Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 avril 2024, N° 22/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02178
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHX3
AB
TJ D'[Localité 8]
30 avril 2024
RG 22/01111
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMEE AVIVA ASSURANCES
C/
[B]
[B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 avril 2024, N°22/01111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie Deveze de la Selarl Devez-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [G] [B] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
et
Mme [W] [B] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Laure Cabane, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [B] et son épouse [W] sont propriétaires d’une maison [Adresse 3] à [Localité 10] (30), et assurés multiriques-habitation auprès de la société Aviva, devenue la société Abeille IARD et Santé.
En 2017, ils ont déclaré à leur assureur un sinistre consécutif à des mouvements de terrain suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017 ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 27 juin 2018.
Le cabinet Eurexo a été mandaté par l’assureur et les société Datterbert et Abesol sont intervenues pour réaliser une étude de sols à sa demande.
Le 05 mars 2021, l’assureur a adressé à ses assurés une lettre intitulée 'accord sur indemnité’ rédigée en ces termes :
'accord pour une indemnité totale de 136 232,09 euros,
versée selon les modalités suivantes:
* indemnité immédiate : 17 680 euros,
* indemnité différée : 143 552,09 euros'.
Ce document a été complété et signé par ceux-ci de la manière suivante : ' bon pour accord en transaction et pour solde de tout compte pour un montant de 161 232 et quatre centimes. Je me réserve le choix des intervenants et vous demande le versement immédiat de l’indemnité dans sa globalité'.
Le cabinet Eurexo a déposé son rapport d’expertise le 09 mars 2021.
Suivant devis du 28 septembre 2021 a été confiée une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à M. [N] dont l’assureur a réglé la facture de 8 125 euros comprenant l’intégralité de ses prestations pour la phase 1.
Par acte du 09 décembre 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner leur assureur en paiement d’une provision de 153 125,95 euros au titre des travaux de reprise et d’une provision complémentaire de 5 000 euros au titre de la résistance abusive devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès qui par ordonnance du 18 mars 2022 :
— a condamné la société Aviva à leur payer les sommes provisionnelles de
— 136 883,45 euros à valoir sur la remise en état de l’immeuble, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du 05 juin 2021 et jusqu’à son paiement effectif,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 04 juillet 2022 de la cour d’appel de Nîmes.
Par acte du 09 septembre 2022, M. et Mme [B] ont assigné au fond la société Abeille IARD et Santé devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement contradictoire du 30 avril 2014 :
— a condamné cette société à leur verser les sommes de :
— 134 202,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021 jusqu’à son paiement effectif,
— 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— l’a déboutée de sa demande d’expertise judicaire,
— l’a condamnée aux entiers dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a écarté l’exécution provisoire.
La société Abeille IARD et Santé a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 06 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2025, la société Abeille IARD et Santé, appelante, demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
— de juger satisfactoire son offre indemnitaire à hauteur de la somme de 99 325,63 euros TTC au titre de l’indemnité différée,
— de juger qu’au vu des paiements intervenus en cours de procédure de première instance tant au titre de l’indemnité immédiate que de l’indemnité différée, ses assurés sont remplis de leurs droits,
— de les débouter de toute réclamation complémentaire et notamment :
— de leur demande de dommages et intérêts,
— de leur demande présentée au titre des intérêts légaux sur l’indemnité différée devant leur être versée,
Infiniment subsidiairement
— de juger qu’au vu du règlement de la somme de 99 325,63 euros intervenu au titre de l’indemnité différée due en exécution du contrat avant la décision du tribunal judiciaire les intérêts légaux applicables seront les suivants :
— sur la somme de 40 260,66 euros à compter du 06 octobre 2021 et jusqu’au 08 septembre 2023,
— sur la somme de 53 260,66 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu’au 08 septembre 2023,
— sur la somme de 5 384,09 euros à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 08 septembre 2023,
— de rejeter leur demande de frais irrépétibles présentée devant le tribunal judiciaire,
— de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance, ainsi que ses dépens exposés devant le tribunal judiciaire,
Y ajoutant
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de rejeter leur demande au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel,
— de les condamner aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 décembre 2024, M. et Mme [B], intimés, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il
— a condamné la société Abeille IARD et Santé au paiement de la somme de 134 202,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021 jusqu’au paiement effectif de ces sommes,
Compte tenu du paiement de la somme de 99 325,63 euros le 26 octobre 2023
— de condamner l’appelante à leur payer la somme de 34 876,57 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a majoré le paiement de la somme de 134 202,20 euros des intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021 jusqu’à paiement effectif,
— de condamner l’appelante à leur payer des intérêts de retard dus
— à compter du 5 mars 2021 jusqu’au 26 octobre 2023 sur la somme de 99 325,63 euros,
— à compter du 5 mars 2021 jusqu’au paiement effectif des condamnations principales prononcées à son encontre par la présente juridiction, soit la somme de 34 876,57 euros restant due,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Abeille IARD et Santé à leur payer la somme de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive.
