Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/11795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11795 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 2580515
APPELANT
Monsieur [X] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/014319 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
S.A. [1] DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2016, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (la RIVP) a consenti un bail à M. [X] [B] [E], portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par jugement du 26 juillet 2024 rectifié le 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 25 janvier 2016 aux torts du locataire ;
— ordonné à M. [B] [E] de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et à défaut autorisé son expulsion ;
— condamné M. [B] [E] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer majoré des taxes et charges courantes qui auraient été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné M. [B] [E] à payer à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [E] au paiement des dépens de l’instance.
Le 20 septembre 2024, la RIVP a fait délivrer à M. [B] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Paris, M. [X] [B] [E] a été déclaré coupable de faits de trouble à la tranquillité d’autrui et notamment été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis probatoire renforcé d’une durée de trois ans, comportant notamment une interdiction de paraître au [Adresse 4] et d’entrer en contact avec plusieurs habitantes de l’immeuble, victimes des faits dénoncés.
Par requête déposée au greffe le 1er avril 2025, M. [B] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 19 mai 2025, le juge de l’exécution :
— rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de M. [S] [E] ;
— débouté la RIVP de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [B] [E] au paiement des dépens ;
— condamné M. [B] [E] au paiement de 500 euros entre les mains de la RIVP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu’en application du jugement correctionnel rendu le 19 décembre 2024, il était interdit à M. [B] [E] de paraître dans le logement, et donc d’y résider, de sorte qu’aucun délai pour quitter les lieux ne pouvait lui être accordé, sans contrevenir à l’effectivité d’une décision pénale ; que la RIVP ne démontrait aucun abus de la part de M. [B] [E] et ne prétendait pas que celui-ci aurait engagé l’action dans un autre espoir que celui d’obtenir les délais demandés.
Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [B] [E] a formé appel de cette décision.
M. [B] [E] a été expulsé le 2 juillet 2025.
Par conclusions du 22 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de 500 euros à la RIVP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et juger à nouveau,
— débouter la RIVP de toutes ses demandes ;
— condamner la RIVP à payer à Me [G] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Après avoir indiqué que sa demande initiale de délais pour quitter les lieux n’avait plus lieu d’être compte tenu de son expulsion, il conclut à l’infirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en invoquant la précarité de sa situation financière.
Par conclusions du 23 septembre 2025, la RIVP demande à la cour de :
— débouter M. [B] [E] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [B] [E] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me Catherine Hennequin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande formée par M. [B] [E] au motif qu’elle a été contrainte de se faire représenter par un avocat devant le premier juge ; que le montant de 500 euros est tout à fait raisonnable ; que M. [B] [E] ne justifie pas de sa situation financière.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’application de ces dispositions légales relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, le jugement contesté a condamné M. [B] [E], partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle et échouant dans ses prétentions, aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier de la précarité de sa situation financière, M. [B] produit aux débats son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 faisait état d’un revenu fiscal de référence de 0 euro et une attestation de la CAF faisait apparaître qu’il bénéficie d’une allocation mensuelle de 1 322,49 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation aux adultes handicapés.
Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère inéquitable de la condamnation prononcée par le premier juge à la somme de 500 euros afin d’indemniser la partie défenderesse de ses frais de défense à une instance tendant à l’octroi d’un délai pour quitter un lieu où il n’avait plus le droit de paraître.
Dans ces conditions, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de M. [B] [E] sera confirmée.
En application de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, M. [B] [E] succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Il est par ailleurs équitable de le condamner en cause d’appel à payer à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] [E] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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