Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 19/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 avril 2019, N° 2017j00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OVINALP FERTILISATION, S.A.S. OVINALP FERTILISATION immatriculée sous le numéro 344 725 312 au RCS de GAP c/ S.A.R.L. TERRES ET TRADITIONS, S.A.R.L. TERRES ET TRADITIONS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 392 256 |
Texte intégral
N° RG 19/04084 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNLQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 avril 2019
RG : 2017j00995
SAS OVINALP FERTILISATION
C/
S.A.R.L. TERRES ET TRADITIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. OVINALP FERTILISATION immatriculée sous le numéro 344 725 312 au RCS de GAP, représentée par son Président en exercice
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Sabine LIPOVETSKY et Me Jonathan SAAL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. TERRES ET TRADITIONS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 392 256 822, prise en la personne de son gérant domicilié et demeurant es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Ovinalp Fertilisation et Terres et Traditions conçoivent, fabriquent et commercialisent des solutions fertilisantes pour les cultures, à base de matières premières composées de matières premières naturelles et organiques.
L’exercice de l’activité de fabrication d’engrais et de compostage de déchets animaliers est réglementé et nécessite la détention d’un agrément en vertu de l’article 24 du règlement CE n° 1069/2009 du 21 octobre 2009.
Le 22 décembre 2015, à la suite d’un litige opposant les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Marseille, portant sur l’utilisation de marques dont était titulaire la société Terres et Traditions, la société Ovinalp Fertilisation a mis en demeure la société Terres et Traditions de produire son agrément.
Par acte du 30 mars 2016, la société Ovinalp Fertilisation a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Manosque afin qu’il constate le défaut d’agrément de la société Terres et Traditions et prononce une interdiction de poursuite de son activité.
Le 11 mai 2016, la société Terres et Traditions a obtenu un agrément provisoire au titre de l’article 24.1 g du règlement CE n° 1069/2009, complété le 26 mai 2016 par un agrément au titre de l’article 24.1 f du même règlement, rendus définitifs le 16 novembre 2016.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Manosque a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte introductif d’instance du 24 mai 2017, la société Ovinalp Fertilisation a assigné la société Terres et Traditions devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamner à réparer les préjudices résultant de ses actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
— déclaré être compétent pour juger de la présente affaire et rejeté la demande d’incompétence de la société Terres et Traditions,
— dit que la société Terres et Traditions n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ovinalp Fertilisation,
— débouté la société Ovinalp Fertilisation de ses demandes comme infondées,
— condamné la société Ovinalp Fertilisation à payer à la société Terres et tradition la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ovinalp Fertilisation aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2019, la société Ovinalp Fertilisation a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné l’organisation d’une médiation et désigné le CIMA pour y procéder dans un délai de trois mois.
Le 23 septembre 2020, le médiateur a informé le conseiller de la mise en état que les parties n’ont pas pu aboutir à un accord.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Ovinalp Fertilisation demande à la cour, au visa du règlement n°1069/2009 du 21 octobre 2009 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Terres et Traditions qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point en cause d’appel,
Ce faisant, statuant à nouveau :
— constater que la société Terres et Traditions a commis et commet toujours des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
En conséquence,
— condamner la société Terres et Traditions à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié au trouble commercial qu’elle a subi et qu’elle subit encore,
— condamner la société Terres et Traditions à lui payer la somme de 539 814,78 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge brute au cours de la période pertinente,
— condamner la société Terres et Traditions à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral enduré,
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée sur le quantum des préjudices
subis par Ovinalp Fertilisation :
— désigner tout expert de son choix en vue de déterminer et chiffrer précisément les préjudices subis par Ovinalp,
En tout état de cause :
— condamner la société Terres et Traditions à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Terres et Traditions aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions n°5 bis notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Terres et Traditions demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 avril 2019,
— débouter la société Ovinalp Fertilisation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Ovinalp Fertilisation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures des parties, la cour n’est saisie que des demandes indemnitaires formées par la société Ovinalp Fertilisation au titre de la concurrence déloyale qu’elle reproche à la société intimée, ainsi que des demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, le jugement n’étant pas remis en cause en ce que le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré compétent pour connaître du litige, ce qui rend totalement inutiles les longs développements de l’appelante sur la compétence de la cour dans les motifs de ses conclusions.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Terres et Traditions
1. Sur la situation de concurrence entre les parties
La société Terres et Traditions prétend, qu’en l’absence de concurrence entre les deux sociétés, il ne peut y avoir de concurrence déloyale.
