Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mai 2026, n° 26/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01815 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KICA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 05/05/2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [W] [P] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 05/05/2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W] [P] ayant pris effet le 09/05/2026 à 12h15 ;
Vu la requête de Monsieur [M] [W] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [W] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 17h03 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [W] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 9 mai 2026 à 12h15 jusqu’au 3 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [M] [W] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 mai 2026 à 10h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE SEINE MARITIME,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Monsieur [A] [N], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [W] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [M] [W] [P], assisté de Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de Monsieur [A] [N], arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [W] [R] déclare être né le 8 septembre 1985 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne.
Il est fait mention qu’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans lui a été notifiée le 5 mai 2026. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 5 mai 2026.
Par requête reçue le 7 mai 2026 à 11h38, Monsieur [M] [W] [R] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 9 mai 2026 à 10h56 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2026 à 17h03, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé pour une durée de 26 jours à compter du 9 mai 2026 à 12h15 le maintien en rétention de Monsieur [M] [W] [R], soit jusqu’au 3 juin 2026 à 24 heures.
Monsieur [M] [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 10h40, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention,
o au regard de l’irrégularité du contrôle d’identité,
o en l’absence d’une mesure d’éloignement exécutoire,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la CESDH,
o au regard de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé,
o en l’absence de diligences suffisantes en vue la prolongation.
Il formule également une demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [M] [W] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention:
Monsieur [M] [W] [R] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité, d’être motivée, datée et signée et d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. Et de préciser qu’en l’espèce le registre produit n’est pas actualisé, en ce que ne figure pas le recours devant le tribunal administratif de la décision portant OQTF.
SUR CE,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
o elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
o elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d’exigences pour une mainlevée en raison d’irrégularités (article 78 de la loi modifiant l’article L. 743-12) L’article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] [R] ne précise nullement en quoi l’absence d’actualisation n’a pas permis au juge de prendre connaissance de sa situation, étant précisé qu’il fait état de la saisine du tribunal administratif, alors qu’il s’agit d’une requête à son initiative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité :
Monsieur [M] [W] [R] précise que le procès-verbal de saisine ne mentionne pas avec précision les réquisitions du parquet sur la base desquelles le contrôle est effectué.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que si effectivement le PV établi à l’occasion de l’opération de contrôle d’identité ne mentionne pas effectivement le détail des réquisitions du parquet en vertu desquelles elle a été réalisée, il est expressément indiqué son fondement juridique (article 78-2 al 7 du Code de procédure pénale) ainsi que les éléments géographiques et le motif juridique. Que sont transmis également à la procédure les réquisitions du parquet du 29 avril 2026 qui permettent utilement au juge judiciaire de remplir son office et de vérifier la régularité dudit contrôle.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de mesures d’éloignement exécutoire :
Monsieur [M] [W] [R] rappelle les dispositions des articles L741 – 1 du CESEDA et indique qu’en l’espèce la mesure d’éloignement n’est pas exécutoire et que le placement en rétention n’a pas de fondement juridique.
SUR CE,
L’article L741 – 1 dispose : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Par ailleurs l’article L731 – 1 précise que " l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
En l’espèce force est de constater qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans a été prise le 5 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour ; que si effectivement Monsieur [M] [W] [R] a exercé devant le tribunal administratif recours à l’encontre de cette décision le 5 mai 2026 à 16h14, il reste que ce recours n’affecte en rien la décision ayant autorisé le placement en rétention administrative de l’intéressé et n’entraine pas de plein droit la mainlevée de la mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
Monsieur [M] [W] [R] rappelle les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’Homme et précise par l’espèce la préfecture ainsi que la juridiction de première instance n’ont pas tenu compte du fait qu’il était marié à une française, bénéficiant d’un suivi psychologique et d’une adresse en France qui permettait à tout le moins d’envisager une mesure d’assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention.
SUR CE,
Concernant les dispositions de l’article 8 de la CESDH, il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de considérer que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il sera noté que Monsieur [M] [W] [R] a déclaré, ainsi que l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, comme adresse, une simple adresse postale et qu’il ne vit plus avec sa compagne, qu’il voit de temps en temps. En conséquence de quoi, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de la décision ayant autorisé sa rétention administrative.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la mise en rétention avec son état de santé :
Monsieur [M] [W] [R] au visa des dispositions de l’article L741 – 4 du CESEDA fait valoir que le maintenir en rétention entraîne une privation de soins incompatibles avec son état de santé, précisant qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et que le traitement pris dans l’enceinte du centre n’est pas celui dont il bénéficie à l’extérieur.
SUR CE,
Il y a lieu de relever cependant qu’aucun élément produit à la procédure ne vient établir que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention administrative, le centre de rétention d'[Localité 2] bénéficiant d’un service de santé apte à fournir à toute personne qui vient le consulter, une thérapeutique adaptée à sa situation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation:
Monsieur [M] [W] [R] considère que les diligences effectuées par le magistrat sont insuffisantes au regard de la seule demande laissez-passer.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que l’administration justifie des diligences suffisantes, par la saisine des autorités consulaires tunisiennes dès le 5 mai 2026 à 11h55. La demande de routing n’est pas exigée par les dispositions du CESEDA à ce stade de la procédure.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
II y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne venant le justifier.
Monsieur [M] [W] [R] se verra octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [W] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Mai 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 9 mai 2026à 12h15 ;
Octroi le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [W] [P]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 11 Mai 2026 à 15H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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