Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/976
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03183 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H45N
Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 1er mars 2019, Mme [P] [S], née le 14 juillet 1956, salariée dirigeante de la société [4], a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial, établi le même 1er mars 2019, a fait état d’un « syndrome anxiodépressif suite à un choc psychologique subi sur les lieux du travail ».
Par décision du 27 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a pris en charge l’accident au titre du risque professionnel. Le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin a fixé la date de consolidation des lésions de Mme [S] au 17 juin 2019.
Mme [S], en désaccord avec cette date de consolidation, a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [M], désigné, a estimé lui aussi que l’état de santé de Mme [S] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 17 juin 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, Mme [S] a contesté les conclusions de cette expertise devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par acte d’huissier, délivré le 9 juin 2020, Mme [S] a assigné en référé la CPAM du Bas-Rhin devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’obtenir une nouvelle expertise.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise médicale de Mme [S], confiée au docteur [N] [T], avec pour mission de dire si à la date du 17 juin 2019, Mme [S] était consolidée de son accident du travail du 1er mars 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée. Le docteur [R] [O], psychiatre expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, a remplacé le docteur [N] [T] en vertu d’une ordonnance de changement d’expert en date du 2 novembre 2020. Il a déposé son rapport le 16 avril 2021.
Par acte d’huissier, délivré le 12 juillet 2021, Mme [S] a assigné en référé la CPAM du Bas-Rhin devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par ordonnance de référé du 4 août 2021, a :
— condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [S] une provision d’un montant de 54 555,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, à valoir sur la créance d’indemnités journalières d’accident du travail dues, au titre de l’accident du travail du 1er mars 2019, pour la période du 18 juin 2019 au 15 juin 2021 ;
— ordonné le versement des indemnités journalières au bénéfice de Mme [S] à compter du 16 juin 2021 jusqu’à la date de consolidation des lésions ;
— condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance de référé, que la cour d’appel de Colmar a infirmée par arrêt du le 14 mars 2024, retenant l’existence d’une contestation sérieuse et disant n’y avoir lieu à référé.
Estimant que la CPAM du Bas-Rhin devait lui verser des indemnités journalières au titre de l’accident du travail et non d’une affection de longue durée exonérante, dans le respect de l’ordonnance de référé du 4 août 2021, Mme [S] a assigné en référé la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte d’huissier délivré le 28 décembre 2021, lequel, par nouvelle ordonnance de référé du 20 juillet 2022, a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] tendant au versement des indemnités journalières ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Mme [S] ;
— condamné Mme [S] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, compte-tenu de l’appel interjeté par la caisse à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 août 2021 et, ainsi, de la procédure d’appel alors pendante devant la cour d’appel de Colmar, laquelle porte sur le versement des indemnités journalières au bénéfice de Mme [S] à compter du 16 juin 2021 jusqu’à la date de consolidation des lésions, les demandes de cette dernière, tendant au versement des indemnités journalières sur une période similaire, sont irrecevables, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et du risque de contrariété des décisions.
En outre, ils ont considéré qu’il ne leur appartenait pas, en qualité de juges des référés, de statuer sur le fait de savoir si les indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail doivent également l’être au titre d’une affection de longue durée, ni d’enjoindre la CPAM du Bas-Rhin de fournir une attestation en ce sens, en ce que ces demandes se heurtaient à des contestations sérieuses excluant leur compétence.
Mme [S] a interjeté appel de la décision le 10 août 2022.
Par conclusions, enregistrées le 09 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— constater que l’obligation de la caisse n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent,
— donner acte à la CPAM du Bas-Rhin qu’elle a payé un montant de 9 196,36 euros pour un montant journalier de 103,88 euros pour la période du 19 août 2021 au 20 janvier 2022 ;
— constater que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas régularisé la situation en accident du travail pour la période du 16 juin 2021 au 18 août 2021 alors qu’elle n’était pas consolidée ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à régulariser la situation pour la période du 16 juin au 18 août 2021 ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à régulariser la situation sur l’ensemble de la période allant du 1er mars 2019 au 4 mars 2022, date de la consolidation, en l’indemnisant avec un montant journalier, conforme à sa rémunération, de 104,28 euros net et non 103,88, soit un montant total de 11 845,54 euros ;
Par conséquent,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer, pour la période visée ci-dessus, la somme de 11 845,54 euros ;
À titre subsidiaire, sur la question des indemnités journalières,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la cour sous le n° RG 21/03732 ;
— dire et juger que les indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail le sont au titre d’une affection longue durée exonérante (ALD) ;
— enjoindre à la CPAM du Bas-Rhin de lui fournir une attestation pour les services des impôts et sa caisse de retraite qui soit en adéquation avec sa situation réelle : en accident du travail avec une reconnaissance en ALD exonérante depuis le 1er mars 2019 ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux frais et dépens de la procédure y compris de première instance.