Elle fait valoir, d’une part, que les deux sociétés ne commercialisent pas leurs produits à la même clientèle et n’interviennent pas sur le même marché puisqu’elle vend au grand public alors que l’appelante est tournée vers les professionnels, d’autre part, qu’elles n’ont pas la même offre de produits, la société Ovinalp Fertilisation commercialisant majoritairement des solutions fertilisantes alors qu’elle vend en majorité des supports de culture tels que le terreau qui représente 80% de son chiffre d’affaires et qu’elle ne commercialisait pas d’engrais entre 2011 et 2016, et, enfin, que leur marketing est différent, son packaging étant attractif avec photo alors que celui de l’appelante est technique en deux couleurs, sans photo.
Pour prétendre que les deux sociétés sont en situation de concurrence, la société Ovinalp Fertilisation fait valoir qu’elles commercialisent les mêmes types de produits et opèrent sur le même marché des matières fertilisantes et des supports de culture, en soulignant que l’ordonnance de référé du 21 juin 2016 du président du tribunal de Manosque a retenu que les deux sociétés opèrent sur le même marché et qu’elles sont concurrentes.
Elle relève que l’intimée soutient avec mauvaise foi qu’elles ne sont pas concurrentes alors qu’elle avait prétendu le contraire devant le tribunal de grande instance de Marseille au soutien de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Elle ajoute que les pièces que produit la société Terres et Traditions devant la cour d’appel d’Aix- en-Provence confirment la situation de concurrence.
Fondée sur l’article 1240 du code civil, l’action en concurrence déloyale ne peut voir sa recevabilité subordonnée au respect d’une condition qui n’y figure pas.
En outre, la jurisprudence admet désormais que l’existence d’une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
Enfin, il résulte des pièces produites que la société Terres et Traditions, dans le litige qui l’oppose à la société Ovinalp Fertilisation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a demandé à la cour, dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2022, de juger que la société Ovinalp Fertilisation s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, reconnaissant ainsi explicitement la situation de concurrence entre les deux sociétés.
Ce premier moyen de défense opposé par la société intimée est donc inopérant.
2. Sur l’exercice illicite de l’activité de fabrication d’engrais-amendements organiques et de compostage de sous-produits animaux
L’action en concurrence déloyale trouvant son fondement dans les anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, les faits de concurrence déloyale peuvent donner lieu à indemnisation sous réserve pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice certain et du lien de causalité entre les deux, étant précisé qu’une faute non intentionnelle peut constituer un acte de concurrence déloyale.
La faute peut ainsi résider dans le non respect d’une loi ou d’un règlement dans l’exercice d’une activité commerciale.
En l’espèce, la société appelante reproche à la société Terres et Traditions d’avoir exercé son activité de fabrication d’engrais pendant plus de cinq ans en totale violation de la réglementation française et européenne lui imposant de détenir des agréments nécessaires à l’activité de fabrication d’engrais, amendements organiques et de compostage de sous-produits animaux, le règlement CE étant devenu applicable le 4 mars 2011.
Elle fait valoir que la société intimée fabrique des produits compostés, engrais et amendements organiques composés de fumier de cheval, de mouton, de vache, de poule et de sang séché, de sorte que la réglementation s’applique donc bien à son activité, ce que confirme la préfecture des Alpes de Haute Provence, dans un courrier du 7 avril 2016.
Elle ajoute que la liste des établissements agréés est rendue publique par le ministère de l’agriculture et que la société Terres et Traditions n’était pas mentionnée dans la liste des établissements agréés pour l’activité de compostage au titre de l’article 24.1 f et g du règlement CE n°1069/2009 tenue par la Direction générale de l’alimentation, avant le 21 juin 2016, en soulignant que l’agrément n’a pas d’effet rétroactif.
Elle considère que la délivrance de l’agrément par la préfecture le 11 mai 2016 ne démontre pas que les installations de l’intimée étaient aux normes entre 2011 et 2016, la charge de la preuve du respect de la réglementation incombant à cette dernière qui devrait pouvoir produire les factures justifiant des investissements réalisés pour mettre ses installations aux normes.
