Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 23/15583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15583 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-22-1180
APPELANTE
Madame [U] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020757 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES
Monsieur [C] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [H] [D] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Monsieur [R] [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d’appel le 21 décembre 2023 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, président de chambre,
M. Jean-Yves PINOY, conseiller,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé litige
Par acte sous seing privé en date du 6 Janvier 2017, M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] ont consenti à M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] un contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93), moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges de 40 euros et un dépôt de garantie de 540 euros.
Par exploit délivré le 7 Juin 2022, M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] ont fait citer M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] devant le juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 1] .
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 novembre 2022, le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a :
— condamné solidairement M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] à payer la somme de 4.640 euros au titre des dégradations locatives ainsi que celle de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné, M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] aux dépens .
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 , Mme [U] [J] [I] a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses conclusions régulièrement signifiées via RPVA le 16 décembre 2023 , elle demande à la cour de :
A titre principal,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné, Madame [U] [J] [I] solidairement avec Monsieur [R] [A] [W], à payer à Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] la somme de 4640 euros au titre des dégradations locatives ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] de leur demande de condamnation au paiement des
réparations locatives en ce qu’elles ont été formées à l’encontre de Madame [J] [I], laquelle n’occupait plus l’appartement litigieux depuis juillet 2017 ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à solidarité entre Madame [J] [I] et Monsieur [A] [W] ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] les sommes dues au titre des réparations locatives;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] à garantir Madame [J] [I] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des réparations locatives ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [J] [I] un délai de 36 mois de paiement;
A titre principal, sur les frais irrépétibles et les dépens
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [J] [I] à payer à Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] de leurs demandes formées à ce titre;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [A] [W] à garantir Madame [J] [I] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens .
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2023 M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] demandent à la cour de:
LES RECEVOIR en leur appel incident,
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il condamné solidairement Madame [U] [J] [I] et Monsieur [R] [A] [W] au paiement de la somme de 4.640 € au titre des dégradations locatives et au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700.
STATUER à nouveau,
DEBOUTER Madame [U] [J] [I] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [U] [J] [I] et Monsieur [R] [A] [W] à payer à Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] la somme de 9.661,72 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives,
CONDAMNER solidairement Madame [U] [J] [I] et Monsieur [R] [A] [W] à payer à Monsieur [C] [K] [T] et Madame [H] [D] [P] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [A] [W] et Madame [H] [D] [P] [T] aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [R] [A] [W] n’a pas constitué avocat.
L’appelante lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 21 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .
M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] lui ont signifié leurs conclusions le 2 janvier 2024 à étude .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Par arrêt avant dire droit et par défaut du 18 novembre 2025, la cour de céans :
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026 à 9h30, salle Capitant, 1er étage, escalier T, date à laquelle l’affaire sera à nouveau clôturée,
Enjoint aux parties,
— de conclure sur la validité des significations des conclusions faites à l’intimé défaillant et, notamment sur une éventuelle caducité des conclusions irrégulièrement signifiées,
— de produire toutes pièces utiles relatives aux diligences affectuées par le commissaire de justice et au respect des formalités des articles 658 et 659 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Dans ses nouvelles conclusions signifiées le 30 janvier 2026 , Mme [U] [J] [I] reprend l’intègralité de ses demandes signifiées le 16 décembre 2023 , y ajoutant les demandes suivantes :
— Déclarer régulièrement signifiées à M. [R] [A] [W] ,intimé défaillant les conclusions d 'appelant ,
— Débouter M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] de leur demande de voir prononcer la caducité de l’appel .
Dans leurs nouvelles conclusions signifiées le 18 décembre 2025, M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] demande à la Cour ,à tire principal la caducité de l’appel et à titre subsidiaire reprennent l’intègralité de leurs demandes signifiées le 20 décembre 2023, y ajoutant à titre principal de prononcer la caducité de l’appel .
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’intimé défaillant
L’appelante qui produit aux débats la lettre recommandée retournée à l’huissier suite à la
signification de sa déclaration d’appel selon les modalités del’article 659 justifie de la régularité de cette signification en date du 21 décembre 2023 .
La demande au titre de la caducité de l’appel est donc rejetée .
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du code civil dispose 'La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.'
Mme [U] [J] [I] défaillante en première instance soutient ne pas être tenue au paiement des réparations locatives au motif qu’ele aurait quitté les lieux depuis juillet 2017 .
