Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 22/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2022, N° 19/03657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/04863
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKW2
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[U] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le TJ de [Localité 16]
N° Chambre : 2
N° RG : 19/03657
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Manon BERLET
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
Représentant : Me Fatoumata COULIBALY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 4]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
— -------------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 juillet 2016, sur l’autoroute Al, à hauteur de la commune du [Localité 9] (93), M. [U] [H], âgé de 54 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel serait impliqué le véhicule de marque Renault modèle Kangoo conduit par M. [W] [D] [Z], appartenant à la société Sixt Location et assuré auprès de la SA Allianz Iard.
M. [H] a présenté une fracture de la scapula complexe ouverte avec volet costal gauche compliqué d’hémopneumothorax de faible abondance sans détresse respiratoire.
Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [H] de sa demande d’expertise médicale et de provision en raison d’une contestation sérieuse sur l’implication du véhicule Renault.
Par actes des I er, 2 et 9 avril 2019, M. [H] a assigné la SA Allianz Iard, la Mutuelle générale de la police et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d’obtenir une expertise médicale et une provision.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a
— dit que le véhicule conduit par M. [W] [D] [Z] et assuré par la SA Allianz Iard est impliqué dans l’accident du 12 juillet 2016 ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] est entier,
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [H] et la créance de l’agent judiciaire de l’Etat,
— Avant dire-droit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M],
— fixé à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de I 'expert, qui devra être consignée par la SA Allianz Iard ou toute partie y ayant intérêt entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [H] la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2022 à 9 heures 30 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
Contestant le droit à indemnisation de M. [H], la Société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022, et prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022 de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Nanterre le 10 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
o dit que le véhicule conduit par Monsieur [W] [D] [Z] et assuré par la Société Allianz Iard est impliqué dans l’accident du 12 juillet 2016,
o dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [H] est entier
o sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [H] et la créance de l’agent judiciaire de l’État,
o Avant dire droit sur le préjudice, ordonnée une expertise médicale confiée au Docteur [O] [B] avec mission d’usage,
o fixé à la somme de 1.000,00€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société Allianz Iard ou toute autre partie y ayant intérêt,
o condamné la Société Allianz Iard à payer à M. [H] la somme de 7.500,00€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule assuré auprès de la Société Allianz dans l’accident corporel de la circulation dont il a été victime,
— débouter M. [H] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société Allianz Iard.
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [H] à payer à la Société Allianz Iard la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan.
A titre Subsidiaire,
— déclarer que M. [H] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
— déclarer nul le droit à indemnisation de M. [H].
— débouter M. [H] et les autres parties subrogées dans ses droits de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société Allianz Iard.
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [H] à payer à la Société Allianz Iard la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan.
A titre très Subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation de M. [H] de 95%,
— fixer à 5% le droit à indemnisation de M. [H] et celui de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— réduire à 500€ le montant de la provision qui sera allouée à M. [H],
— surseoir à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale susceptible et de la réclamation chiffrée de M. [H],
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, La société Allianz soutient en substance que M. [H] ne rapporte pas l’implication dans son accident du véhicule Kangoo qu’elle assurait et qu’il ressort du procès-verbal de l’accident qu’il a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, en circulant en interfile à une vitesse inadaptée, et en perdant le contrôle de son véhicule. Elle expose que le véhicule Renault Kangoo ne présente aucune trace de choc, que M. [H] avait affirmé ne pas avoir de souvenir de l’accident, avant de dire qu’il a percuté le véhicule. En outre, elle remet en question le témoignage du témoin, M. [K] [R] recueilli un an après les faits et le considère comme douteux, estimant qu’il « n’est pas rare que des policiers fassent des témoignages qui puissent s’avérer ultérieurement mensongers ». La société Allianz soutient que le véhicule qu’elle assure ne porte aucune trace de collision et que les traces de frottement sont manifestement antérieures et étrangères à l’accident du 12 juillet 2016 et qu’il ne peut, sans renverser la charge de la preuve lui être demandé de prouver qu’elles le sont bien.