Les recevant en leur appel incident et le déclarant bien fondé,
— d’augmenter le montant de la condamnation pour résistance abusive à la somme 10 000 euros,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— de la condamner à leur payer une indemnité de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de référés, de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*montant de l’indemnité d’assurance
Pour condamner la défenderesse à régler aux demandeurs la somme de 134 202,20 euros, le tribunal a jugé qu’elle était obligée d’indemniser ses assurés, sans enrichissement pour eux, et que ceux-ci n’avaient pas à justifier du paiement des factures alors qu’il était établi que les travaux avaient bien eu lieu, selon factures validées par le maître d’oeuvre.
L’appelante soutient avoir procédé à divers paiements, dans le cadre amiable puis dans le cadre contentieux après l’expertise réalisée à ses frais. Elle allègue avoir versé le 26 octobre 2023 la somme de 99 325,63 euros correspondant au solde de l’indemnisation telle que justifiée par les conclusions de l’expert, qui n’a pas été déduite du montant de sa condamnation par le tribunal.
Elle soutient également que les intimés ont modifié unilatéralement l’accord intervenu sur l’identité de l’entreprise prestataire et les modalités du versement des indemnités, au sujet desquelles elle soutient que l’instruction des dossiers 'Catnat’ suppose la justification préalable de la réalisation des travaux réalisés en conformité avec les préconisations de l’expert et acceptés par les parties.
Elle allègue que les travaux entrepris par les assurés sont de moindre qualité que ceux initialement prévus dont elle avait accepté le financement, ce qui revient à tenter d’obtenir un remboursement ne correspondant pas au coût réel des travaux réalisés.
Les intimés répliquent que la loi ne leur impose pas de justifier la réalisation effective des travaux de remise en état, que les parties avaient trouvé un accord sur le montant de l’indemnité le 05 mars 2021 et que l’appelante n’avait le droit ni de leur imposer le choix de l’entreprise, ni de vérifier l’étendue, la qualité et le coût des travaux, que la loi ne prévoit pas le conditionnement du versement de l’indemnité à la condition que les travaux préconisés par l’expert soient ceux finalement réalisés, que l’assureur n’est pas légitime à porter une appréciation sur les solutions techniques finalement retenues, que les mentions manuscrites qu’ils ont apportées sur le document litigieux n’invalident pas l’accord sur le montant de l’indemnité.
Ils ajoutent justifier du montant des travaux, de leur réception sans réserve par le maître d’oeuvre.
Sur le montant restant dû par l’assureur, ils indiquent qu’il faut en déduire le montant déjà versé de 99 325,63 euros, soit la somme de 34 876,57 euros restant dûe.
Enfin, ils soutiennent que l’appelante ne rapporte pas la preuve que les travaux entrepris seraient de moins bonne qualité que ceux préconisés par l’expert, que la preuve n’est pas faite d’un vice du consentement qui leur serait imputable, que d’ailleurs la solution technique préconisée par l’expert ne prenait pas en compte toutes les reprises nécessaires comme les embellissement intérieurs, les menuiseries.
Selon l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et ne peut donc pas être supérieure à la perte subie.
Aux termes de l’article 121-17 du code des assurances, l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des assurances de dommages, y compris les catastrophes naturelles. Il impose l’affectation des fonds à la réparation du sinistre mais ne subordonne pas le paiement de l’indemnité à la justification par l’assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état.
Les parties peuvent néanmoins insérer une clause dans le contrat imposant le versement de l’indemnité à la preuve de la reconstruction du bien.
Selon l’article L.125-1 du code des assurances,
Alinéa 1, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Alinéa 3 : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Aux termes de l’article A 125 A du même code, les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 premier alinéa sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l’annexe I du présent article.
L’annexe I dispose que la garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque, et concernant l’obligation de l’assureur que l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que l’appelante a par lettre du 05 mars 2021 émis une proposition chiffrée d’indemnisation.
Les intimés qui n’ont émis aucune réserve sur ce montant ne se sont exprimés, par des mentions manuscrites, que pour demander le versement de l’indemnité en une seule fois et se réserver le choix de l’entreprise.
