits à la consommation souscrits sous la pression de son époux. Elle ajoute n’avoir aucune économie.
Quant à la situation financière de M. [B] [K], elle affirme que ce dernier manipule beaucoup d’argent liquide et s’est constitué une épargne qu’il dissimule. Elle estime, par ailleurs, le montant des sommes perçues par lui, indûment, durant la vie commune à la somme de 451.900 euros, comprenant notamment les allocations CAF des enfants et les APL ainsi que la retraite de la mère de Mme [N] d’un montant total de 118.800 euros. Elle explique avoir changé sa signature afin que M. [B] [K] ne puisse plus la reproduire sur le chéquier. Elle ajoute que M. [B] [K] ne fournit aucun document actualisé sur sa situation, de manière délibérée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [B] [K] demande à la Cour de :
— réformer le jugement don appel en ce qu’il a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
— débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faite aux torts exclusifs de l’épouse ;
— condamné M. [K] à verser à Mme [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— juger que l’épouse ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute ou manquement de l’époux aux obligations du mariage,
— juger que l’ensemble des plaintes et mains courantes déposées par Mme [A] [N] ont été classées et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite,
— débouter Mme [N] de sa demande visant à voir son divorce prononcé aux torts exclusifs de M. [K],
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de son époux à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation,
— juger que M. [K] apporte la preuve de plusieurs fautes, agissements, commis par son épouse lors de la vie maritale,
— juger que le divorce des époux [E] sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse,
— condamner Mme [N] à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par son époux,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où une quelconque faute devait être retenue à l’encontre de M. [K],
— prononcer le divorce des époux [H] aux torts partagés des époux,
— débouter Mme [N] de toute demande à titre de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. [K],
— fixer la date des effets du divorce à intervenir à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 avril 2021,
Sur les conséquences du divorce,
— débouter Mme [N] de sa demande visant à conserver son nom d’épouse,
— confirmer le jugement critiqué sur ce point,
— débouter Mme [N] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [K] à lui verser une prestation compensatoire,
— confirmer le jugement critiqué sur ce point,
— dire qu’il n’y a lieu à quelconque prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux, compte tenu de leur situation financière précaire,
— juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— juger que chacun des époux a pu récupérer l’ensemble de ses effets personnel de l’ancien domicile familial,
— juger que le seul bien immobilier dans la communauté des époux [H] est un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 13],
— commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation de la communauté,
— débouter Mme [A] [N] de sa demande d’occupation du bien commun dans l’attente de la liquidation totale du régime matrimonial,
— juger que les fruits de cette vente seront répartis de manière équitable en fonction des deniers propres apportés par chacun des époux,
— juger que M. [K] aura un droit de récompense pour les mois où il a assuré seul l’intégralité du crédit immobilier, le paiement des charges et taxes y afférentes, qui en tout état de cause débute à compter du mois de mai 2020, date à laquelle il est établi que l’époux a commencé à régler seul le crédit de cet appartement,
— dire et juger que chacun des époux conservera la jouissance et la gestion de ses propres comptes bancaires et que le compte commun des époux sera clôturé,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives aux enfants du fait de leur majorité,
— condamner Mme [N] épouse [K] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Elyes Ksia,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [B] [K] indique que le couple s’est rencontré il y a plus de 18 ans alors qu’il était veuf et qu’il s’occupait seul de son fils alors âgé de 5 ans. Il explique que Mme [A] [N] avait également des enfants issus d’une précédente union et qu’ il a appris l’existence du second enfant deux ans après leur mariage, lorsque ce dernier est venu vivre chez sa mère après avoir vécu en Roumanie avec son père. De la même manière, la mère de Mme [A] [N] est venue vivre avec eux et a continué à vivre avec lui pendant plusieurs semaines après le départ de Mme [A] [N]. Il ajoute que pendant la vie commune, il était le seul à travailler, Mme [A] [N] faisait des formations rémunérées mais ne voulait pas stabiliser son emploi.
