Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFDX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [X] [A], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [O] née le 16 octobre 1985 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [R] [O] ;
Vu la requête de Madame [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [R] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 07h15 jusqu’à son départ fixé le 11 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 janvier 2026 à 17h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [U] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [D] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [R] [O] déclare être née le 16 octobre 1985 à [Localité 3] et être de nationalité marocaine. Elle a fait l’objet d’une opération de contrôle d’identité sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale à [Localité 4]. Elle a été interpellée le 12 janvier 2026 à 11heures puis placée en retenue administrative.
Elle a été en rétention administrative le 13 janvier 2026 à 07h15 à la suite de la prise par le préfet du Nord d’un arrêté en ce sens.
Madame [R] [O] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 14 janvier 2026 à 15h57,contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord par requête reçue au greffe du tribunal le 16 Janvier 2026 à 9h51, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Madame [R] [O].
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 16 heures, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2026 à 07h15, soit jusqu’au 11 février 2026 à 24h00.
Madame [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2026 à 17h41.
Elle considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’irrégularité sur les moyens suivants :
— Au regard de l’irrégularité de la retenue, en raison du refus de visite de ses proches,
— Au vu d’une arrivée tardive au centre de rétention administrative,
— En raison d’un défaut de diligences,
— Compte tenu de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative (défaut de motivation et absence d’examen sérieux d’une possibilité d’assignation à résidence, atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, violation de l’article 8 de la CESDH et existence d’une erreur manifeste d’appréciation).
Son conseil formule une demande indemnitaire de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention administrative :
Madame [R] [O] fait valoir qu’en décidant de son placement en rétention plutôt que de son assignation à résidence, l’autorité administrative n’a pas pris en compte sa situation personnelle ; et de préciser que si dans un premier temps, elle a pu donner des renseignements inexacts sur sa situation personnelle en France, elle a par la suite décidé d’appeler son frère qui l’héberge ; qu’elle justifie en conséquence d’un lieu d’hébergement, que ses enfants âgés de 5 et 10 ans son scolarisés en France.
Elle ajoute que la mesure de rétention administrative contrevient aux dispositions de l’article 8 de la CESDH et du principe de non refoulement tel qu’édicté par la DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 ; et de souligner que ses enfants n’ont pas vu leur mère rentrer le 12 janvier 2026 ; qu’ils ont attendu en vain son retour et la famille a dû leur annoncer qu’elle était privée de liberté. Elle précise que sur le territoire français elle est la seule titulaire de l’autorité parentale et la famille qui l’accompagne n’est pas en mesure d’assumer à temps plein la prise en charge des enfants.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir
efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (L. n o 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du CESEDA, il est prévu : 'l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
La cour constate que dans l’arrêté de placement en rétention administrative de Madame [R] [O], le préfet retient notamment qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisé de 30 jours sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’elle a déclaré être sans domicile fixe ou stable en France et être logée au 115 ou parfois chez des connaissances ; qu’elle déclare avoir perdu son passeport ; qu’elle rentre en conséquence dans les prévisions du CESEDA et qu’il n’est pas possible de lui octroyer un délai de départ volontaire au regard de l’article L. 612-2 .
Les recherches entreprises par les services d’enquête ont cependant permis d’établir qu’elle est connue pour s’être vu délivrer un visa touristique néerlandais le 27 juin 2024 et qu’elle a menti sur sa date d’arrivée en France à l’expiration de la validité de son visa. La référence du passeport est reprise en procédure.
Il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’identité de Madame [R] [O] étant certaine, ainsi que sa nationalité et des informations permettant de considérer qu’elle dispose d’une adresse stable susceptible de la voir assignée à résidence avec un départ volontaire, le législateur ayant expressément prévu le caractère subsidiaire du placement en rétention adminiistrative.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens dévéloppés en appel.
— sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des partiezs ne vient justifier de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonne la remise en liberté de Mme [R] [O],
Rejette la demande de Mme [R] [O] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 19 Janvier 2026 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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