En second lieu, la société Ovinalp Fertilisation prétend que la violation de la réglementation perdure en 2021 puisque la société Terres et Traditions a obtenu des agréments en 2016 lui permettant de stocker, manipuler et transformer des produits déjà hygiénisés conformément au règlement CE n°1069/2009 mais qu’elle ne dispose toujours pas d’agrément pour hygiéniser elle-même les produits par compostage.
Elle précise que l’intimée qui est une entreprise qui fabrique des engrais et des amendements organiques est considérée comme une installation classée pour la protection de l’environnement ( ICPE ), et, en application du décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009, devrait également être inscrite sous la rubrique 2780, ce qui n’est pas le cas alors qu’elle réalise des activités de compostage.
Elle estime que cette violation de la réglementation est délibérée, s’expliquant par des raisons économiques car l’inscription lui imposerait de faire des investissements très importants en matière de traitement des eaux tels que la création d’un bassin de rétention des eaux résiduaires et une aire de compostage aux normes, qui la conduirait nécessairement à augmenter sa tarification, et elle affirme que l’économie substantielle ainsi réalisée est à l’origine d’une concurrence déloyale, l’avantage différentiel lié au prix de production de ses produits étant important.
Elle prétend démontrer au moyen d’un constat d’huissier établi le 5 février 2021 que les installations de la société Terres et Traditions ne sont toujours pas conformes à la réglementation en vigueur, précisant avoir pour sa part réalisé une plateforme de compostage pour un coût de 253 552 euros et supporter des coûts annuels liés à la sûreté sanitaire de compostage, à la procédure d’autocontrôle réalisée par le responsable HQSE et aux audits internes de l’ordre de 45 000 euros, auxquels s’ajoutent le coût d’entretien de la plateforme de 25 000 euros, en contestant ne pas respecter la règlementation en vigueur comme l’affirme l’intimée sans pour autant le démontrer puisque l’huissier qu’elle a mandaté a confondu ses installations avec celles du GFA de Revival, qui exerce des activités agricoles soumises à une réglementation différente.
L’appelante prétend que la violation de la réglementation par la société Terres et Traditions est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, l’exercice non autorisé d’une activité réglementée créant une rupture d’égalité dans la concurrence.
La société Terres et Traditions objecte à tort que, pour que l’exercice de l’activité de compostage de sous-produits animaux sans agrément soit fautive, il faudrait démontrer que ses agissements se sont traduits par des atteintes à la santé publique ou animale, alors qu’il est désormais admis que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. ( Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414 ).
Il importe donc peu que la société intimée n’ait pas fait l’objet d’une interdiction d’exercer ou même d’une quelconque observation des autorités de tutelles comme elle le soutient, dès lors qu’il est constant qu’entre le 4 mars 2011, date d’entrée en vigueur du règlement CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009, et le 11 mai 2016, date d’obtention de l’agrément provisoire, elle ne disposait pas d’agrément pour ses activités de conversion de sous-produits animaux et/ou produits dérivés en compost et de fabrication d’engrais organiques et amendements.
La société intimée prétend que, quand bien même elle ne figurait pas sur la liste des établissements agréés, elle remplissait toutes les conditions pour exercer ses activités, ce qui explique qu’elle a obtenu les agréments dès qu’elle en a fait la demande, et elle en déduit qu’il n’est pas démontré que l’absence d’agrément lui aurait apporté un avantage particulier.
Cependant, la charge de la preuve du respect de la réglementation lui incombe et, ainsi que le relève l’appelante, elle ne produit aucun document justifiant des mesures prises pour respecter les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la délivrance le 11 mai 2016 par la préfecture des Alpes de Haute Provence de l’agrément provisoire qui avait été demandé 20 jours auparavant ne démontre pas que les installations de la société Terres et Traditions étaient aux normes depuis l’entrée en vigueur du règlement CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009.
En outre, la société intimée ne conteste pas ne pas être inscrite sous la rubrique 2780 concernant les installations classées, résultant du décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009, alors qu’elle exerce des activités de compostage et qu’elle le revendique sur son site internet, se contentant d’affirmer qu’elle a adressé une lettre à la préfecture des Alpes de Haute Provence le 29 avril 2016, pour demander que soient prises en compte les modifications de volumes nécessitant une mise à jour pour tenir compte de la réglementation, à laquelle il n’aurait pas été donné suite, ce qui ne saurait valoir acceptation de sa demande, ni même inscription à la rubrique 2780, étant observé que l’appelante indique qu’un contrôle a été diligenté par la préfecture dont le résultat n’est pas précisé.
