Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2024, n° 24/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2024, N° 23/07190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 23/07190
APPELANTE :
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE :
S.C.P. [7], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par [N] [U], Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
[Z] [M] est décédé le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder [R] [O], son épouse, et ses trois enfants :
— [G] [M],
— [Y] [M],
— [P] [M].
La Scp [7], notaires associés, (l’étude notariale) a été chargée de la succession.
[R] [M] conservant l’usufruit de la succession, la question de la date de paiement des droits de succession relatifs à la nue-propriété des biens s’est posée.
Mme [P] [M] et son frère ont opté pour un paiement différé des droits de succession alors que leur soeur, [Y], a décidé d’un paiement immédiat de ces droits.
[R] [M] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Par courrier du 19 octobre 2022, l’administration fiscale a sollicité le paiement de la somme complémentaire de 27 412 euros au motif que les droits dont le paiement différé a été accordé portaient sur la pleine propriété des biens et non leur nue-propriété.
Considérant que l’étude notariale a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur les conséquences financières de l’option, Mme [M] a, par acte du 26 mai 2023, fait assigner l’étude notariale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [G] [M] est intervenu volontairement à la procédure.
L’étude notariale ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 mars 2024, a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] à l’encontre de l’étude notariale,
— condamné Mme [M] à payer à l’étude notariale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit que l’instance se poursuivra concernant M. [M].
Par déclaration du 12 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 août 2024, Mme [P] [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dipositions la concernant,
statuant à nouveau,
— déclarer son action recevable et rejeter l’exception de prescription soulevée par l’étude notariale,
— condamner l’étude notariale aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2024, la Scp [7], notaires associés, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Le juge de la mise en état a estimé que l’action était prescrite, en ce que :
— le courrier qui a été adressé par l’administration fiscale le 27 juillet 2015 à Mme [M] et à son frère leur indique le montant des droits devant être réglés dans les six mois suivant le décès de leur mère, de sorte que Mme [M] a été informée précisément à cette date des conséquences de l’option qu’elle avait effectuée,
— elle a ainsi connu ou aurait dû connaître dès le mois de juillet 2015 le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, cette date constituant le point de départ de la prescription,
— l’action a été introduite plus de cinq années après le 27 juillet 2015.
Mme [M] fait valoir que son action n’est pas prescrite, en ce que :
— en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du fait dommageable,
— la lettre du 27 juillet 2015 ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle avait les éléments permettant d’identifier le défaut de conseil,
— si un montant des droits à payer y est indiqué, il n’est pas précisé quelle est l’assiette retenue ni le montant qu’elle aurait eu à payer si elle avait opté pour un paiement immédiat ou pour un paiement différé avec intérêt, ajoutant qu’il n’y est pas plus mentionné qui sont les héritiers concernés, ce qui a pu entraîner des confusions,
— il est reproché au notaire de ne pas l’avoir efficacement conseillée en lui faisant une simulation des montants d’intérêts à régler aux dates d’exigibilité, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’opter pour le paiement des droits de succession en connaissance de cause,
— lorsque le notaire a établi l’acte de paiement différé, il ne l’a pas alertée sur le fait qu’elle allait obligatoirement payer des droits de mutation d’un montant supérieur à ceux qu’elle aurait à régler en cas de paiement immédiat ou de paiement différé avec intérêt,
— ce n’est que par lettre du 19 octobre 2022 que le paiement lui a été réclamé, et c’est à cette occasion qu’elle a compris que son choix lui était préjudiciable,
— il est évident que si elle avait eu conscience de la réclamation de plus de 13 000 euros qui lui serait faite au moment du décès de sa mère, elle aurait effectué un autre choix,
— par analogie avec la jurisprudence qui a établi que le délai de prescription de l’action en responsabilité et indemnisation contre un professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale court à compter de la décision qui condamne définitivement à un redressement fiscal, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la demande en paiement du 19 octobre 2022,
— l’étude notariale affirme faussement qu’elle n’aurait pas eu les fonds pour s’acquitter des sommes dues en 2015 et que c’est ce qui aurait guidé son choix,
— Mme [Y] [M] explique dans son attestation avoir fait un choix différent du sien afin d’être en règle avec l’administration fiscale et ne plus rien devoir à ce titre, ce qui démontre qu’elle n’a pas compris que son choix lui permettait de payer moins et a contrario qu’elle n’a pas reçu cette information, étant souligné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le notaire aurait communiqué à chaque membre de l’indivision une information complète,
— l’étude notariale ne prouve pas que le 27 juillet 2015, elle et son frère ont été alertés sur le choix différent qu’ils faisaient par rapport à leur soeur,
— le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’aux termes de la lettre du 19 octobre 2022 réclamant le paiement des droits.