M. [B] [K] conteste l’ensemble des allégations énoncées par Mme [A] [N] ayant conduit au prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Il fait valoir que l’ensemble des pièces produites par Mme [A] [N] se fonde sur les déclarations de cette dernière. Ainsi, il remet en cause les éléments retenus par le premier juge :
— les plaintes et mains courantes déposées par son épouse n’ont pas été suivies d’effet et certaines datent de 2008, soit il y a plus de 13 ans. Il rappelle que les mains courantes ont une valeur déclarative et que les plaintes déposées par son épouse ne sont pas étayées par des éléments objectifs et ont été classées sans suite, y compris par le parquet général (dans les suites du recours effectué par Mme [A] [N] contre le classement sans suite décidé en première instance),
— les certificats médicaux, également fondés sur les propres déclarations de son épouse, ne constatent aucune blessure et ne retiennent aucune ITT,
— les attestations communiquées dans le cadre de la présente instance par Mme [A] [N] n’ont jamais été produites lors du dépôt de ses plaintes ni lors des différentes procédures avant le prononcé du divorce. M. [B] [K] remet également en cause la validité de ces attestations. D’une part, il expose que l’une des attestations aurait été faite par sa fille, or il n’a qu’un fils. D’autre part, il remarque que l’attestation de la mère de Mme [A] [N] est écrite sur deux pages dans un français quasiment sans faute, alors même que cette femme ne parle pas bien le français,
— sur les allégations de menaces, M. [B] [K] indique qu’à l’appui de ses accusations Mme [A] [N] ne produit qu’une main courante fondée sur ses propres déclarations. Il estime également qu’elle ne rapporte pas la preuve que M. [B] [K] lui aurait interdit d’ouvrir un compte bancaire.
Enfin, il estime que le comportement de Mme [A] [N] permet de mettre en doute son statut de « victime ». Il fait valoir que Mme [A] [N] est venue à deux reprises dans le logement afin de récupérer du mobilier, dont une fois accompagnée d’un homme qui serait son fiancé.
En réponse à l’argumentation relative à la pension alimentaire, M. [B] [K] explique qu’il n’avait plus de contact avec son épouse et qu’il a tenté, par l’intermédiaire de son conseil, de déterminer les modalités de règlement de cette pension, sans réponse de Mme [A] [N], laquelle avait changé d’avocat entre temps. Il a néanmoins pu régler les pensions manquantes.
M. [B] [K] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [A] [N]. Il fait valoir que :
* pendant la crise sanitaire, Mme [A] [N] a découché à plusieurs reprises sans explication, ce qui a conduit M. [B] [K] à déposer une main courante le 9 mai 2020. Il affirme qu’elle entretenait une relation extra conjugale avant leur séparation et que cette relation s’est poursuivie après, au regard du profil [11] d’un dénommé M [U] [V]. D’ailleurs, Mme [A] [N] s’est présentée à l’audience de non conciliation accompagnée de son nouveau compagnon.
* Mme [A] [N] met en péril les intérêts de la famille. Il explique que Mme [A] [N] effectue, depuis mars 2020, des retraits depuis le compte joint vers son compte personnel pour réaliser des dépenses personnelles alors que le compte est exclusivement alimenté par lui pour le règlement des diverses charges familiales. Ainsi, il a dû effectuer des virements de son compte personnel vers le compte joint afin de régler les charges du foyer.
Il ajoute que depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état, Mme [A] [N] a réintégré le domicile familial, mais ne règle aucune des dettes mises à sa charge. Il assume tout seul les dettes du ménage.
*Alors que le juge avait attribué la jouissance du bien à M. [B] [K], Mme [A] [N] a tenté de vider le logement, notamment les effets personnels de M. [B] [K], en son absence. Bien qu’il ait réussi, avec l’aide de la police, à récupérer l’ensemble de ses effets, il a déposé plainte le 12 septembre 2021 pour tentative de vol et non-respect des obligations ou interdictions imposées par le juge aux affaires familiales.
Il énonce que ce n’était pas la première fois puisqu’en septembre 2020, il s’est aperçu que plusieurs meubles avaient disparu, dont le disque dur appartenant à son fils, l’alliance de sa défunte épouse ainsi que des photos d’elle avec leur fils. Il avait d’ailleurs saisi le juge afin que des mesures urgentes soient prononcées mais la procédure n’a jamais abouti.
* Mme [A] [N] continue à violer les obligations du mariage. Le 25 mars, il s’est rendu à l’appartement commun et a eu la surprise de voir que les serrures avaient été changées et que l’appartement était en travaux, alors même qu’il n’a jamais donné son accord pour des travaux de cette ampleur, des cloisons ayant été abattues, ce qui peut mettre en péril la structure du bâtiment. M. [B] [K] s’interroge aussi sur la provenance des fonds ayant été utilisés pour engager de tels travaux.