En réponse, M. [H], dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 2022, prie la cour de : – confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 mars 2022,
Ce faisant ;
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens,
— voir déclarer la décision à intervenir commun à l’AJE et à la Mutuelle Générale de la Police aux organismes sociaux appelés dans la cause.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement et pour démontrer l’implication du véhicule Kangoo, M. [H] s’appuie sur les témoignages de M. [Z] [W], le conducteur du véhicule Renault Kangoo qui précise ne pas avoir vu le motard qui l’a percuté, et non la moto selon lui, et celui de M. [R] selon lequel « une petite estafette de couleur blanche », correspondant au véhicule Kangoo, a changé de file. Il s’appuie également sur les constatations des fonctionnaires de police sur le véhicule, mentionnant des traces de frottement sur le côté gauche et conteste que celles-ci soient antérieures à l’accident. Il considère que l’audition téléphonique effectuée par un brigadier de police n’a pas à être remise en question et que rien sous couvert d’une prétendue solidarité professionnelle alléguée par la société Allianz, n’est de nature à discréditer le travail de ce fonctionnaire de police.
Par ailleurs, il soutient qu’aucune faute de sa part n’est démontrée de nature à exclure son droit à indemnisation. Il fait valoir en réponse aux arguments de l’assureur que, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la circulation inter-file était autorisée au moment des faits et que rien ne démontre qu’il roulait à une vitesse excessive.
L’appel a été signifié à l’agent judiciaire du trésor le 29 août 2022 et à la Mutuelle générale de la police le 31 août 2022 mais ces dernières n’ont pas constitué avocat ni adressé leurs débours à la cour.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le périmètre de saisine de la cour
A titre liminaire, en raison de la défaillance de l’Agent judiciaire de l’Etat, intimée, qui avait formulé des demandes en première instance, il est rappelé que la cour, appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l’intimée, ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, l’intimée étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d’appel. Ainsi en est-il des demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat, exerçant son recours subrogatoire à voir fixer « au minimum de ses créances » les préjudices soumis à son recours.
Le tribunal a considéré que l’implication du véhicule Renault, assuré auprès de la société Allianz Iard, dans l’accident était démontrée, dès lors que les éléments de l’enquête pénale établissaient suffisamment le choc entre celui-ci et M. [H].
Sur l’implication du véhicule assuré par la société Allianz Iard
En vertu de l’article 1er de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190) et l’article 1er de la loi suscitée n’exige pas que le véhicule soit impliqué dans le dommage, de sorte qu’il appartient à la victime d’établir que son dommage peut être rattaché à l’accident (Cass. 2e civ. 28 mai 1986, n°84-17.330)
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il ressort des procès-verbaux de police que le 12 juillet 2016 à 12 heures 15, que les services de police ont constaté la présence à l’arrêt, sur l’autoroute qui, à cet endroit, est rectiligne et comporte quatre voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence, d’un poids lourd dans le sens de circulation, à cheval sur la voie de droite et sur la bande d’ arrêt d’urgence, une voiture de marque Seat modèle Ibiza de couleur bleue foncé derrière ce camion mais orientée dans le sens inverse à la circulation, également à cheval sur la voie de droite et sur la bande d’ arrêt d’urgence, une motocyclette couchée en travers de la voie de droite, et une voiture de marque Renault modèle Kangoo de couleur blanche sur la voie de gauche, dans la sens de la circulation, tandis que le motocycliste était couché au sol sur la troisième voie de circulation, en amont de son véhicule.
S’il n’existe pas de vidéosurveillance sur cette portion, les fonctionnaires de police ont fait un croquis et effectué des constatations sur les véhicules immédiatement. Ils ont notamment relevé que la moto était fortement accidentée, en particulier à l’avant, présentait des traces de ripage sur tout le côté droit et ont relevé des traces de frottement sur tout le côté gauche du véhicule Renault. Au moment des premiers relevés, personne n’est en mesure de dire ce qu’il s’est passé, mais le nom d’un témoin, M. [R] est mentionné.
M. [H], après avoir déclaré quelques jours après les faits et après son transport à l’hôpital " pour me rendre à [Localité 14], j’ai emprunté l’autoroute A1 en direction de [Localité 17]. Arrivé à hauteur de la commune [Localité 12], je circulais sur la voie de gauche à une vitesse d’environ 90 km/heure. Ensuite, je n’ai plus aucun souvenir. Je me suis réveillé dans le véhicule des pompiers. Je ne peux rien vous dire quant aux circonstances de mon accident. Je n’ai rien vu venir. « , indique que » un véhicule lui a probablement coupé la route mais cela est hypothétique sachant qu’il n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé ".