Ces mentions n’invalident pas le montant de l’indemnité proposée sur lequel une rencontre de leurs volontés a bien eu lieu.
En outre, ce document ne soumet son versement ni au choix d’une entreprise déterminée, ni à des choix constructifs conformes à ceux préconisés par l’expert dans son rapport.
Cet expert missionné par l’assureur n’avait aucune légitimité pour imposer des modalités précises de travaux, ni pour porter une appréciation sur leur coût, non plus que l’assureur quand bien même durant les opérations d’expertise les intimés n’avaient pas émis d’objection sur les préconisations faites à ce sujet et les négociations afférentes et ce alors que le rapport ne porte pas leur signature.
Enfin, il ne se déduit pas du moindre coût des prestations finalement retenues l’existence d’une mauvaise foi des intimés ni un vice du consentement.
Ainsi, aucune cause de nullité ni enrichissement sans cause n’est démontré en l’état de l’acceptation d’un montant qui n’était ni subordonné à des choix constructifs conformes aux préconisations de l’expert, ni à leur réalisation ou à leur paiement effectif.
Les intimés rapportent la preuve de la validation des travaux par le maître d’oeuvre, pour le montant totale de 134 202,63 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé sur le montant de l’indemnité.
*modalités de versement de l’indemnité et intérêts de retard
Le tribunal a condamné l’assureur a régler les sommes avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021 conformément à la demande présentée, jugeant qu’il n’avait pas respecté ses obligations légales.
L’appelante soutient que les intérêts ne peuvent pas courir à compter de cette date puisque la lettre d’acceptation n’avait aucune valeur d’engagement à son égard, et que l’indemnité différée n’était exigible qu’à compter de la présentation des factures de l’entreprise ; que sa contestation des montants conduit à ne faire courir les intérêts légaux qu’à compter de la décision de la cour. A titre subsidiaire, elle soutient que ceux-ci ne peuvent courir que postérieurement au 08 septembre 2023, date de son courrier officiel demandant des documents pour procéder au règlement, et considérant la date de chacun de ses versements.
Les intimés répliquent que les dispositions légales n’ont pas été respectées, que les règlements réalisés avant le 26 octobre 2023 correspondent aux factures relatives à l’étude de sol, aux honoraires de l’expert et du maître d’oeuvre ; que ces intérêts doivent courir sur la somme de 99 325,63 euros à compter du 05 mars 2021 jusqu’au 26 octobre 2023 et sur la somme de 34 876,57 euros du 05 mars 2021 jusqu’au paiement effectif de cette somme.
Selon l’article L.125-2 du code des assurances applicable à l’espèce, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
L’appelante produit les conditions particulières du contrat souscrit, mais seulement un extrait de la page 23 de ses conditions générales, indiquant notamment, 'en cas de catastrophe naturelle’ , un délai 'porté à dix jours après la publication au journal officiel de l’arrêté interministériel correspondant'. S’en suivent différents cas de garantie, vol, vandalisme… et un encadré intitulé 'vos bâtiment et embellissement’ indiquant que le complément’indemnité par rapport à la valeur de reconstruction vétusté déduite n’est du que si la reconstruction est effectuée (…)'.
Le document versé aux débats ne présente ni la première ni la dernière page de ces conditions, ni aucune trace de signature des intimés.
Ce sont donc les dispositions légales, faute de stipulations contractuelles contraires sur les modalités de versement de l’indemnité, qui trouvent ici à s’appliquer, i.e. une indemnisation dans les trois mois de l’état estimatif soit avant le 05 juin 2021, outre une provision avant deux mois, soit avant le 05 mai 2021.
L’appelante reconnaît avoir versé la somme de 99 325,63 euros le 26 octobre 2023, et une provision sous forme d’ 'indemnité immédiate’ de 17 680 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 520 euros.
Elle justifie avoir réglé la somme de 8 125 euros au maître d’oeuvre et à M. [B] la somme de 13 480 euros le 08 décembre 2021 au titre du solde de l’indemnité provisionnelle immédiate, déduction faite de la somme de 4 200 euros, versée avant l’état estimatif, et contenue dans le montant de l’indemnité immédiate de 17 680 euros.
Elle a donc versé la somme totale de 125 130,63 euros.
Toutefois, elle a indiqué dans ses conclusions devant le juge des référés qu’elle produit, être allée au-delà de ses obligations indemnitaires en réglant les factures du maître d’oeuvre, qui, selon les intimés, ne rentraient pas dans le montant des sommes dues au titre des travaux de reprise.