En réponse à l’argumentation relative à la prestation compensatoire, M. [B] [K] fait valoir qu’il travaille seul dans son auto-entreprise de peintre en bâtiment. Selon ses avis d’imposition, ses revenus mensuels étaient de 945,16 euros par mois en 2019 et de 806,25 euros par mois en 2018.
Malgré ce que prétend Mme [A] [N], M. [B] [K] précise qu’il n’a pas constitué d’épargne. Il fait valoir que l’appelante ne produit qu’une liste de numéros de comptes, qui ne sont plus d’actualité. Il conteste avoir détourné une quelconque prestation familiale versée à son épouse ou une quelconque pension de retraite versée à sa belle-mère. Il affirme qu’il rembourse seul le crédit commun, les charges afférentes au bien commun.
Sur la situation de Mme [A] [N], M. [B] [K] constate qu’elle ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle avant 2020, sur ses droits ou encore sur les droits à retraite de sa mère. Il estime également que les choix professionnels de l’épouse n’ont pas été dictés ni par lui, ni par la volonté de s’occuper du foyer ou des enfants.
Il conclut qu’il n’existe aucune disparité entre eux et que le seul patrimoine dont il dispose, au même titre que son épouse, est l’appartement commun qui sera liquidé.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, si Mme [A] [N] sollicite le partage des biens communs (mobiliers), M. [B] [K] fait valoir qu’elle s’est déjà servie lors de ses deux visites dans l’ancien logement familial, en son absence. Concernant les véhicules, si Mme [A] [N] sollicite une indemnité de location mensuelle, M. [B] [K] précise que les deux véhicules lui appartiennent, la Fiat a été cédée à un garage et le véhicule Peugeot appartient à son entreprise et n’est donc pas soumis au partage.
Concernant le bien immobilier, si M. [B] [K] consent à un partage à parts égales du solde restant du prix de la vente de l’appartement, il fait valoir que le partage doit tenir compte des mensualités, taxes et charges réglées par lui seul. Si Mme [A] [N] affirme avoir remboursé seule le crédit immobilier (en remboursant M. [B] [K] en liquide), il constate qu’elle ne produit aucun justificatif de retrait d’espèces ou de versement de sommes sur le compte joint.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de l’appel qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture
M. [B] [K] et Mme [A] [N] ont tous deux conclu après l’ordonnance de clôture. Mme [A] [N] a ainsi sollicité à l’audience la révocation de l’ordonnance de clôture, le titre de ses toutes dernières conclusions comportant cette demande de rabat de la clôture.
La Cour constate qu’il est effectivement de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin de disposer des éléments les plus actualisés, de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions notifiées par chacune des parties postérieurement à la dite ordonnance de clôture.
Sur le divorce
Selon les dispositions des articles 212 et 213 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.
En application de l’article 242 du même code, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Mme [A] [N] reproche, en premier lieu, à M. [B] [K] de lui avoir fait subir des violences économiques en lui interdisant, dans un premier temps, d’ouvrir un compte bancaire à son nom, ce qui permettait à l’époux de percevoir et subtiliser toutes les allocations dues à Mme [A] [N] (ainsi que la pension de retraite de la mère de celle-ci), puis en lui imposant de régler les factures du couple.
Cependant, Mme [A] [N] ne produit aucune pièce pertinente de nature à prouver l’emprise financière qu’elle allègue.
En deuxième lieu, Mme [A] [N] indique que, postérieurement à la séparation du couple, M. [B] [K] a adopté un comportement irrespectueux en ne réglant pas la pension alimentaire mise à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation (abandonnant ainsi financièrement son épouse alors qu’il continuait à mener son train de vie confortable) et en ayant, avant cette ordonnance, installé dans le logement familial une caméra de surveillance à l’insu de son épouse.
Il convient de relever qu’aucun élément fourni à la Cour ne permet d’établir la pose d’une caméra, par M. [B] [K], à l’insu de Mme [A] [N] et dans le but de nuire à cette dernière. Quant au non paiement de la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non conciliation, il ne peut être considéré comme une faute au regard du courrier officiel de l’avocat de M. [B] [K] adressé au nouveau conseil de Mme [A] [N] (pièce 12 de l’intimé). Il résulte de ce courrier que le conseil de M. [B] [K] n’a pas, dans un premier temps, obtenu de réponse de la part de l’avocat de l’appelante, quant à ses questions sur les modalités de règlement de cette pension.