Au regard de la clause de solidarité figurant au bail (articel VII) et, en l’absence de tout congé régulier donné au bailleur qui aurait pu permettre une limitation dela solidarité dans le temps , ce moyen est totalement inopérant ;
Mme [U] [J] [I] demeure donc tenue solidairement avec son colocataire du montant des réparations locatives , celles-ci étant expressément visées par la clause contractuelle de solidarité.
Sur la réclamation des sommes au titre des réparations locatives,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret 11087-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Les bailleurs sollicitent l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il n’aurait pas pris en compte un certain nombre de postes notamment le remplacement de 3 convecteurs et de la porte d’entrée et sollicitent une somme de de 9.661,72 euros , déduction faite du dépôt de garantie.
Au vu des pièces produites devant la cour , notamment de s états des lieux d’entrée et de sortie , ce dernier ayant été dressé par procès verbal d’huissier le 29 septembre , du document de comparaison des 2 états des lieux dressé par le m^me huissier , le premier juge a fait une juste analyse des pièces pour écarter les demandes en remboursement de certains équipements comme la porte d’entrée pour laquelle il n’existe aucun descriptif lors de l’entrée dans les lieux.
Il a par ailleurs à juste titre considéré au vu du devis que les travaux de remise en étta constituaient en réalité une rénovation complète de l’appartement ne tenat compte ni de la vétusté ni de l’usure liée à une occupation de 4 ans par les locataires .
La cour constate également le prix très élevé des convecteurs , ( 600 euros HT) chacun alors même qu’au vu des photographies produites les convecteutrs d’origine étaient manifestement basiques et d’une valeur moindre .
Dès lors , même s’il peut être mis à la charge des locataires un convecteur supplémentaire, la valeur de 600 euros HT retenue par le premier juge pour un seul convecteur , permet de confirmer le coût global de 5200 euros retenu par celui ci au titre des réparations locatives et de nettoyage .
Il convient donc de confirmer, compte tenu de la déduction du montant du dépôt de garantie le premier juge qui a condamné solidairement les locataires à payer à leurs bailleurs la somme de 4640 euros au titre des réparations locatives.
Sur l’appel en garantie
Si au visa de l’article 1317 du code civil les codébiteurs solidaires contribuent entre eux chacun pour leur part , les articles 1318 et 1319 du code civil permettent de faire supporter la charge définitive de la dette solidaire à un seul d’entre eux.
Mme [U] [J] [I] sollicite la garantie totale de M. [R] [A] [W] expliquant qu’elle n’est restée dans les lieux que 3 mois.
Au vu des pièces versées aux débats il est établi que Mme [U] [J] [I] avait quitté les lieux loués depuis avril 2018 pour être hébergée chez un tiers et a ensuite bénéficié de locations successives à son nom de janvier 2019 à 2023.
Au regard de ce contexte , il convient de considérer que les réparations locatives sont imputables au seul locataire resté dans les lieux , M. [R] [A] [W] et, que ce dernier devra supporter seul la charge définitive du montant de ces réparations locatives .
Mme [U] [J] [I] qui n’a pas donné congé se retrouve du fait de son défaut de diligences justement attraite dans la procédure par les bailleurs .
Il convient donc de la débouter de sa demande des garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce l’appelante produite un bulletin depaie d’août 2023 dont il résulte qu’elle est employée en qualité d’agent de service depuis 2 mois dans une société de nettoyage moyennat un salaire net mensuel de 1625, 54 euros.
Cependant, en l’absence d’actualisation de la situation et de proposition concrète de règlement, au regard de l’ancienneté de la dette, il n’ya pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens de première instance.
Il convient en équité de condamner in solidum M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] à verser à M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut
Dit que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à M. [R] [A] [W],
Déboute M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Fait droit à l’appel en garantie de Mme [U] [J] [I] à l’encontre de
M. [R] [A] [W],
Condamne M. [R] [A] [W] à rembourser à Mme [U] [J] [I] l’intègralité des sommes qu’elle aura payées en principal , à M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] , au titre des réparations locatives,
Condamne M. [R] [A] [W] et Mme [U] [J] [I] à verser à M.[C] [K] [T] et Mme [H] [D] [P] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens d’appel.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Le greffier, La présidente de chambre,
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