A cet égard, l’arrêté du 22 avril 2008, qui fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, énonce notamment que l’installation de compostage doit comporter sept aires ou équipements dédiés distincts, qu’elle est implantée à des distances minimales des habitations occupées par des tiers, des puits et forages extérieurs au site, des sources, berges des cours d’eau, des lieux publics de baignades, des piscicultures, que les aires de l’installation sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et éventuelles eaux de procédé, que l’entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts, selon leur nature, sur des aires identifiées réservées à cet effet, que les produits finis et déchets destinés à un retour au sol doivent être stockés par lots afin d’en assurer la traçabilité, l’exploitant étant tenu de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d’insectes et de rongeurs et pour éviter le développement de la végétation sur les tas de compost.
Les prescriptions de cet arrêté impliquent donc une mise aux normes de l’installation de compostage induisant des investissements et des coûts que la société intimée ne justifie pas avoir supportés.
Enfin, si la société intimée fait grief à la société Ovinalp Fertilisation de ne pas respecter elle-même la réglementation qu’elle lui oppose, elle se fonde sur un unique procès-verbal établi le 8 juin 2021 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 10], qui ne s’est pas déplacée sur les lieux mais a procédé à l’étude de la carte géographique des parcelles cadastrées section OI n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées lieudit [Adresse 9] à [Localité 11], sur le site Géoportail, en réalisant des captures d’écran d’images datant du 15 août 2018, puis de l’année 2021, lui permettant de constater la présence d’amas de matière disposés en ligne droite sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et l’absence de bassin de rétention d’eau de pluie.
Ce constat réalisé sur la base d’images internet est insuffisant pour apporter la preuve du non respect par la société appelante de la règlementation en vigueur, étant observé que les références cadastrales ne sont rattachées à aucun propriétaire et que la société Ovinalp Fertilisation prétend que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont exploitées par le GFA de Revival et ne sont pas affectées à son activité commerciale, ce que le commissaire de justice n’a pas pu vérifier et qui n’est contredit par aucune des pièces de l’intimée.
L’exercice par la société Terres et Traditions d’une activité commerciale réglementée sans disposer des agréments prévus par la réglementation européenne, pendant plusieurs années, et sans respecter la règlementation en vigueur concernant les installations classées, faisant ainsi l’économie de démarches administratives et de dépenses pour mettre aux normes ses installations, est constitutif d’une faute de nature à créer une rupture d’égalité entre les sociétés intervenant sur le marché des engrais et amendements organiques, parmi lesquelles se trouve la société Ovinalp Fertilisation.
Cette faute ouvre droit à réparation en application de l’article 1240 du code civil.
3. Sur les pratiques commerciales trompeuses
La société Ovinalp Fertilisation se fonde sur les dispositions de l’article L 121-2 du code de la consommation pour prétendre, qu’en revendiquant l’agrément nécessaire à l’exercice de son activité de fabrication d’engrais et amendements organiques et de compostage de sous produits animaux alors qu’elle ne le détient pas, la société intimée a délibérément commis des pratiques commerciales trompeuses.
Elle relève que la société Terres et Traditions affirmait sur son site respecter les normes d’hygiène et de sécurité depuis plus de 35 ans alors qu’elle ne détenait aucun agrément, ce qui est une affirmation mensongère et déloyale.
Elle affirme qu’il importe peu qu’aucun consommateur ne se soit plaint car l’application des dispositions protectrices des consommateurs n’est pas subordonnée à la plainte de ces derniers.
Elle fait enfin valoir que, bien que n’étant pas consommateur, elle a qualité et intérêt à invoquer le non respect de ces dispositions légales car ce manquement est constitutif d’une distorsion illicite de concurrence.
La société Terres et Traditions objecte qu’aucun consommateur ne s’est plaint auprès d’elle et qu’elle n’a jamais trompé les consommateurs en indiquant qu’elle respectait les normes d’hygiène et de sécurité, en soulignant que, si elle ne disposait pas de l’agrément, qu’elle a obtenu dès sa demande, elle a toujours exploité son activité sans mettre en danger la santé publique ou animale.
Elle ajoute que la société appelante ne peut pas se prévaloir du non respect des dispositions du code de la consommation alors qu’elle n’a pas la qualité de consommateur.