En troisième lieu, Mme [A] [N] invoque un climat de violences physiques et psychologiques mis en place au sein du couple par M. [B] [K], violences qui se sont aggravées au fil des années jusqu’à un épisode plus important, au cours du mois de mai 2020, à la suite duquel elle a déposé plainte, engagé une procédure de divorce et quitté le domicile conjugal pour être hébergée chez une amie avant de s’installer dans un logement social d’urgence.
A l’appui de cette allégation, Mme [A] [N] produit aux débats diverses pièces et notamment :
— une attestation rédigée par la directrice du [14] de l’association [7], qui atteste que Mme [A] [N], sa mère et son fils [J] ont été pris en charge le 10 juin 2020 et ont été hébergés par le dispositif [10] à compter du 25 novembre 2020,
— une main courante datée du 5 mai 2008, par laquelle Mme [A] [N] explique que depuis un an, son mari la traite 'comme une moins que rien, l’insulte, lui avait mis une gifle et lui avait craché dessus en lui disant que si elle n’était pas d’accord avec lui, elle devait 'dégager',
— une plainte déposée le 29 mai 2020, par laquelle Mme [A] [N] explique que son mari, la rabaisse, la menace 'de la mettre dehors’ et l’insulte lorsqu’elle exprime un désaccord. Elle décrit une scène de violence survenue le 27 mai 2020. Cette plainte a été complétée par deux procès verbaux d’audition du 4 juin 2020 et du 10 juin 2020,
— le témoignage écrit d’une amie, laquelle indique qu’elle a rencontré M. [B] [K] au cours d’une soirée et a constaté que ce dernier rabaissait Mme [A] [N] qui n’était pas à l’aise et semblait avoir peur,
— une attestation de la compagne du fils de Mme [A] [N], qui explique, notamment, avoir assisté à certaines disputes entre Mme [A] [N] et M. [B] [K], lequel coupait la parole à son épouse, la rabaissait et pouvait avoir des gestes brusques,
— une attestation datée du 20 juillet 2020, par laquelle Mme [P], psychologue clinicienne indique avoir reçu Mme [A] [N] depuis le 9 juin 2020 pour une prise en charge psychologique,
— deux comptes rendus rédigés respectivement par les médecins légistes [C] et [Y] les 26 et 30 juin 2020. Ils ne font état d’aucune trace physique. Le Docteur [C] indique qu’à l’examen, Mme [A] [N] présente un syndrome anxieux réactionnel persistant,
— une attestation par laquelle le Docteur [X], psychiatre-psychothérapeute, atteste avoir reçu le 16 juillet 2020, Mme [A] [N] et avoir constaté la présence d’un trouble panique dans un contexte de trouble de stress post-traumatique,
— une attestation par laquelle la psychologue clinicienne, Mme [Z], certifie avoir reçu en consultation Mme [A] [N] le 4 août 2020,
— une fiche intitulée 'Protocole de soins électronique’ faisant état d’un 'syndrome dépressif sévère suite à maltraitance conjugale, conflit et risque suicidaire',
— une attestation datée du 21 novembre 2022, par laquelle le docteur [L], psychiatre, atteste du suivi de Mme [A] [N] et de son traitement antidépresseur.
Comme l’a relevé le premier juge, malgré les quelques attestations communiquées par M. [B] [K], les éléments ci-dessus énoncés, quand bien même ils n’auraient pas été suivis de poursuite judiciaire contre M. [B] [K], démontrent que ce dernier a adopté un comportement irrespectueux, voire violent si ce n’est physiquement, à tout le moins moralement, avec son épouse, au cours de l’année 2020. Ce comportement a conduit Mme [A] [N] à déposer plainte, à consulter des médecins ou psychologues et à quitter le domicile conjugal et être logée dans un appartement social d’urgence. Les griefs dont se prévaut Mme [A] [N] sont ainsi suffisamment établis et permettent de caractériser une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts de M. [B] [K].