L’appelante fait valoir :
— Sur le bien-fondé de son appel, que le montant de l’obligation reposant sur la CPAM du Bas-Rhin n’est pas sérieusement contestable.
À ce titre, elle soutient qu’il n’est pas contesté que l’accident du 1er mars 2019 a été reconnu en qualité d’accident du travail et les pathologies s’y rapportant en ALD exonérante par la CPAM du Bas-Rhin, tout en affirmant que la CPAM n’a pas régularisé (ni revalorisé) le montant journalier qui devait servir au calcul des indemnités journalières, celui-ci étant erroné depuis le début de la déclaration de l’accident du travail.
Rappelant le dispositif de l’ordonnance du 4 août 2021, l’appelante soutient que les indemnités journalières, devant être versées à compter du 16 juin 2021, le devaient être au titre de l’accident du travail et non au titre de la maladie, ces dernières étant nécessairement inférieures.
En outre, elle soutient que son accident du travail, en date du 1er mars 2019, doit être traité en affection de longue durée exonérante (ALD), puisque la CPAM du Bas-Rhin l’a admis pour une durée de cinq années à partir de son origine, et que les indemnités journalières payées à ce titre doivent l’être également.
— Sur la nécessaire infirmation de l’ordonnance du 20 juillet 2022, que le juge des référés ne pouvait invoquer l’effet dévolutif de l’appel et le risque de contrariété des décisions pour juger irrecevables ses demandes.
À cet effet, elle indique que l’appel régularisé par la CPAM du Bas-Rhin à l’encontre de l’ordonnance du 4 août 2021 portait sur la condamnation de la caisse à lui payer un montant de 54 555,41 euros sur la période allant du 18 juin 2019 au 15 juin 2021 et sur le fait qu’il lui était ordonné de verser les indemnités journalières au bénéfice de Mme [S] à compter du 7 juin 2021 jusqu’à la date de consolidation des lésions, mais ni sur le montant journalier de l’indemnité, ni sur le quantum du montant dû après le 16 juin 2021.
De ces faits, l’appelante en conclut la nécessité de la saisine de la juridiction de première instance, puisqu’à défaut de montant chiffré judiciairement, elle ne pouvait exécuter à l’encontre de la caisse pour obtenir paiement des indemnités.
Par conclusions, enregistrées le 07 décembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que la période du 16 juin 2021 au 18 août 2022 ne peut donner lieu à régularisation ;
— débouter Mme [S] de toutes ses prétentions concernant la régularisation de la période du 16 juin 2021 au 18 août 2021 ;
— débouter Mme [S] de toutes ses prétentions concernant le montant de ses indemnités journalières, la CPAM ayant justement calculé le montant ;
— rejeter la demande de Mme [S] d’être payée en accident du travail tout en bénéficiant de l’exonération au titre d’une affection de longue durée pour le paiement de l’impôt ;
— rejeter la demande de condamnation de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— rejeter la demande de condamnation de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient :
— Sur le paiement des indemnités journalières entre le 16 juin 2021 et le 18 août 2021, que cette demande est irrecevable.
Procédant à un rappel chronologique des faits, l’intimée indique que l’ordonnance de référé du 4 août 2021 l’a condamnée à verser des indemnités journalières à Mme [S] jusqu’à sa date de consolidation, puisqu’elle annulait la consolidation au 16 juin 2021 fixée par le médecin-conseil et confirmée par expertise.
Elle ajoute qu’à partir du 16 juin 2021, le médecin de Mme [S] lui a télétransmis des avis d’arrêts de travail au titre de la maladie, et ce, jusqu’au 04 mars 2022, avant qu’elle ne mette en place un paiement automatisé des arrêts de travail à partir du 16 juin 2021 au risque médical, conformément aux prescriptions médicales.
L’intimée souligne qu’à compter du 19 août 2021, en plus des avis d’arrêt pour maladie, le médecin de Mme [S] a transmis, en parallèle, des avis d’arrêt de travail au titre d’accident du travail, couvrant les mêmes périodes que celles indemnisées au titre des prescriptions maladie.
Elle indique que Mme [S] a régulièrement sollicité la plateforme téléphonique concernant le versement de ses indemnités journalières en faisant valoir ses soins relatifs à son ALD, mais qu’à aucun moment elle n’a informé ou alerté son interlocuteur sur la prise en compte des arrêts de travail transmis au titre de la maladie en lieu et place de l’accident du travail.