L’étude notariale réplique que l’action est prescrite, en ce que :
— la lettre de l’administration fiscale du 27 juillet 2015 constitue le point de départ de la prescription en ce qu’elle permet clairement de comprendre l’assiette de calcul, ainsi que le montant exact à devoir par chacun des indivisaires concernés puisqu’il y est précisé que les droits s’élèveront à la somme de 93 446 euros soit la moitié à la charge de chacun des héritiers ayant opté pour un paiement différé de 46 723 euros,
— cette lettre n’a pas été adressée à Mme [Y] [M] qui n’était pas concernée et il n’a jamais été indiqué par l’administration fiscale que cette dette était à répartir par tiers, mais seulement entre ceux qui avaient opté pour le paiement différé,
— il ressort de l’attestation de complaisance établie par Mme [Y] [M] pour ses frère et soeur qu’une discussion a bien été menée en l’étude du notaire et que l’option qui s’offrait aux consorts [M] de payer les droits de succession immédiatement ou au décès de leur mère a été expliquée, ce qui est corroboré par la signature de la demande de paiement différé sans intérêt régularisée chez le notaire le 25 juin 2015 à laquelle seule Mme [Y] [M] ne s’est pas jointe,
— l’option qui a été choisie l’a été de façon consciente dans l’attente de liquidités à venir,
— la lettre de l’administration fiscale du 19 octobre 2022 ne dit pas autre chose que celle du 27 juillet 2015,
— la somme due ne relève pas d’un redressement fiscal, mais d’une dette connue par Mme [M] depuis le décès de son père en 2015, par conséquent il n’est pas nécessaire que le point de départ de la prescription soit confirmé par une décision de justice levant le doute sur l’existence d’un dommage et portant condamnation.
L’engagement de la responsabilité des notaires relève de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, l’action en responsabilité des notaires court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de celle à laquelle les faits dommageables se sont révélés au demandeur à l’action.
Mme [M] reproche au notaire un défaut d’information concernant l’option de paiement de ses droits de succession. Le dommage allégué correspond à l’imposition supplémentaire résultant du choix d’une imposition différée sans intérêt sur la pleine propriété plutôt que d’une imposition immédiate sur la nue-propriété.
Par acte en date du 25 juin 2015 établi par l’étude notariale, Mme [P] [M] et son frère ont formé une demande de paiement différé selon les termes suivants : 'Conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l’annexe III du code général des impôts, il est demandé l’autorisation de différer au jour du décès du conjoint de la personne décédée, le paiement des droits de mutation exigibles sur les biens recueillis en nue-propriété dans la succession dont il s’agit et ce, dans les six mois qui suivront la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, sans intérêts jusque-là ; s’obligeant, pour le cas où cette autorisation serait accordée, à acquitter à cette époque, les droits liquidés sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens recueillis.'
Par lettre du 27 juillet 2015 adressée à Mme [M], la direction générale des finances publiques lui a accordé 'le bénéfice du paiement différé (avec dispense de paiement des intérêts) des droits de mutation par décès, dus solidairement par les héritiers, afférents aux biens que vous avez recueillis en nue-propriété au titre de la succession citée en objet. Ces droits s’élèvent à la somme de 93 446 euros et seront payables à mon service dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété…'.
S’il n’est pas contesté qu’une réunion a eu lieu en l’étude notariale à la suite du décès de [Z] [M] à l’issue de laquelle Mme [Y] [M] d’une part Mme [P] [M] et [G] [M] d’autre part ont effectué des choix différents, au vu des pièces produites aux débats, Mme [M] n’a pu avoir connaissance du dommage allégué antérieurement au courrier de l’administration fiscale du 19 octobre 2022 relatif au montant des droits à acquitter.
Outre que la lettre du 27 juillet 2015 a été adressée aux trois frère et soeurs tenus solidairement à la dette, comme en atteste Mme [P] [M], il ne s’en déduit pas que le montant des droits à acquitter d’un montant de 93 446 euros concerne uniquement les héritiers ayant sollicité le bénéfice du paiement différé, puisqu’il y est fait référence aux droits de mutation par décès dus solidairement par les héritiers, en sorte que Mme [M] a pu légitimement croire à cette date que cette somme concernait les droits dus par les trois enfants et non pas uniquement par son frère et elle.
Dans ces conditions, c’est à la date de la lettre de la direction générale des finances publiques du 19 octobre 2022 lui réclamant la somme de 27 412 euros, correspondant au solde dû après paiement par l’étude notariale de la somme de 66 034 au titre des droits en nue-propriété, que Mme [M] a eu connaissance du dommage.
C’est par conséquent cette date qui constitue le point de départ de la prescription.
Il convient, par suite, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions concernant Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Scp [7], notaires associés,
Déclare Mme [P] [M] recevable en son action à l’encontre de la Scp [7], notaires associés,
Condamne la Scp [7], notaires associés, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Scp [7], notaires associés, à payer à Mme [P] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Titre
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jument ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Cheval ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Victime ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Suisse ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Fichier ·
- Version ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Sociétés immobilières ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Offre ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Beaux-arts ·
- Partie commune ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Retrait ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Police ·
- Implication ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Autoroute ·
- L'etat ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Machine ·
- Bruit ·
- Avis ·
- Moteur ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Matière plastique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Famille ·
- Associé ·
- Management ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.