Selon l’article L.121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
L’article L. 121-4 du même code précise que sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 les pratiques commerciales qui ont pour objet d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire.
Si ces dispositions légales sont, en vertu de l’article L. 121-5 du même code, applicables aux pratiques qui visent les professionnels, la société Ovinalp Fertilisation, qui reproche à la société intimée d’avoir revendiqué auprès des consommateurs un agrément qu’elle ne détenait pas, ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, aucune des captures d’écran du site de la société Terres et Traditions ne faisant état de cet agrément, pas plus que d’éventuelles publicités à destination de la clientèle.
La pratique commerciale trompeuse invoquée n’est donc pas démontrée.
La société appelante prétend enfin que la situation de concurrence est exacerbée par le fait que la société intimée utilise le signe déceptif OVIBIO qui jette la confusion dans l’esprit du consommateur et laisse entendre que les produits visés sont exclusivement issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, ce qui n’est pas le cas des produits commercialisés par l’intimée et qui est de nature à tromper le public sur la qualité des produits en cause et à créer une distorsion de concurrence en ce que le signe permet l’appropriation d’une clientèle et de profits au détriment de ses concurrents.
Au terme d’un arrêt rendu le 10 janvier 2024, dans le litige opposant les parties sur la validité de la marque Ovidio dont est titulaire la société Terres et Traditions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que l’utilisation du diminutif 'bio’ au sein de la marque Ovibio pour désigner des matières fertilisantes et supports de culture qui ne pouvaient pas être présentés comme étant issus de l’agriculture biologique du fait de leur exclusion du champ d’application du règlement n°834/2007, pouvait induire en erreur les consommateurs sur la nature et la qualité de ces produits.
Il en résulte que la commercialisation de l’engrais sous la marque Ovibio est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse puisqu’elle repose sur une présentation du produit de nature à altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La faute de la société Terres et Traditions étant réalisée par la seule violation de la norme, elle ouvre également droit à réparation.
Sur les préjudices subis par la société Ovinalp Fertilisation
La société Ovinalp Fertilisation sollicite la réparation de préjudices résultant du trouble commercial subi, de la perte de chance de réaliser une marge brute et du discrédit jeté sur le marché des fertilisants biologiques.
1. Sur le trouble commercial
La société appelante prétend que le public a pu se tourner vers Terres et Traditions pour acheter des produits qu’il pensait conformes à la réglementation et sans danger, à son préjudice.
La société Terres et Traditions objecte que le trouble commercial allégué ne repose sur aucun fondement en faisant valoir que le trouble manifestement illicite allégué n’a pas été retenu par le président du tribunal de commerce de Manosque, qu’aucun détournement de clientèle par sa faute n’est démontré, alors qu’elle-même a été victime de dénigrement auprès de ses clients, et qu’elle n’a pas produit d’engrais de 2011 à 2016, lesquels représentent 80 % du chiffre d’affaires de l’appelante.
Si le préjudice qui résulte d’un acte de concurrence déloyale s’exprime dans la conception classique par un détournement de clientèle ou une baisse de chiffre d’affaires provoqués au détriment de la victime des agissements déloyaux, ces conséquences ne sont plus la manifestationunique et obligatoire de l’existence d’un préjudice matériel en matière de concurrence déloyale.
La jurisprudence accepte ainsi de réparer des préjudices autres en ayant recours à la notion de « trouble commercial » qui constitue un préjudice autonome, indépendant d’un éventuel détournement de clientèle, indemnisé même s’il n’y a eu ni perte de clientèle ni baisse du chiffre d’affaires.
En l’espèce, le non respect par la société Terres et Traditions de la réglementation en vigueur et sa commercialisation de l’engrais sous la marque Ovibio lui ont procuré un avantage indu en diminuant la capacité de concurrence économique de la société appelante, causant ainsi à cette dernière un trouble commercial qui sera réparé, au regard du chiffre d’affaires moyen de la société intimée de l’ordre de 1 900 000 euros, alors que celui de la société Ovinalp Fertilisation est de l’ordre de 13 000 000 d’euros, par l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur la perte de chance de réaliser une marge brute
La société appelante prétend avoir perdu une chance de réaliser une marge brute du fait de la distorsion de concurrence à son détriment pendant plus de cinq ans, faisant valoir que la société Terres et Traditions n’aurait pas dû être présente sur le marché des engrais et amendements organiques entre 2011 et 2016, en l’absence d’agrément, ce qui lui a fait perdre une chance de vendre ses produits pendant cette période.