Enfin, l’intimée souligne que, suite à l’ordonnance de référé, elle a régularisé toutes les périodes entre le risque maladie et le risque professionnel à l’exception de celle querellée, soit celle du 16 juin 2021 au 18 août 2021, cette période ne pouvant faire l’objet d’une régularisation, en ce qu’aucun avis d’arrêt de travail au risque d’accident du travail n’a été transmis pour cette période.
— Sur le montant de l’indemnité journalière, que Mme [S] se fourvoie dans ses calculs.
À ce titre, elle rappelle que ses services administratifs, après étude du dossier, ont procédé à la régularisation au titre du risque professionnel de la période du 19 août 2021 au 20 janvier 2022 qui avait initialement été indemnisée au titre du risque maladie, soit un montant de 9 196,36 euros pour un montant journalier à 103,88 euros, selon le salaire de référence de 4 000 euros, et non comme l’indique Mme [S] à 111,77 euros.
L’intimée fait valoir que le montant de l’indemnité journalière est calculé en fonction des attestations de salaires ou justificatifs de salaires transmis par les assurés et, ainsi, que le montant perçu par Mme [S] est déterminé automatiquement par le logiciel national de paiement selon le salaire journalier calculé en fonction des justificatifs qu’elle a transmis à la caisse.
Elle ajoute, ensuite, que le salaire journalier tient compte du salaire mensuel brut versé au cours de la période de référence qui, en l’espèce, correspond au mois civil précédent l’accident du travail ou la période d’arrêt de travail, soit le mois de février 2019.
L’intimée souligne que Mme [S] perçoit un salaire mensuel brut de 3 000 euros et une prime annuelle de bilan de 12.000 euros, soit un montant de 1 000 euros, de sorte que le montant du salaire mensuel de référence pour le mois de février 2019 est de 4 000 euros.
— Sur l’indemnisation au titre de l’ALD, que l’appelante est malvenue de solliciter la reconnaissance d’une affection longue durée, laquelle relève exclusivement du risque maladie.
Elle rappelle que le paiement initial effectué à Mme [S] a été fait au titre d’une maladie de plus de six mois pour son affection de la main, suite à quoi cette dernière a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la régularisation au titre de la législation professionnelle.
L’intimée souligne avoir régularisé les paiements au vu du jugement du 4 août 2021 et des prescriptions rectificatives, en fonction de la nature des prescriptions réceptionnées.
Elle retient qu’une même période ne peut être indemnisée deux fois au titre de deux risques différents et, ainsi, que ce n’est pas parce que Mme [S] a une maladie de longue durée pour « sa main » et un accident du travail avec une lésion « dépression » qu’elle doit cumuler les indemnités journalières pour chaque pathologie, concomitamment.
À l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]
Mme [S] fonde ses demandes de condamnation de la CPAM du Bas-Rhin sur l’ordonnance de référé rendue le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, laquelle a ordonné le versement d’indemnités journalières à son bénéfice, à compter du 16 juin 2021 jusqu’à la date de consolidation de ses lésions.
Or, la caisse ayant interjeté appel de ladite décision et la cour ayant infirmé l’ordonnance par arrêt du 14 mars 2024, les demandes tranchées dans cette autre instance sont revêtues de l’autorité de la chose jugée en référé, ce qui rend irrecevables les mêmes demandes à nouveau formées dans la présente instance de référé. Dans cette mesure, l’irrecevabilité des demandes formées dans la présente instance sera confirmée, le surplus des demandes étant examiné ci-après.
Sur les conditions du référé
L’article R. 142-1-A, en son « II », du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, ne sont invoquées ni l’urgence, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite, mais seulement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’obligation invoquée par Mme [S] est celle pour la CPAM du Bas-Rhin de lui payer des indemnités journalières au titre d’une affection longue durée (ALD), en sus de celles versées au titre de l’accident du travail, ainsi que de lui fournir une attestation en ce sens.
La CPAM du Bas-Rhin conteste cette obligation, aux motifs qu’une même période ne peut être indemnisée deux fois au titre de deux risques différents, au terme d’une argumentation factuellement et juridiquement complexe.
Cette contestation étant sérieuse, les conditions du référé ne sont pas réunies. L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la résistance abusive
Mme [S] ne produisant aucun élément de nature à justifier une résistance abusive de la CPAM du Bas-Rhin, qui au contraire obtient gain de cause dans la présente instance, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 20 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [S] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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