Aucune stipulation contractuelle n’en fait état dans les pièces produites.
Ainsi, doivent seulement être déduites du solde restant dû les sommes de 17 680 euros, versée en totalité à la date du 08 décembre 2021, et prévue à titre de provision ou 'indemnité immédiate’ et de 99 325,63 euros versée le 26 octobre 2023.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer la somme de 134 202,20 euros et la société Abeille IARD et Santé est condamnée à payer la somme de 17 196,57 euros (134 202,20 -99 325,63 – 17 680 =17 196, 57 euros).
Elle est en outre condamnée à régler des intérêts de retard comme suit:
— à compter du 05 mai 2021 jusqu’au 08 décembre 2021 sur la somme de 17 680 euros,
— à compter du 05 juin 2021 jusqu’au 26 octobre 2021 sur la somme de 99 325,63 euros
— à compter du 05 juin 2021 jusqu’à parfait paiement pour le solde soit sur 17 196,57 euros.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour condamner les défendeurs à payer la somme de 5 000 euros à la requérante à ce titre, le tribunal a jugé que leur mauvaise foi lui avait causé un préjudice tenant les factures qu’ils n’avaient pas acquitté pour les travaux de reprise.
L’appelante soutient avoir respecté ses obligations en réglant tout d’abord l’indemnité immédiate prévu dans la lettre d’acceptation à hauteur de 17 680 euros.
Concernant l’indemnité différée, elle soutient avoir appliqué les conditions particulière du contrat prévoyant que le complément d’indemnité n’est réglé qu’après la reconstruction et sur justification des travaux par la présentation des factures, qu’elle a donc exécuté de bonne foi ses engagements. Elle ajoute que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée par les intimés.
Sur le montant de 10 000 euros réclamé, elle soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, alors que le jugement avait fait droit à leur demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour ce même motif.
Les intimés répliquent n’avoir pas réglé les factures présentées en raison des manquements de l’appelante, que si aucune action en paiement n’a été engagée contre eux par l’entreprise, ils ont été exposés à ce risque.
Ils ajoutent que tous les travaux n’ont pas tous été achevés et qu’ils ont donc souffert dans leurs conditions d’habitation.
Enfin, s’ils demandent la confirmation du jugement, ils forment une demandent supplémentaire au regard du recours exercé selon abusivement par l’assureur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les assurés ne forment pas de nouvelle demande en ce faisant état d’un préjudice nouveau consécutif à la procédure d’appel.
Cette demande est donc recevable.
Sur le risque d’une action judiciaire à laquelle ils affirment avoir été exposés, ils ne procèdent que par motifs hypothétiques, sans rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la contestation de l’appelante.
Concernant la privation d’une jouissance paisible de l’immeuble, ils produisent des photographies de l’extérieur de la maison, avec des traces de fissures colmatées grossièrement à la date mentionnée du 1er novembre 2024, et de l’intérieur avec de nombreux désordres similaires outre des fissures ouvertes sur les murs.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un préjudice de jouissance, en l’absence du financement de la reprise totale des désordres que leur devait l’appelante au titre des garanties souscrites, dont le chiffrage à hauteur de 5 000 euros est en lien avec le degré de gravité de sa résistance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à ses assurés la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Enfin, l’exercice d’une voie de recours n’est pas, par nature abusive et constitue un droit.
Les intimés ne démontrent pas le caractère fautif de l’appel ni la volonté de nuire de l’appelante, ni les conséquences dommageables alléguées de la présente procédure.
La demande au titre d’un nouveau préjudice lié à la procédure d’appel est donc infondée et les intimés en sont déboutés.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimés la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 avril 2024, sauf en ce qu’il a condamné la société Abeille Iard et Santé à payer à M.et Mme [B] la somme de 134 202,20 euros avec intérêts au tau légal à compter du 5 mars 2021 jusqu’à parfait paiement du prix,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [G] [B] et Mme [W] [B] la somme de 17 196, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [G] [B] et Mme [W] [B] les intérêts légaux de retard suivants:
— à compter du 05 mai 2021 jusqu’au 8 décembre 2021 sur la somme de 17 680 euros,
— à compter du 05 juin 2021 jusqu’au 26 octobre 2021 sur la somme de 99 325,63 euros,
Déboute M. [G] [B] et Mme [W] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un recours fautif de la société Abeille IARD et Santé,
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD et Santé aux dépens d’appel,
Condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [G] [B] et Mme [W] [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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