Elle se fonde sur une expertise qu’elle a fait réaliser, basée sur l’ensemble des données du marché et des données financières des deux sociétés, de laquelle il ressort que sa perte de chance de réaliser une marge brute s’élève à au moins 530 501 euros pour la période de 2011 à 2016.
Elle indique avoir repris cette analyse sur la base des chiffres réels et que son préjudice de perte de chance de réaliser une marge brute ressort à 539 814,78 euros.
La société Terres et Traditions objecte que les chiffres avancés par l’appelante sont approximatifs et ne sont étayés par aucun élément financier objectif, la prétendue perte de marge brute alléguée, chiffrée sur la base d’une part de marché de 20 %, ne reposant sur aucun élément de preuve.
Elle ajoute que le rapport d’expertise produit par l’appelante pour chiffrer son préjudice est dépourvu de force probante dès lors que les experts se sont référés à la présentation fausse et tendancieuse de la société Ovinalp Fertilisation sans tenir compte de sa position, qu’ils ne se fondent sur aucune documentation pour rendre compte de son activité et n’ont pas été informés qu’elle avait obtenu rapidement les agréments, en soulignant qu’il n’est pas tenu compte des investissements qu’elle a faits depuis de nombreuses années dans les installations, pour obtenir les agréments.
Elle relève en outre que les experts font un amalgame entre les engrais et les amendements organiques, qui sont soumis à une réglementation différente, et que le calcul du préjudice repose sur l’ensemble de son chiffre d’affaires alors que seul 20% de celui-ci est concerné par les amendements organiques, le rapport d’expertise ne mentionnant aucune source et ne précisant pas quel est le marché analysé, professionnel ou particulier.
L’expertise à laquelle se réfère la société appelante a été réalisée non contradictoirement et elle n’est complétée que par les seuls comptes annuels de la société Terres et Traditions, la société Ovinalp Fertilisation s’abstenant de produire tout élément financier la concernant.
Les experts qui ont établi ce rapport daté du 31 janvier 2017 indiquent d’ailleurs qu’ils ont procédé à l’évaluation du préjudice de la société Ovinalp Fertilisation sans disposer des comptes détaillés de la société Terres et Traditions, ce qui fragilise incontestablement leur analyse.
Faute d’être corroborée par un autre élément de preuve, l’expertise dont se prévaut l’appelante est dépourvue de toute force probante.
Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée par société Ovinalp Fertilisation, laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
Le préjudice invoqué n’est pas confirmé par l’évolution du chiffre d’affaires de la société Ovinalp Fertilisation qui est passé de 12 826 923 euros au 30 septembre 2012 à 13 688 872 euros au 30 septembre 2017, selon ses propres affirmations.
L’appelante ne démontrant pas avoir subi une perte de chance de réaliser une marge brute distincte du trouble commercial dont elle a obtenu réparation, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
3. Sur le préjudice moral
La société Ovinalp Fertilisation prétend avoir subi, comme toutes les sociétés du secteur, un préjudice résultant du discrédit jeté sur le marché des fertilisants biologiques et sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société intimée estime que le préjudice moral n’est pas démontré et que, s’agissant d’une société commerciale rompue aux affaires, il est inexistant, considérant que l’action, sous couvert de réparation de préjudices, tend en réalité à lui nuire, son seul tort ayant été de revendiquer le droit à protection de sa marque Ovibio.
La Cour de cassation a confirmé la prise en compte du préjudice moral éprouvé par les sociétés, qui s’entend du dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image. ( Cass. com., 8 nov. 2016, n° 15-18.150 ).
Toutefois, en l’espèce, la société appelante ne démontre pas en quoi le non respect de la réglementation par sa société concurrente et la commercialisation par cette dernière de l’engrais sous la marque Ovibio ont porté atteinte à sa réputation aux yeux des consommateurs sur le marché des engrais et sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Terres et Traditions qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’appelante et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Terres et Traditions a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ovinalp Fertilisation,
Condamne la société Terres et Traditions à payer à la société Ovinalp Fertilisation la somme de 30 000 euros en réparation du trouble commercial qu’elle lui a causé,
Déboute la société Ovinalp Fertilisation du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société Terres et Traditions aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Terres et Traditions à payer à la société Ovinalp Fertilisation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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