Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 février 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00627 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF37
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 janvier 2026 à l’égard de Mme [R] [K] [U] née le 02 Février 1992 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [R] [K] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 février 2026 à 00h00 jusqu’au 12 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [K] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2026 à 01h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [F] [L] [W] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu le refus de comparaître de Mme [R] [K] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [L] [W] interprète en langue vietnamienne qui a prêté serment, par téléphone, de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen substituant Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris du cabinet Centaure avocats, représentant le Préfet du Pas de Calais en l’absence du ministère public et de Mme [R] [K] [U];
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [R] [K] [U] déclaré être née le 2 février 1992 à [Localité 2] et être de nationalité vietnamienne.
Elle a fait l’objet d’un contrôle par les autorités de la police nationale le 12 janvier 2025 à 08H45, alors qu’elle était dissimulée dans un ensemble routier, dans le port de [Localité 1].
À l’occasion de la vérification de son droit de circulation et de séjour, elle a fait l’objet d’une mesure de placement en retenue administrative.
Elle a été par la suite placée en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 3], le préfet du Pas-de-[Localité 1] ayant pris à son endroit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 14 janvier 2026 à 12h28 Madame [R] [K] [U] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Pas-de-Calais par requête reçue au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 à 16H53 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 17h20, le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 à 18H10, soit jusqu’au 10 février 2026 à 24 heures.
La décision prise en première instance a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 20 janvier 2026.
Par requête reçue le 10 février 2026 ans 11h11 le préfet du Pas-de-[Localité 1] a sollicité la prolongation du maintien en rétention de Madame [R] [K] [U] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 11 février 2026 à 12 heures, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention administrative de Madame [R] [K] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 février 2026 à 00 h00, soit jusqu’au 12 mars 2026 à 24 heures.
Madame [R] [K] [U] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2026 à 1h34, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA,
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA,
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA :
Madame [R] [K] [U] rappelle que la requête doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l’espèce elle estime que la préfecture se limite à indiquer les diligences effectuées depuis son placement en rétention mais qu’elle ne comporte aucune mention sur son état de santé et que cette omission est grave dans la mesure où elle constitue un élément essentiel dans l’appréciation de la nécessité et la proportionnalité du maintien en rétention.
SUR CE,
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la requête reprend les circonstances dans lesquelles l’arrêté portant placement en rétention administrative a été pris ; il est fait état des décisions judiciaires et administratives rendues depuis cette date et les démarches engagées depuis qu’elle a été placée en rétention administrative pour pourvoir à son éloignement. Les dispositions légales auxquelles la préfecture se réfère sont expressément mentionnées. Il ne serait être considéré comme constitutif d’une irrecevabilité de la requête, l’absence de mention quant à d’éventuelles difficultés de santé de l’intéressée dès lors que le registre du centre de rétention mentionne qu’elle a été extraite à une reprise et conduite à l’hôpital et qu’elle n’a plus revu le médecin depuis cette date. Cette requête est par ailleurs accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, à savoir la mesure d’éloignement, l’arrêté portant placement en rétention administrative, les différentes délégations de signature ainsi que les diligences engagées pour permettre son éloignement depuis que la procédure est en cours.
L’existence d’un laissez-passer consulaire n’est pas l’une des pièces auxquelles elle est conditionnée.
Par ailleurs l’administration justifie avoir satisfait à son obligation de diligence. Il est produit la demande de la préfecture, Madame [R] [K] [U] ayant été avisée le 9 février 2026 qu’elle avait été reconnue comme étant de nationalité vietnamienne et qu’en conséquence la demande de prolongation de sa rétention en cours est justifiée au regard de l’absence de moyens de transport et de délivrance d’un document de voyage.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA :
Madame [R] [K] [U] rappelle que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que administration exerce des diligences à cet effet. Et de considérer en l’espèce que la demande de routing dont se prévaut l’administration n’est pas versée au dossier et que le courriel adressé le 9 février n’apparaît pas suffisant pour démontrer l’existence de cette demande. Il est fait mention qu’aucun laissez-passer consulaire n’apparaît dans le dossier et qu’aucune relance par ailleurs n’aurait été effectuée entre le 12 janvier et le 6 février auprès des autorités consulaires.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler au visa des dispositions de l’article L742 – 1 du CESEDA et L741 – 3 du même code qu’il suffit à l’autorité administrative de justifier des démarches et diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu’il soit exigé pour autant des relances auprès de ces mêmes autorités, celle-ci n’ayant en effet pour la suite aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies d’une demande laissez-passer ; elles ont été par la suite relancées les 22 janviers 2026 et 6 février 2026 quant aux suites qu’elles entendaient donner à cette demande d’identification. Les autorités vietnamiennes ont finalement identifié l’intéressée comme étant l’une de leurs ressortissants suivant courrier en date du 30 janvier 2026 transmis à la préfecture le 9 février 2026. Par suite et à cette même date une demande de routing a été adressée au pôle central d’éloignement. Contrairement à ce qui est soutenu cette demande de routing est versé à la procédure (P.44), le registre du centre de rétention admirative mentionnant en outre un vol prévu pour le 26 février prochain. Au regard de ces éléments, le moyen soutenu sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA :
Madame [R] [K] [U] considère au visa de ces dispositions qu’aucune urgence absolue est caractérisée par la préfecture ni aucune difficulté liée à l’absence de moyens de transport n’est alléguée ni établie. La préfecture ne démontre pas selon elle que l’impossibilité d’exécuter cette mesure d’éloignement serait imputable à son comportement. Il est fait mention par ailleurs qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public.
SUR CE,
L’article L742 – 1 du CESEDA fixe les conditions dans lesquelles le maintien en rétention au-delà de 30 jours peut-être autorisé.
En l’espèce, comme cela a été précisé précédemment, l’autorité administrative justifie avoir entrepris des diligences auprès des autorités consulaires afin de pourvoir à l’éloignement de Madame [R] [K] [U]. C’est éloignement n’a pu encore avoir lieu en raison non de l’existence d’une menace à l’ordre public de l’intéressée ni d’un comportement d’opposition de celle-ci, mais de l’absence de transport et de délivrance des documents de voyage. Ce cas est expressément prévu par les dispositions de l’article L742 – 1 du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 12 Février 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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