M. [B] [K] sollicite reconventionnellement un divorce prononcé aux torts de son épouse. Il fait valoir que Mme [A] [N] a eu une relation amoureuse avec un autre homme, et ce, avant même qu’elle ne quitte définitivement le domicile conjugal. Il ajoute que dès le mois de mars 2020, elle a ponctionné le compte bancaire joint pour réaliser des achats personnels alors que ce compte servait à régler les factures du couple. Elle a ainsi, selon M. [B] [K], mis en péril les intérêts de la famille. Enfin, M. [B] [K] reproche à Mme [A] [N] un comportement irrespectueux tout au long de la procédure.
A l’appui de son allégation portant sur l’existence d’une relation adultère entretenue par Mme [A] [N], M. [B] [K] communique aux débats une main courante en date du 9 mai 2020, par laquelle il a avisé les services de police que depuis le mois d’avril 2020, Mme [A] [N] avait 'découché’ à plusieurs reprises. Il communique aussi plusieurs publications du profil [11] d’un dénommé M[M] [V] qui comportent plusieurs clichés photographiques d’un homme (qui n’est pas M. [B] [K]) et d’une femme susceptible d’être Mme [A] [N]. Ces personnes adoptent, sur ces clichés photographiques, des attitudes amoureuses, ce qui est corroboré par les commentaires publiés. Ces publications datent essentiellement des mois de septembre et octobre 2020 (à savoir d’une date postérieure au départ de Mme [A] [N] du domicile conjugal) mais attestent d’une relation amoureuse déjà bien installée. Dans ses conclusions, Mme [A] [N] ne répond pas à l’argument soulevé par M. [B] [K] et, par la même, ne conteste nullement être la femme présente sur les clichés photographiques litigieux.
Ces éléments suffisent à démontrer que Mme [A] [N] a entretenu au cours de l’année 2020 une relation amoureuse avec un autre homme que son mari, laquelle relation a, comme le comportement de M. [B] [K], participé au délitement des liens. Une telle relation constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et justifie que le divorce soit prononcé aux torts de Mme [A] [N].
S’agissant de la mise en péril des intérêts financiers de la famille, les pièces produites par M. [B] [K] ne permettent pas d’établir un tel grief, étant précisé que les salaires ou revenus professionnels de M. [B] [K] étaient des biens communs et qu’il n’est pas démontré que Mme [A] [N] ait fait un usage de ces biens contraire aux intérêts de la famille.
Quant au comportement adopté, respectivement, par les deux époux au cours de la procédure de divorce, les éléments produits par chacune des parties ne permettent pas à la Cour de retenir une faute imputable à l’un des époux plutôt qu’à l’autre. Les comportements invoqués par l’une et l’autre des parties caractérisent surtout l’existence d’un conflit qui perdure pendant le temps de la procédure plus qu’une faute ayant les caractéristiques exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [B] [K] et le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [A] [N] sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des violences commises par M. [B] [K], précisant qu’elle fait toujours l’objet d’un suivi psychologique et/ou psychiatrique. Afin d’étayer cette demande, l’appelante se réfère essentiellement aux pièces médicales ou para-médicales qu’elle communique.
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [B] [K] sollicite une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il convient de relever que M. [B] [K] n’explicite aucunement le préjudice qu’il allègue, de sorte qu’il ne peut être que débouté de sa demande indemnitaire.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par Mme [A] [N], il résulte des motifs ci-dessus précisés que le climat de violences créé par M. [B] [K] au cours de l’année 2020 a été insupportable et préjudiciable pour l’épouse, à tel point que cette dernière a décidé de quitter le domicile conjugal, de se faire aider par une association et d’engager un suivi psychologique et/ou psychiatrique.
Quand bien même le divorce serait prononcé aux torts partagés, les deux époux ayant contribué par leur faute respective à rendre intolérable le maintien de la vie commune, le comportement de M. [B] [K] a engendré un préjudice moral explicité et démontré qui justifie l’allocation d’une indemnité à hauteur de 1000 euros au profit de l’épouse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
La lecture du dispositif des conclusions des parties révèle que toutes les deux demandent que la date des effets patrimoniaux du divorce soit fixée au 12 avril 2021.
Le jugement querellé a, dans son dispositif, rappelé qu’en ce qui concernait les biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation.