M. [R], entendu dans le cadre de l’enquête le 13 juillet 2016 affirme « concernant le motard je ne sais pas quel véhicule le percute. J’ai juste vu le motard se faire projeter sur la glissière métallique se trouvant à gauche ». Dans son audition du 6 juin 2017, réalisée par téléphone par une brigadière de police, il précise " qu’il n’a aucun élément nouveau à nous apporter quant au responsable de la perte de contrôle du motard. ['.] Il se souvient que l motard [l’a[ dépassé peu de temps avant l’accrochage du camion et de la Seat mais il ne sait plus si c’est par la droite ou la gauche et qu’il a voulu éviter un autre véhicule qui opéré un changement de voie selon lui une petite estafette de couleur blanche ['] ".
Si la société Allianz affirme que ce deuxième témoignage est douteux en ce qu’il n’est pas signé de M. [R], et pour cause puisqu’il s’agit d’une audition par téléphone, il n’en demeure pas moins qu’il est signé de l’officier de police judiciaire, donc assermenté, et que rien ni dans sa forme si dans son contenu, ni encore dans des éléments de l’enquête contradictoire, ne permet de douter de la véracité des déclarations du témoin ou de la probité de l’officier de police judiciaire, contrairement à ce qu’allègue la société Allianz en se fondant sur un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny non transposable à l’espèce. De plus, dès le premier témoignage, M. [R] indiquait qu’il avait vu le motard « se faire projeter », ce qui sous-tend qu’un autre véhicule était en cause.
En outre, M. [Z] [W], conducteur du véhicule Kangoo, déclarait " Je circulais en direction de [Localité 17] sur l’autoroute A1 au point kilométrique 8 sur la commune [Localité 13], j’étais sur la voie numéro 3 à environ 60km/h (') Je pense que c’est le motard et non la moto qui est venu me percuter sur le côté gauche de mon véhicule. J’ai ensuite vu le motard partir sous la glissière de sécurité dans mon rétroviseur. Je n’ai percuté personne. " Il n’était pas possible de le réentendre, malgré l’attache téléphonique prise par les enquêteurs et sa convocation, à laquelle il ne déférait pas.
Le choc est donc attesté tant par le conducteur du véhicule lui-même que par les traces de frottement sur celui-ci.
Il appartient à la partie qui conteste le choc attesté par le conducteur lui-même, et son lien avec l’accident de M. [H], de le démontrer.
Or, la société Allianz Iard fonde sa contestation sur des éléments invérifiables et donc non probants, alors qu’elle-même assure le véhicule et est donc à même de justifier de l’antériorité des dommages sur celui-ci,
En l’absence de certitude sur les circonstances exactes de l’accident et l’implication dans le dommage, il n’en demeure pas moins que l’implication dans l’accident est avérée.
Ainsi, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application de l’article 4 précité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter deux précisions :
— il doit exister un lien causal entre la faute du conducteur et le dommage (Civ. 2ème,7 février 1990, n°86-17.023).
— l’appréciation de la faute du conducteur s’effectue sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident (Civ. 2ème 3 mars 2016 n°15-14285).
En l’espèce, les fautes alléguées par la société Allianz, à savoir la circulation interfile, la vitesse excessive à 90km/h au regard des conditions météorologiques et de la circulation, et le défaut de maitrise du motocycliste ne sont démontrées par aucun élément issus de l’enquête et ne reposent que sur une reconstitution hypothétique de l’accident par l’assureur.
Dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’aucune faute du conducteur n’étant démontrée, le droit à indemnisation de M ; [H] est entier.
Sur la demande d’expertise et de provision
Le jugement est confirmé en ce qu’il a par des motifs propres qu’elle adopte, décidé de la nécessité d’ordonner une expertise pour déterminer les préjudices de M. [H] et de l’octroi d’une provision à 7 500 euros.
S’agissant de la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat
Le jugement est confirmé en ce qu’il a réservé la créance de l’agent judiciaire, celle-ci ne pouvant être liquidée avant l’expertise judiciaire se prononçant sur les dommages de M. [H].
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La Société Allianz succombant, elle est condamnée à verser à M. [H] la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
Elle est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [U] [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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