Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04217 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 24 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 05 juin 2025
S.E.L.A.F.A. [13], prise en la personne de Maître [T] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [12].
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société [12] (la société) en qualité d’acheteur emballages par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011.
La société avait pour activité la transformation de thé et café.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 22 août 2018 a’n d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ainsi que de primes contractuelles pour les exercices 2015 à 2017.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à Mme [H] des sommes limitées au rappel des primes contractuelles dès lors que les objectifs n’avaient pas été fixés, soit les sommes de :
paiement des bonus des années 2015 à 2017 : 9 400 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 300 euros.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision et formulé des nouvelles demandes.
Par arrêt du 1er septembre 2022, la cour d’appel de Rouen a écarté la majorité des demandes de Mme [H] et a condamné la société [12] aux sommes suivantes :
heures supplémentaires :17 360,06 euros,
congés payés afférents : 1 736 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 19 février au 8 août 2021.
Lors d’une visite de reprise du 9 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste. Cet avis d’inaptitude précisait: « 1'état de santé de Mme [H] fait obstacle à tout reclassement dans un emp1oi ».
Par lettre le 13 septembre 2021, la société [12] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude pour maladie non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 27 juin 2022, la [8] ([10]) a informé la société [12]
qu’elle avait reconnu l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [H].
La société occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre afin de voir juger que son inaptitude était d’origine professionnelle ainsi qu’en demande d’indemnités.
Après radiation le 20 avril 2023, l’affaire a été réinscrite par dépôt de conclusions le 26 avril 2023.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur un motif d’inaptitude non professionnelle,
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 20 décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur un motif d’inaptitude non professionnelle ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [12] a constitué avocat par voie électronique le 17 janvier 2024.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12] et a désigné la société [13], en la personne de Me [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté une interruption d’instance.
La société [13], prise en la personne de Me [B] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], a constitué avocat par voie électronique le 20 juin 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partant,
— condamner la société [12], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour travail dissimulé : 27 997,44 euros,
indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la société [12], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [13], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que par acte de dissolution du 26 novembre 2019, la société [11] a perdu sa personnalité au profit de la société [12],
— juger que l’acte de dissolution a entraîné une transmission universelle du patrimoine au profit de la société [12],
En conséquence,
— juger que l’irrecevabilité de l’action au titre du travail dissimulé prononcée par la cour d’appel de Rouen le 1er septembre 2022 est opposable à la société [12], représentée par elle,
— en conséquence, juger que cet arrêt a autorité de la chose jugée et que Mme [H] est irrecevable à formuler une seconde fois cette demande,
— débouter Mme [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Mme [H] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré la signification des conclusions le 5 juin 2025, l’Ags [9] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que si Mme [H] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 24 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à l’origine professionnelle de son inaptitude, elle ne soutient pas cette demande au sein de ses dernières conclusions, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
1/ Sur le travail dissimulé
La salariée soutient que sa demande est recevable. Elle indique que la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 1er septembre 2022, a déclaré sa demande irrecevable en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société [11] qui avait perdu sa personnalité juridique mais non à l’encontre de la société [12].
Mme [H] rappelle que la société [12] a été condamnée à lui verser la somme de 17 360,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et considère que l’importance du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées démontre que l’employeur en avait connaissance et a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé.
Elle demande que la société [12] soit condamnée à lui verser la somme de 27 997,44 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le liquidateur ès qualités conclut à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son débouté après avoir rappelé qu’en raison de la liquidation prononcée, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société ou de son liquidateur.
Il soutient que dans le cadre de sa première procédure, la salariée avait mis en cause deux sociétés: la société [12] et la société [11].
Il rappelle que par décision du 26 novembre 2019, il a été décidé de la dissolution par anticipation sans liquidation de la société [11] entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la société [12].
Il expose qu’après avoir interjeté appel du premier jugement, Mme [H] n’a pas régularisé sa procédure, de sorte que la cour d’appel l’a jugée irrecevable en sa demande présentée contre la société [11] devenue la société [12], de sorte que la salariée a purgé son recours au titre du travail dissimulé et qu’elle ne peut solliciter une seconde fois cette même demande, la société [12] venant aux droits de la société [11].
Le liquidateur ès qualités considère que la décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 1er septembre 2022 est définitive et a autorité de la chose jugée, de sorte que la salariée n’est pas recevable à solliciter une seconde fois une indemnité au titre du travail dissimulé.
En tout état de cause, l’intimé considère qu’il n’est pas démontré que la société ait entendu dissimuler l’emploi de Mme [H] puisqu’elle lui a délivré des bulletins de paie, qu’un contrat de travail a été signé et que la reconnaissance de l’existence d’heures supplémentaires non payées résulte de l’annulation de la convention de forfait en jours.
Sur ce ;
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par arrêt en date du 1er septembre 2022, la cour d’appel de Rouen a déclaré, dans son dispositif, les demandes présentée par Mme [H] à l’encontre de la société [11] irrecevables pour défaut de qualité à agir de cette société, qui avait perdu sa personnalité juridique.
Au sein de ses motifs, l’arrêt précise, s’agissant de la demande formée au titre du travail dissimulé, que dès ses premières conclusions la société [12] avait indiqué expressément que 'la société [11] avait été radiée du RCS le 29 janvier 2020", qu’elle n’expliquait pas le contexte de cette radiation mais que dans la mesure où cette décision avait été régulièrement publiée et qu’il n’y avait pas eu d’opposition des créanciers, la société [11] était régulièrement dissoute et n’avait plus d’existence juridique depuis le 29 janvier 2020, son patrimoine ayant fait l’objet d’une transmission universelle à la société [12].
Mme [H] n’ayant pas modifié sa demande au titre du travail dissimulé pour la présenter contre la société [12] venant aux droits de la société [11], la cour a convenu de déclarer la demande présentée à ce titre irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société [11], qui avait perdu sa personnalité juridique.
Il ressort ainsi des termes explicites de l’arrêt que la cour n’a pas examiné de demande au titre du travail dissimulé formée par la salariée à l’encontre de la société [12] venant aux droits de la société [11] puisqu’elle a reproché à Mme [H] de ne pas avoir régularisé sa demande.
En conséquence, la société [12] ne peut légitimement invoquer l’autorité de la chose jugée à son encontre.
La demande formée par la salariée à son égard est par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Par application de l’article L 8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
En outre, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’un accord de modulation du temps de travail ou d’une convention de forfait jours ultérieurement privés d’effet.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la salariée se prévaut de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Rouen le 1er septembre 2022 au titre d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il ressort cependant de la lecture de l’arrêt que la condamnation a été prononcée par la cour en raison notamment du fait qu’il a été jugé que la salariée ne bénéficiait pas d’une convention de forfait en jours.
Il ne résulte pas en l’espèce des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant au calcul du nombre d’heures effectuées par la salariée, que c’est sciemment que l’employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires.
Les éléments constitutifs d’une dissimulation intentionnelle d’heures de travail par l’employeur ne peuvent être tenus pour réunis.
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé doit être confirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [H], appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner la salariée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Juge recevable la demande formée par la salariée au titre du travail dissimulé ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne Mme [F] [H] à verser à la Selafa [13], en qualité de liquidateur de la société [12], la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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