Cette ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 avril 2021, date sollicitée par les deux parties.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’usage du nom du conjoint
En cause d’appel, Mme [A] [N] ne sollicite plus l’autorisation d’utiliser le nom patronymique de son époux, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [A] [N] portant sur la jouissance du bien immobilier commun jusqu’à la liquidation du régime matrimonial
Il résulte de la procédure que par ordonnance de non conciliation du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales a attribué à M. [B] [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun. Dans le cadre de la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état a modifié cette mesure provisoire et a, par ordonnance du 4 mars 2025, attribué la jouissance du domicile familial à Mme [A] [N].
Cette dernière demande que cette jouissance lui soit accordée 'jusqu’à la liquidation totale du patrimoine'.
Cette demande doit être rejetée en application des dispositions de l’article 254 du code civil, desquelles il ressort que les mesures provisoires prennent fin à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce passe en force de chose jugée.
Sur les intérêts patrimoniaux
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [A] [N] demande à la Cour de :
— débouter M. [B] [K] de sa demande de partage du bien immobilier commun,
— condamner M. [B] [K] au règlement de la moitié du crédit bancaire et de la moitié des charges et taxes afférentes à ce bien,
— condamner M. [B] [K] à verser la somme de 450 euros mensuels pour l’utilisation des deux véhicules et la moitié du produit de la cession de ces véhicules.
M. [B] [K] demande quant à lui à la Cour de :
— juger que chacun des époux a pu récupérer l’ensemble de ses effets personnels de l’ancien domicile familial,
— juger que le seul bien immobilier de la communauté est un appartement sis [Adresse 6],
— commettre tel notaire pour procéder à la liquidation de la communauté,
— juger que les fruits de la vente du bien immobilier seront répartis de manière équitable en fonction des deniers propres apportés par chacun des époux,
— juger que M. [B] [K] aura un droit de récompense pour les mois où il a assuré seul l’intégralité du crédit immobilier, le paiement des charges et taxes y afférentes, qui en tout état de cause débute à compter du mois de mai 2020, date à laquelle il est établi que l’époux a commencé à régler seul le crédit de l’appartement,
— juger que chacun des époux conservera la jouissance et la gestion de ses propres comptes bancaires et que le compte commun des époux sera clôturé.
Les parties seront déboutées de toutes ces demandes car, comme l’a rappelé le premier juge, les compétences liquidatives du juge qui prononce le divorce sont limitées à ce qui est énoncé dans l’article 267 du code civil.
Ce texte dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ne produisent aucune déclaration commune indiquant les points de désaccord ni aucun élément fiable permettant à la Cour de déterminer l’entier patrimoine commun des époux.
Sur la prestation compensatoire
Mme [A] [N] sollicite une somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire tandis que M. [B] [K] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [A] [N] de sa demande de prestation compensatoire.
Il résulte de l’article 270 alinéa 2 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux.
L’article 270 alinéa 3 du code dispose que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du code civil, dont l’énumération n’est pas limitative, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est appréciée en son principe et en son montant, en fonction des besoins de l’époux à qui elle sera versée et des ressources de son conjoint, en tenant compte non seulement de la situation des époux au moment du divorce, mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Elle tend à compenser, dans la mesure du possible, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux que fait apparaître, au moment du divorce, la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage, en fonction des facultés de chacun. Elle n’a pas pour vocation à corriger les effets du régime matrimonial.
Lorsque l’appel principal et/ou incident porte sur le prononcé du divorce, les juges d’appel doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l’existence et l’étendue d’un droit à prestation compensatoire.
En l’espèce, c’est au jour où la Cour d’appel statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux [K] ; elle doit ainsi prendre en considération les éléments les plus actualisés communiqués par les parties.
Il ressort de ces éléments et des conclusions de M. [B] [K] et de Mme [A] [N] que la situation respective de ces derniers est la suivante :
Mme [A] [N] indique être sans emploi. Elle explique avoir suivi une formation d’aide soignante en 2024 mais ne fournit aucune précision sur l’issue de cette formation ni sur d’éventuelles recherches d’emplois. Selon une attestation sur l’honneur datée du 12 décembre 2022, Mme [A] [N] déclarait ne percevoir que le RSA. Cette attestation sur l’honneur n’a pas été actualisée.
Selon son avis d’imposition édité en 2023, elle a déclaré des revenus d’un montant total de 6245 euros reçus au cours de l’année 2022. Selon son avis d’imposition édité en 2024, elle a déclaré un revenu d’un montant total de 16 604 euros reçu au cours de l’année 2023. Selon un avis d’imposition établi en 2025, elle a déclaré des revenus pour un montant total de 7619 euros perçus au cours de l’année 2024.
Il ressort de la première page (et seule page) d’une attestation émanant de la CAF datée du 15 mai 2025 que Mme [A] [N] a perçu le RSA en janvier 2025 (454,47 euros ) mais qu’ensuite elle a reçu en mars et avril 2025 une prime d’activité de l’ordre de 110 euros par mois, ce qui tend à établir que Mme [A] [N] travaille.
Aucune projection quant à ses droits à la retraite n’est communiquée. Aucune explication quant à sa vie professionnelle avant et pendant le mariage n’est fournie.
Elle réside dans l’appartement qui est un bien commun et devra se reloger si ce bien est vendu. Elle expose avoir fait, dans ce bien, des travaux de remise aux normes sans indiquer pour autant avec quels fonds, elle a financé lesdits travaux.
Mme [A] [N] explique que ses charges sont constituées du remboursement de deux prêts à la consommation mais elle ne prouve l’existence que d’un seul crédit renouvelable dont les mensualités s’élèvent à 82 euros. Elle ne justifie nullement subvenir aux besoins de personnes à charge, qu’il s’agisse de sa mère ou de l’un de ses fils.
M. [B] [K] se dit auto-entrepreneur. Il communique un avis d’imposition édité en 2019 faisant état de revenus d’un montant total de 19350 euros perçus au cours de l’année 2018. Selon l’avis d’imposition édité en 2020, M. [B] [K] a déclaré un revenu total de 22 900 euros pour l’année 2019.
M. [B] [K] ne communique aucun autre élément plus actualisé relatif à ses revenus ou à ses charges, aucune projection quant à ses droits à la retraite, aucune déclaration sur l’honneur.
Mme [A] [N] affirme que M. [B] [K] dispose d’économies conséquentes sur des comptes bancaires. Cependant, elle ne fournit que des pièces peu probantes à l’appui de cette affirmation. Ainsi elle fournit un listing manuscrit de numéros comptes, des documents bancaires de toutes natures au nom de M. [B] [K] mais très anciens, datant pour certains de plus de 20 ans. Elle communique, par ailleurs, un document listant des comptes d’épargne ouverts à la [8] (pièce 40 de l’appelante). Mais il convient de noter que le nom des titulaires de ces comptes n’est nullement mentionné. De même, si Mme [A] [N] affirme que pendant le mariage M. [B] [K] a subtilisé les diverses allocations versées au couple et les pensions de retraites perçues par la mère de Mme [A] [N], aucune pièce ne démontre un tel détournement.
Il est constant que le couple possède un bien immobilier commun, à savoir un appartement situé à [Localité 13] acquis au cours du mariage, un emprunt immobilier ayant été souscrit lors de l’acquisition de ce bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [K] n’a pas communiqué tous les justificatifs utiles et actualisés quant à situation personnelle, professionnelle et patrimoniale et qu’il en est de même pour Mme [A] [N], qui n’explicite pas précisément sa situation professionnelle actuelle, son parcours professionnel passé, ses droits à venir ni l’importance des économies qu’elle utilise pour faire des travaux dans l’appartement commun.
Au regard de ces lacunes dans l’administration de la preuve, la cour est dans l’impossibilité de constater de façon certaine l’existence d’une disparité, créée par la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] [N] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les frais de procédure et les dépens
Au regard du sens de la présente décision, il convient de constater que l’équité commande de débouter les deux parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public,
DÉCLARE recevable l’appel,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE recevables les conclusions de Mme [A] [N] et de M. [B] [K] en date respective des 15 mai 2025 et 16 mai 2025,
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [B] [K],
Statuant à nouveau de ce chef, PRONONCE le divorce de M. [B] [F] [T] [K] (né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]) et de Mme [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] Roumanie) aux torts partagés,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la Cour et notamment, en ce qu’il a :
— ordonné la mention du divorce dans les conditions de l’article 1082 du code de procédure civile, sur les actes d’état civil et en tant que de besoin sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12],
— condamné M. [B] [K] à payer à Mme [A] [N] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixé au 12 avril 2021 la date à laquelle le divorce prenait effets dans les rapports entre époux,
— débouté Mme [A] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [A] [N] de sa demande tendant à se faire accorder la jouissance du domicile conjugal jusqu’à la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes portant sur des questions relatives à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1086 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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